INFLCJINCE DE LA PERSONNALITÉ DES LOIS
Jofitinien» marotena toujours en vigueur , comme récrivait , en 887, le pape Léon lU» k travers les tempêtes universelles.
603. Cette influence du clergé sur la conservation du droit , romain est une cause générale qui ne s'est pas bornée aux seuls États de TÉglise, mais qui était de nature à s'étendre partout où il Y avait des ecclésiastiques.
On la voit dans les parties de l'Italie où le droit de Justinien avait été promulgué en 554, mais où le gouvernement de Constantinople avait duré quelques années à peine : c'était encore, en effet, ce droit de Justinien que le clergé y invoquait. Ainsi, on peut lire dans une lettre d' Atton II , évéque de Verceil en 945, mort vers 960, écrivant en des contrées qui avaient fait partie, dès l'origine, des conquêtes lombardes, cette proposition précise : qu'il convient aux ecclésiastiques de suivre, eux aussi, en beaucoup de choses , la loi des empereurs romains ( quorum legem, etiam nobis sacerdotibus ^ in multis convenit observare) ; et là-dessus il rapporte , à propos des règles du mariage , divers fragments des Instituts, du Digeste de Justinien et de l'Épitomé de Julien (1).
On la voit aussi dans les autres fractions de l'empire d'Occident, appliquée par les clercs aux lois romaines qui y avaient été en vigueur au moment de la conquête, c'est-à-dire au droit ante-justinien.
122. Inflaence du principe de la personnalité des lois, poar le piaintien du droit
de Justinien en Italie.
604. Une autre cause plus générale encore que l'influence ecclésiastique s'est trouvée dans le principe de la personnalité des lois, phénomène juridique intéressant qu'ont offert les divers établissementa des barbares. II ne faut pas croire toutefois que la domination romaine sur tant de nations diverses qu'elle avait embrassées, et auxquelles elle avait souvent laissé l'usage de leurs propres lois, eût été étrangère à ce principe. Les barbares euxmêmes qui avaient été admis à s'établir ou à servir dans l'empire en avaient tenu la jouissance des Romains lorsque la puissance
(1) Atto, Epistola ad Azonem episcopum» Les œuvres complètes d' Atton ont été édités , par Gb. Barohlios , chanoine de Verceil ( Veroeil , 1768 , 2 vo|. in-fol.).
506 HtSTOIRE. DROIT ROMAm Elf OCCIDEIH*.
romaine durait encore ; maid Tapplication en présenta qnelqne chose de plus accentue et dé plus général lorsqiie ce fut ladomibation des barbares qui succéda par morcellement à celle de Rome ou de Coiistantinople. L'édit deThéodoric, tout général qu'il fût, n'avait pas détruit en Italie cette personnalité, car cet édit était resté presque étranger aux affaires du droit civil privé. Longtemps après, en plein moyen âge , vers la fin du neuvième . siècle, une constitution de Tempereur Lothaire I"^, insérée dans le Corpus juris canonici, ordonne que toute la population de Rome soit interrogée et que chacun ait à faire profession de la loi sous laquelle il veut vivre (1). C'était Tépoque où le pape Léon IV avait réclamé de ce même empereur le maintien de la loi romaine , a toujours en vigueur , disait-il, à travers les tempêtes universelles » (ci-dess., n* 601); A coup sûr, la grande masse des ecclésiastiques et la majeure partie de la population de Rome firent alors profession de la loi romaine, qui était celle de Jostînien ; mais les Germains des diverses nationalités mêlés à cette population furent admis aussi à faire profession de leur loi respective.
605. Ainsi, dans toutes ces nations modernes qui se formaient de la superposition* des barbares sur le monde romain , le droit était personnel : les vainqueurs suivaient la loi barbare, lés sojets d'origine romaine et tous les ecclésiastiques continuaient à être régis par le droit romain. Seulement, dans les contrées qai avaient été soumises à Tautorité de Justinien , la loi romaine consistait datas le droit de cet empereur. Dans les autres fractions de l'empire d'Occident, c'était le droit antériefur et principalement les lois romaines recueillies et publiées parles rois barbares qui étaient bbservéeis.
