Citoyen (civis); — Pérégrin, Ennemi, Barbare (peregrimu
hosHs, barbarus).
32. La cité! ce mot nous rappelle le dvis sum romanus, qm à lui seul signifiait tant de choses I Nulle part, en effet, on ne trouve ridée de cité aussi vigoureuse que dans le droit primitif des Romains ; nulle part une conception aussi énergique de ce qoe c'est véritablement que le droit civil, expression dégénérée de nos jours : c'est-à-dire le droit des citoyens, le droit exclusivement propre à ceux qui font partie de la cité.
Jus Quiritium, dans sa dénomination antique et caractéristique : optimum Jus civium Romanorum; plus tard Juscwitatis, Jus civile : voilà la dénomination de ce droit exclusivement propre à la cité pour le territoire, et aux citoyens pour les personnes (1).
Ce titre de citoyen avait imprimé à leurs liens de famille, à leurs mariages, à leur propriété, à leurs hérédités, à lears testaments, à leurs aliénations, à leurs engagements, partoat dans leurs institutions , un caractère de force et de rudesse qui ne tient compte ni de la voix de la nature, ni des liens du sang, ni de Topinion ou de Féquité communes, et auquel aurait aspiré vainement tout étranger.
Titre indélébile, dans le droit pur des Romains, une fois qu'il avait été acquis : car le jugement du peuple pouvait bien priver un citoyen de là vie, jamais de la cité malgré lui (2).
Toute la capacité du droit civil, dans Tordre privé comme dans Tordre public , dépendait de ce titre : s'il n'y était pas, on n'avait pas d'état {status)^ pas de tête.
(1) Cette synonymie entre Jus Quiritium , dénomination antique , et Jus av^ tatis, dénomination plus moderne, peut se voir dans les Règles d*Ulpien, tit. 3, §§ i , 2 et suiv., et dans Gains, 3, §§ 72 et 73; — et aussi dans le passage de Tite-Live que nous avons cité ci-dessus , page 282 , note 2.
(2) > Givitatem vero nemo uncpiam ullo populi jussu amittet invitus. « (Gickb., Pro domo, c. 29 et 30.) Pour parvenir à infliger cette perte, on avait eu recours à des détours subtils ^ si en usage dans la jurisprudence romaine.
33. L*oppD8é da cwpêr^ citoyen, c'eU le pfirfgnnus, hhvMr'i ^m; ^**^hastifj rétrànger 6a ennemi,. ca)r, f^ar.RoQd^.répvblH caine, josqu'à ce qu'elleiatt achevé k co^qoétetida monde connu^ ces déni mots, sàiit syaonyinea (I) ; — barbarm.^ i le^ ))^)>^re. ,
Peregrinus, hostisybarbaihÂS, sons le rapport du droit! civil, c'est toujours la même chose : ce sont des étrangers ; aucun d'eux n*â aucune participation au droit civil ; mais chaque mot implique Tidée d*une rdation diflEèrente avec Rome.
Perégrinus, dans le sens le plus restreint, c*est l'étranger qui se trouve à Rome, que la curiosité, l'amovr des voyages ou de Tétude, les affaires ou la puissance absorbante de la grande dtév y ont amené ou qui s'y est établi. L'affluence accroît chaque jour; leur nombre atteindra, s'il ne dépasse, celui des citoyens. 'Hais ils sont étrangers aux institutions et aux droits civils. Un préteur spécial, le préteur des éti'angers (prwtor pere^rinfu)^ sera chargé de leur rendre la }ustice, non pds selon les formes et les principes du droit civil, du droit des citoyens, mais selon le droit dns gens^ le droit commun à tous les hommes (ci-dess., histoire du droit, n' 222). — Plus généralement, la qualification de peregrint appartient à toutes^ les populations qui ^ sont soumises au gouver-* nement de Rbine sans faire partie de la cité.
Hostis, c'est l'étranger que la domination romaine n'a pas encore soumis; jusqu'à cette soumission, il est ou il sera ennemi.
