‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 207 sur 286 · Liberté; — Esclavage (semtus); — Golonal (eohnaius · texte numérisé non relu

Liberté; — Esclavage (semtus); — Golonal (eohnaius

26. La liberté (libertas); et pour idée opposée, l'esclavage , la servitude {serviius) : de là la division première des hommes en libres (liberi) et esclaves (servi; mandpia, pris avec la main).

A Fépoque du droit primitif, lorsque ce droit règne encore dans son âpreté civile , Fidée et la condition de la servitude sont organisées datis toute leur rudesse.

Plus tard, lorsque, sous Tinfluence du stoïcisme, le droit a passé à Tétat philosophique, les jurisconsultes romains reconnaissent et proclament , dans la définition même qu'ils en donnent, que la liberté est Tordre naturel, et la servitude une institution contre nature; mais elle est établie par le droit des gens, par la

(1) M. de Savigny, dans une dissertation spéciale (Appendice 6, an tome 2 de , son Traité de droU romain) ^ s'en prend à certaines théories par trop scolastiques qoi se sont formées en Allemagne sur le status, auxquelles d'ailleurs nous sommes assez étrangers en France. La langue du droit, mêlée constamment aux actes et aux choses de la vie, est de sa nature peu arrêtée; les mêmes mots , surtout quand ce sont des mots usuels, y apparaissent en des acceptions variées ; tel est celui de status en droit romain. Étendu et flexible comme il Test, qui voudrait le restreindre dans les limites et lui donner la roideur d'un mot formulaire, Courrait risque de faire œuvre pédantesque. Mais les critiques de M. de Savigny, justes à ce point de vue , ne sauraient détruire ce fait , que les jurisconsultes ' romains , tout en employant fréquemment le mot status dans un sens général et vulgaire , comme nous le voyons , par exemple , au Digeste , liv. i , tit. 5 , De statu homimim, s*en sont servis aussi plus particulièrement pour désigner la condition de Thomme envisagée en ces trois éléments , la liberté, la cité romaine, la famille; ainsi que nous le montrerons en traitant ce sujet, ci-dessous, tome 2, dans XEœplication historique des Institvts,

558 GÂNéBALISATION DU DROIT ROlfA».

coutume générale des nations (1). Cependant déjà des lois en adoucissent les conséquences, et les rapprochent davantage des prescriptions de Thumanité.

Le christianisme viendra plus tard , avec son dogme saint de Fégalité des hommes, travailler à son tour à cet adoucissement, et tendre de jour en jour à Tabolition môme de Tinstitution.

Ces trois périodes, bien marquées, de la législation romaine, doivent attirer l'attention dans Tétude de ces matières.

27. La division des hommes quant à la liberté se présente simplement dans le droit pritnitif des Romains. Là elle ne comporte que deux termes : les libres et les esclaves.

n faut, à Tépoque du dépérissement de Tagriculture et de l'abandon fréquent des terres faute d'exploitation utile , à Tépoque surtout de la conquête des provinces lointaines et de l'admission de hordes barbares sur les terres de l'empire , antérieurement à Constantin , il faut voir surgir un troisième terme de droit totalement nouveau : les colons (agricolœ ou coloni), soit tributaires (censiti, adscriptiiii on tributarii)^ soiilïhre& (inquilini^coloni îiheri)^ espèce de serfs attachés non pas à un maitre individuellement, mais à une terre (2). C'est la gradation qui se prépare, et qui conduira avec les siècles : de la servitude au servage, et de celui-ci à la domesticité et au prolétariat modernes.

28. Les théories que le droit doit développer ici se rapportent au règlement des points suivants :

Comment on naît avec la liberté ; — comment on l'acquiert; — comment on la perd ;

Comment on naît en servitude; — comment on y tombe; — comment on en est affranchi;

Comment on natt colon; -^ comment on peut le devenir; — comment on cesse de l'être.

(i) ( Libertas est natnralis facilitas ejas qaod calque facere libet, nisi si quid vi aut jure prohibetur. — $ i. Servitus est constitutio jurls gentium, qoo quis dominlo alieno contra natoram subjicitur. > (Dic, i, 5, 4, f. Florentin.)

(2) Voir les détails, avec l'indication des textes, ci-dess., Histoire dudrcU, n^ 435 et suiv. — • Voy. aussi panni Iqs fragments du Gode Théodosien, dos à li découverte de M. Amédée Peyron, une constitution d'Honorius, qui présente un pareil établissement de Barbares sur les terres de Fempire, soos la condition du colonat. (G« Th. 5, 4^ />6 bonis tniliiumé Gonst. 4«)

8. Affranchiuement (manumùsio) ; — Ingénus {ingenm)^ et Aflranchis (liberti, libertini),

29. Cest ici que se place la théorie de raffranchissement (manumissio) f dont il importe de remarquer le changement de caractère, qui se révèle jusque dans les variations de la forme. Sous le droit romain primitif, acte de droit politique, la cité doit toujours y intervenir comme partie, car il s'agit de faire un citoyen; puis, comme t^nt d'autres institutions, publiques dans leur origine, mais déchues ensuite , l'affranchissement est graduellement abandonné à la discrétion du simple droit privé : lorsque, d'un côté, le titre de citoyen qu'il confère a perdu sa valeur; et que, de l'autre, l'esprit législatif tend à multiplier le nombre des affranchissements et à en élargir les effets.

30. Du résultat de la manumission, bu affranchissement, dérive pour les hommes libres une autre division de personnes : les ingénus {ingenui), qui sont libres par leur naissance; — et les affranchis, qui ne le sont devenus que par affranchissement. Ces derniers se nomment liberti par rapport à leur patron, et libertini lorsqu'il ne s'agit que de désigner leur état.

9. Modifications successives dans la condition des Affranchis.

31. La condition des affranchis, surtout dans le Droit romain pur, est bien différente de celle des ingénus, tant sous le rapport public que sous le rapport privé. Toutefois, la succession histo* rique'du droit amène à cet égard de notables modifications qu'il importe de suivre.

D'une part , sous le droit primitif, on ne connaît qu'une classe d'affranchis; ils sont tous citoyens romains, mais d'une condition inférieure. — Sous Auguste et sous Tibère, deux nouvelles classes, n'ayant pas le droit de cité, échelonnées sous la première et l'une sous l'autre, celle des affranchis latins Juniens (latini Juniani) et des déditices (dedititii)^ sont introduites. — Enfin Justinien les élève toutes au même rang ; tous sont citoyens : c'est le droit primitif dans sa simplicité, mais étendu à des affranchissements privés que ce droit n'aurait pas reconnus.

D'autre part, la condition des citoyens affranchis a tendu progressivement à se rapprocher de celle des ingénus^ à se niveler

avec elle. Sous Tempire des dernières novelles de Justinien, elle n'en difi^re plus que par le lien et par le droit qui dérivent da patronage.

g II. LA crrâ (civitas),

Page 1