606. Ce fut ainsi que le droit romain, soit de Justinien, soit anté-justinien, survécut à la conquête, et que, même dans Tobs-
curitéet les déchirements de l'enfantement féodal, il se perpétua,
(1) Corp. juk. can., Décret impars, distinct 10, a^. 14 : Lotharins imperator : < Volumus, nt çnnctus, popalus Romanus interrogehir, qna iege vult vii'ere : ut tali Iege quali Iege professi sint , vivant y illisque denantietnf, ot hoc iinugquisqne , tam Judiees qaam Duces, vel reliquus populus sciet : qaod si ofTensionem contra eand^m legem fecerîot, eidemlegi qua profitentar Tivere, per dispensationem pontificis et nostram , subjacebnnt. t
PBElflERS INDICES DU DROIT DE /USTIVIEN DANS LES GAULES. 507
sinon comme science ^da mpins comme pratique, laissant les preuves de son autorité dans les décisions, dans les actes, dans les formulaires de ces temps et dans les lettres ou les écrits des rares esprits qui ont jeté leur éclat durant ces ténèbres. L'illustre M. de Savigny a suivi patiemment sur tout le sol de TEurope» pendant tqut le long espace dû moyen âge, la trace de cette vie pratique du droit romain et des écrits et des études , si faibles qu'ils fussent, qui s*yVattachaient. Cest dans son livre qu'il faut aller chercher cette histoire (1). Ce livre a mis fin à cette banalité, que le droit romain s'était perdu au moyen Age; mais pour la remplacer par cette autre, que M. de Savigny en a découvert Texistence. L'œuvre de Savigny n'a pas été une découverte, elle a été une démonstration. On y trouvera telles parties qui ne présentent que des séries, soit chronologiques, soit méthodiques, de documents et d'eitraits si minimes, qu'ils puissent être , comme qui dirait une aride collection de pièces à l'appui, cherchées avec la patience la plus tenace, recueillies avec l'exactitude la plus scnipuleuse. Puis, dans tels autres chapitres, mettant en œuvre ces matériaux avec sa finesse de vue et son élévation d'esprit , Savigny trace d'une main sûre des tableaux d'ensemble mouvementés et colorés, déroulant les conséquences auxquelles on doit arriver. D'un fait général connu et plus d'une fois énoncé par les savants de divers pays, il a fait une vérité historique pour ainsi dire palpable à tous, de manière non-seulement à ne pouvoir plus la nier, mais, chose plus difficile, à en mesurer exactement les proportions.
123. Premiers indices da droit de JTastinien dans les Gaules,
607. ' Datas cette destinée du droit romain durant le travail de formation des peuples modernes, ce qui concerne les Gaules nous intéresse particulièrement. M. de Savigny et , avec une attention
(1) F. C.^DE Savigny : Geschichte des Rœm. Rechts in Mittelalter (Histoire da droit romain au moyen âge); traduction française, par Bl. (jUenoux. Paris, 1839, 4 vol. în-S*); traduction italienne par M. Emhanitele Bollati, Turin, 1854 à 1857, 3 forts voL gr. in-8o. L*ouwage de Savigny est ici reproduit dans son intégrité; il n'en est pas de même dans l'édition française. Le traducteur italien a ajouté , en ontre , dans un Appendice , quelques documents intéressants*
plus spéciale encore, notre savant et regrettable ami Laferrière, y ont cons^ré plasieurs pages (1).
Les deux causes générales d*influence, le clergé et le principe de la personnalité des lois, se retrouvent dans les Gades, produisant dès Fabord leur effet ordinaire pour le maintien du droit romain; mais ici, où les recueils de Justinien n*ont jamais été promulgués , le droit romain consistait dans les monamenls mêmes du droit anté-justinien et plus encore, pour rapplication pratique , dans les lois romaines coUigées et publiées par ordre des rois germains, à savoir : la loi romaine des Visigoths, qae Tusage a fait appeler Breviarium Alaricianum (de Tan 5Ô6), et celle des Bourguignons que Ton nomme par abréviation le Papien (peu après Tan 517, — ci-dess. , n" 529 et suiv.). De ces deux lois, la dernière a en comme autorité gouvernementale peu de darée. Publiée an plus tôt en 517, elle était déjà en 534, c*est-à-dire aa bout de dix-sept ans à peine, destituée de Tappui du pouvoir dont elle était émanée, le royaume des Bnrgondes ayant alors pris fin, absorbé dans les conquêtes des rois francs. Comme crédit, elle fut bientôt effacée par le Breviarium^ qui, soit pour le nombre, soit pour le choix et la disposition des textes extraits des soarces du droit romain, lui était bien supérieur. Le Breviarium ^ bien que rédigé dans le midi des Gaules , étendit , comme expression de la loi romaine, son influence dans le Nord. De tout le droit de Justinien il ne s'y joignit que la dernière partie , c'est-à-dire les Novelles, non pas dans leur texte, mais dans Fexposition abrégée qu'en avait donnée Julien ; et jusqu'à la fin du onzième siècle, M. Laferrière déclare, avec toute l'autorité due à son labeor, que les recherches les plus scrupuleuses ne lui en ont pu faire découvrir d'autre (2). Transmis sans doute par suite des relations
(i) SâViGmr, Histoire du droit romain au moyen âge, tom. 2, ch. 9; — Laferriâre, Histoire du droit français, tom. 4, p. 273 et sniv.
(2) LAFBRRièius, Histoire du droit français , tom. 4, p. 285 et 286 : i On peut donc poser en thèse, dans F état actuel de nos connaissances historiques, que tous les emprunts, que toutes les citations qui se rapportent au droit de Jn$tinien , dans les documents privés ou publics de la France du moyen âge jusqu'à la fin du onzième siècle , se réfèrent uniquement anz Novelles de Jnstimen comprises dans la collection de Julien. *
Une constitution du pape Jean VIII / émise dans un concUe tenu en France en 878, le concile de Troyes, porte, à propos de la composition du sacrilège;