‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 189 sur 286 · ÉCOLE DE BOLOGNE: LES 6L088ATEUR8. SI · texte numérisé non relu

ÉCOLE DE BOLOGNE: LES 6L088ATEUR8. SI

nécessairement à 1140. Dès cette époque commençaient, en notre vieux français, des traductions des diverses parties du Corps de droit de Justinien. Plusieurs de nos savants en ont possédé des manuscrits, dont le plus ancien était une traduction da Code faite vers 1135 (1). Il existe encore de ces manuscrits du treizième siècle, traductions du Digeste, du Code, des Instituts, dans la bibliothèque publique de Montpellier et dans notre bibliothèque dite aujourd'hui impériale (2).

Bernard, accusateur d'Abélard, qu'il fit condamner au concile de Sens, et d'Arnaud de Brescia, qu'il fit expulser de France, en attendant le bûcher qui devait, à petit feu, le consumer à Rome, prédicateur de la seconde croisade (en 1146), s'élevait, avec sa véhémence, auprès du pape Eugène III (pape de 1145 à 1153), contre cette ardeur dont se montraient saisis les ecclésiastiques eux-mêmes, jusque dans le palais papal, pour les lois de Justinien, et non les lois du Seigneur : a Quando oramus? Quando docemns populos? Quando œdificamus Ëcclesiam? Quando meditamur in lege? Et quidem quotidie perstrepunt in palatio leges, sed Justiniani, non Domini (3). » Des conciles successifs (Reims, 1131; Latran, 1132; Tours, 1162) défendirent aux religieux ayant fait profession l'étude de ces lois mondaines, le dernier sous peine d'excommunication (4). La décrétale d'Ho-

in Corpore juris y quantumcainque esset difficilis în littera, qnin in eam poneret casum et de ea traheret sannm inteUectum. Unde una die fait sibi ostensa a quodam ista lez, et tune ipse dixit : Nescio quid velit dieere ista lez. Unde derisus fuit. *

ii) JuLiBir Brodbau , Annotations sur les arrêts de Locret : • J'ai en ma possession l'ancienne traduction française manuscrite du Gode de Justinien, faite du temps de l'empereur Lothaire II et du pape Innocent II, vers Tan 1135. * — Voir aussi, à ce sujet, MiNAGB , Observations sur la langue française , part. P^», cfa. 3; J. DoujAT, Historiajuris cmlis Romanorum, 1678, in-12; le président BouHiER, Observations sur la coutume de Bourgogne, ch. 4 , n» 34, tom. l^^^ p. 389.

(2) HiENBL , Recherches des mamuerits de Droit faites dans les bibliothèques de France; dans la Thémis, tom. 8, p. 200 et suiv. ; tom. 9 , p. 153 et suiv.

(3) Bernabd, De consideratione , ad Eugenium III, lib. 1, cap. 4, tom. 2 p. 410 de redit, de 1690.

(4) c Stataimus ut nulli omnino post votum religionis et professionem , ad physicam, legesve mundanas legendas permittatur. > Ce dernier concile était présidé par le pape Alejtandre III.

Dorius UI, de 1220, reproduisît cette prohibition, en y ajoutant celle d^enseigner le droit romain à Paris ni dans les villes voisines, à peine aussi d'excommunication (1). Le motif donné par la décrétale est, pour nous, à remarquer : c*est qu'en France (c'est-à-dire l'île de France) et dans plusieurs autres provinces, les laïques n'usent pas des lois des empereurs romains (Quia in Francia et nonnullis provinciis, laici Romanorum imperatorm legibus non utuntur); et quant aux causes ecclésiastiques, qa'il s'en présente rarement qui ne puisient être expédiées par les statuts canoniques. A c6té de cette considération, le vrai bot était de sauvegarder dans l'Université de Paris la prédominance de l'enseignement théologique, et en Italie celle de l'école de Bologn!e.

Le droit romain, en effet, la décrétale a raison de le dire, n'était pas reçu à titre de loi régnante en l'ile de France et dans les provinces environnantes , surtout dans les textes de Justinien : il y était à l'étude. En présence de la prohibition qui frappait Paris, se créa bientôt l'école de droit d'Orléans (elle apparaît dès 1236); et dans le Midi, où existait-^ pour le droit, depuis Placentinus, celle de Montpellier, plusieurs autres, en tête desquelles celle de Toulouse (1228). Toutes ces universités, et celles qui s'établirent en grand nombre aux siéîcles suivants, enseignaient le droit canon et le droit civil d'après les textes de Jastinien ; l'Université de Paris ne pouvait faire enseigner ce dernier droit que comme accessoire, dans ce qui en était jugé nécessaire pour le droit canon. En 1576 il fallut un arrêt du Parlement de Paris pour accorder exceptionnellement, et sans tirer à conséquence ^ à Cujas et aux docteurs régents en droit canon de Paris, la faculté de faire lectures et profession et de graduer en droit civil dans cette ville, à raison de la qualité du temps, c'est-

(1) Les dispositions de la décrétale d'flonorius III, ont passé dans le Corpus furiS'Canonici, Dçcret. de Grég. IX « Hv. V, tit. 33, ch. 28 : Parisiis et in lods vicinis jus civile legi non débet : < Firoiiter interdicimus , et districtios înhibemus , ne Parisiis , vel in civitatibus seu aliis locîs vicinis, qaisqoain docere vel audire jus civile prœsnmat. > — Dumoulin, trois cents ans après, mettait en note , sur cette disposition , la protestation suivante : < Ego vero dico quod Papa non habuit potestatem prohibendi in regno Francise , sive laîcis , sive d^ ricis : quia regnum Francis nullo modo dependet a Papa. •

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à'dire des troubles religieux , qui avaient interrompu renseignement à Bourges. La prohibition de 1220, contre laquelle Dumoulin élevait en vain, trois cents ans après, les protestations que nous avons citées en note, renouvelée par Tédit de 1579, aux États de Blois, art. 69, n'a été levée que par un édit de Louis XIV, d'avril 1679, après plus de quatre siècles et demi d'existence!

617. Les glossateurs, bien que la glose ait été leur œuvre principale et caractéristique, ne s'y sont pas bornés exclusivement. Ils ont écrit aussi ce qu'ils appelaient : — des apparats (apparatus)^ gloses développées avec enchaînement, de manière à former le commentaire suivi de tout un titre ou de toute autre partie du Corps de droit ; — des sommes (summœ), sommaires ou résumés par lesquels il entrait dans leur méthode d'ouvrir leur enseignement sur le sujet dont ils se proposaient de traiter ; — des espèces (casus), s'attachant particulièrement à construire, sur chaque loi quelque peu difficile k entendre, les faits auxquels elle se rapporte, comme lorsque nous disons encore, dans nos écoles, à propos de ces lois : « Posez l'espèce d ; — des brocards (brocarda), ou règles de droit tirées des textes et données comme générales, en mettant toutefois en parallèle celles qui paraissent se contredire et tâchant de les faire s'accommoder. Azon, qui eut parmi ses disciples Accurse, a été célèbre, outre son enseignement , par ses sommes , par ses apparats et par son livre de brocards. Nous avons les leçons de certains glossateurs publiées par eux ou par quelqu'un de leurs disciples. Ils ont aussi donné, à compter même d'Irnérius, divers traités spéciaux, principalement sur les actions et la procédure.

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