Publication da drdH dd Jastioieii en Italie
596. Dès que Tltalie, à la suite des victoires de Bélisaire et de Narsès, lui eut été soumise, Jnstinien se hâta d'y faire publier et mettre en. vigueur au sein des populations, devant les jages et dans Técole de Rome, ses recueils de droit. Julien, dans son abrégé des Novelles, nous a transmis le résumé d'une pragmatique sanction de l'empereur, en date de Tan 554, par laquelle est ordonnée cette publication en Italie, y compris celle des Novelles, afin que, l'unité de la république ayant été conquise avec l'aide de Dieu, sa législation fui étendue sur tout le territoire (ut una, Deo volente, facta Republica, Legum etiam nos-
(i) Histoire du droit privé gréco-romain, par M. Karl-Edouard Zacharj£, baron de Lingbntal, publiée en France sons la direction de Tauteur par M. Joseph Orsibr, avocat. Paris ^1869 et 1870, % vol. grand in-18. L'impression est presque achevée; l'ouvrage contiendra un tableau indicatif des sources citées, et deux glossaires, l'un pour les mots techniques latins, et l'autre pour les mots techniques grecs. La traduction, dans le texte comme dans les notes, s'applique même à toutes les citations grecques, ne conservant en grec que les termes caractéristiques. — Une traduction de cette œuvre avait déjà été publiée par M. EoG. Lauth , substitut du procureur impérial à Wlssembourg, en deox articles, dans hBemie historique du droit fran fais, fi étrange, iom. Il, p. 561 et suiv., et tom. XII, p. 460 et sniv. -7- Notre auteur est le fils, de Karl Salo- MON Zacuarle , bien connu parmi nous par son Manuel du droit civil français, et en outre par ses nombreux travaux de droit public et d'économie politique'
M. Jos. Orsier a donné sur lui et sur ses œuvres one notice, en 1869, Parisi gr.in^o.
ilAINTIEN DU DROIT DE JfUSTimEN EN ITALIE- 499
trarum ubique prolatetur auctoritas (1). Ainsi, pa^ les soins de Narsès, qui fut le premier lieutenant de Pempereur en Italie, sous le titre d'^EÇap^o; (prince, préfet), furent reçus bien certainement et déposés à Rome des mannscHts officiels des Instituts, du Digeste, du Code, et des Nôvelles de Justinien publiées jusquelà. Une traduction latine de celles de ces' Nôvelles qui avaient été rédigées en grec dut être faite nécessairement pour la publication dans ces pays; et, suivant toute probabilité, au siège des divers gouverneurs ou Ducs nommés par Fexarque furent envoyés de semblables textes (2), qui se trouvèrent ainsi répandus dans les diverses parties de Fltaliè et appliqués dans leurs dispositions par les autorités. L'Édit de Théodoric n^avait donc eu en Italie, comme loi dû pouvoir régnant, qtt*une existence d*un demi-siëcle.
120. Maintien du droit de Jastinien, même après les pertes qu'éprouva en Italie la souveraineté bjfzantine. — Deux causes à considérer dans ce maintien : \9 la durée qu'a eue cette souveraineté ; ^^ la nationalité romaine du fond de la population.
597. Les eonquêtes des généraux de Justinien dans TOccident ne furent pas , dans leur intégrité, de longue durée. Déjà en 568, quatorze ans après cette pragmatique sanction, Justinien mort depuis trois ans à peine, les Lombards avaient enlevé à Tempire grec une grande partie de Tltalie, et fondé à sa place la domination lombarde. Cependant Tétendue de territoire , la qualité des villes qui restèrent attachées à Tempire d'Orient et le temps que dura encore cette attache sont à considérer.
Ravenne, où Narsès, imitant les derniers empereurs d*Occi* dent, avait transporté sa résidence, et dont il avait fait le siège
(1) Pragmatica sanctio (vers la un ôa Corpus jurh , après les Nôvelles de Tibère), ch. il : < Jara însuper, vel Leges Oodicibus nostris insertas, quas jam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus , obtinere sancimos : sed et eas, quas postea promulgavîmus Gonstitutiones , jubemus sub edictali propositione vulgari ex eo tempore, quo sub edictali programmate evulgatœ fue* rint, etiam per partes Italiœ obtinere, ut una, Deo volente, facta Republica, Legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctorHas. t
(2) On sait qne Justinien, dans sa constitution portant confirmation du Digeste, § 24, avait ordonné que tous les joges eussent, dans leur juridiction , le texte des Instituts et du Digeste : c Omnes itaque judices nostri pro sua juridictîone casdem leges suscipiant, et tam in suis judlciis quam in bac regia urbe babeant, et proponant» (Ci-dess., p. 443.)
de son commandenient, avec les villes comprises dans sa circonscription sous le nom à' Exarchat (1) ; Rome, siège d*an Doc pour gouverneur et qualifiée dès lors de duché de Rome; laPentapole, circonscription de cinq villes principales, avec quelques localités accessoires (2); Pise, le pays de Naples, avec Amalphi et Gaête, la péninsule d'Istrie et les îles avoisinantes, furent les pays où la souveraineté de Tempire byzantin et, par conséquent, Tapplication de ses lois se maintinrent longtemps encore.
Même après Tafiranchissement de Rome, soulevée contre les Édits de Tempereur Léon Tlconoclaste proscrivant les images religieuses (an 726) ; même après les nouvelles conquêtes des Lombards, qui enlevèrent à Tempire d*Orient Texarchat de Ravenne, la Pentapole et Flstrie (ùi 752) ; et après celles de Charlemagne sur les Lombards, qui fonda les États de TÉglise et le royaume d*I(alie sous la domination franque (an 774): il resta toujours à Tempire de Constantinople Pise, le pays de Naples, les villes da littoral à Textrémité sud, jusqu'au moment où, dans le courant du neuvième siècle, ces villes s'affranchirent et commencèrent à s'ériger pour la plupart en cités indépendantes, de telle sorte qu'à côté de Tltalie franque, de l'Italie pontificale, de Htalie lombarde , il s'est maintenu encore dans la Péninsule une Italie grecque.
Si l'on en fait le calcul, on trouvera que la souveraineté de l'empire byzantin, à compter de l'an 554, où toute l'Italie avait été soumise à Justinien, s'est prolongée à Rome cent soixantedouze ans; dans l'exarchat de Ravenne, la Pentapole et l'Istrie cent quatre-vingt-dix-huit ans; et dans les autres parties de la domination grecque près de trois cents ans.
Ces chiffres en disent asse^ pour expliquer le maintien, dans la vie pratique, du droit de Justinien parmi ces populations, dont la majeure partie se disait romaine, et l'existence de divers manuscrits qui en contenaient le texte. Ce droit, en tant que droit civil privé, ne fut modifié que par les nouveaux usages ou par les dispositions spéciales des statuts qui purent survenir, surtout après l'af-
(i) Villes principales comprises dans Texarchat de Ravenne : Ravenoe, Césène , Bobbio, Ferrare, Adria, Cerna, Gomacfaio , ImoUi Forli, Faecsa. Bologne.
(2) Villes formant la pentapole : Rimini y Pesaro , Fado , Sinigaglia, Aacône«