Idée de Penonue
21. Le mot personne (persona) ne désigne pas dans la langue du droit, comme dans la langue vulgaire, l'homme physique (1).
Ce mot, en droit, a deux acceptions :
Dans une première, c'est tout être considéré comme capable d'avoir et de devoir des droits ; d'être le sujet actif ou passif des droits.
Nous disons tout être, car les hommes n'y sont pas seals compris. En effet la loi, par sa puissance d'abstraction, crée des personnes, comme nous verrons qu'elle crée des choses qui n'existent pas dans la nature. Ainsi, elle érige en personnes TÉtat, les cités, les communautés, les établissements de bienfaisance ou autres; même des objets purement matériels, comme le fisc,
(1) V6yez-Ie pourtant employé dans ce sens, par Ulpien; Dig., 50, IT, Dj dh. reg,jur,, 22, f. Ulp.
rhérëdité jacente : parce qu'elle en fait des êtres capables d'avoii et de devoir des droits.
En sens inverse, tout homme, en droit romain, n'est pas une personne. Ainsi ne le sont pas les esclaves, lorsqu'on les considère comme propriété du maître , et dans la rigueur de la législation primitive; parce qu'ici ils sont l'objet et non pas le sujet du droit (1) : ce qui n'empêchait pas les Romains de les ranger sous un autre rapport dans la classe des personnes (2).
22. Nous aurons donc à discerner et à étudier deux ordres de personnes :
Les personnes qu'on nomme personnes naturelles onphysiques, mais pour lesquelles nous ne trouvons d'autre dénonciation , dans la jurisprudence romaine, que cette expression tirée d'Ulpien, personnes individuelles (singularispersona) , c'est-à-dire l'hommepersonne ;
Et celles qu'on nomme personnes morales^ ou abstraites, ou fictives j ou civiles, on juridiques , c'est-à-dire celles qui sont de pure création juridique (3).