Bàrbarus, c'est celui qui est encore hors des limites de la civilisation et de la géographie romaines. La circonférence recule et s'agrandit de jour en jour. Des Gaulois cisalpins, ce titre" passera aux Gaulois au delà des Alpes ; sur les bords de l'Océan ; aux insulaires de la Grande-Bretagne ; aux forêts de la Gernianie; enfin aux hordes inconnues du Nord et de l'Asie qui doivent renverser l'empire de Rome.
Telle est la relation différente qu'ont avec Rome le perégrinus, Vhostts, le barbarm : l'un est d'ans l'enceinte ou sons la domi-> nation de Rome ; l'autre hors de sa domination ; le dernier hofs de sa civilisation et de sai géographie.
Mais la condition de tous, quant à la jouissance du droit civil.
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(i) Voy. la loi des Douze Tables : c Adversus hostem œtema auctoritas, ■ ci-dcss., Hist. du droit, table VI, g 5, page 107.
Tom u 88
562 OiNÉRAlISATIOir DU DROIT ROVAIV.
etf k mène ! î)s soDt étrangers. Aussi, en droil, cette expression de peregrittUê suffift-élle. Elle prend avec le temps on sens plus général, surtout lorsque Rome a conçois preafoe tout le monde connu; «t elle iBnlIpar se trouver senlc' employée/ par les jarifr* consultés, dans la langue Juridique la plasmodeme, pour exprimer Topposé <ln ctVûi
84. Comment nalt-on avec la qualité de^dtpyen? — Ccmunent peut-on Tacquérir? ^^ Ck)mmettt la perdre?
Telles sont' les théories du dcoit à :dévdoppfir sur cette matière.
Deux ordres de diangements remarquable», sont à noter id dans la progression historique du droit romain :
il. CnjmvaawioiMop . wocflwivs do droit de cité à des.peponnes hon
de Tenceinte de Rome.
' 95* En premier lieu, la subdivision, la communication partielle ou totale du= droit de cité; son . extension graduelle hors de Tenceinte de Rome.
, Dans le droit primitif ^ on est citoyen ou étranger, sans intermédiaire. Plus tard des concessions particulières, soit bénévoles» sok arrachées par les armes et par les traita, sont faites vu habitants de certains territoires^ Des avantages de ce jus Quiriiim, de; ce /fis civitatU, se divisent ^ se distribuent plus on moins largement pai* la cité ^uveraine , et , avec le temps , par les seuls empereurs I aux peuples, ou même individuellement aux hommes, aiix rois (1) qui les sollicitent.
Cette communication a lieu sous un double point de vae : on pour le sol, on pour les personnes. Nous ne nous occupons ici que des personnes.
36. . On .les adfnet à Ja participation plus ou moins large do /tfs Quiritium, tantôt dans Fordpe politique et dans Tordre privé à la'fois, avec admissibilité aux charges de la république et droit de imflÈrage {jw hmorum, jus suffragii) ; tantôt dans Tordre privé seulement.
Dans cet ordre, quelques démembrements notables da ;W ^nVa/i^'iediatinguent : le connubium^ emportant pour les concessionnaires la capacité de contracter entre eux^ ou même avec
(i) Gai. , i ) IS 03 et Q4;
PAET. l. TIT. i. — DES PERSONNES. 563
les cMof 6D& coniftins, de justes poces^ des noces romaines iq[ui {^rodoisent les e&tftdadiioit d^U mi-^rUcQmmerçium, eni|)iortant capacité de fonner avec les citoyens des contrats, des acquisitions,, des aliéniatiotoft, sebni le droit civil (2),;. -r^ \^factio testamenti^ capacité de reeeVDÎif dlem. ott,,de disfioser ^ leur faveur par testament seloi^ te loi rosiaine; ce qui parait une conséquence, non pas absolodi mais du moins ordinaire, du commercium, depuis que le testaient se pratique^sous la forme fictive d'une vente solennelle , d' une jma»eipation , (3) .
Ces démembrements du jus -âivitatis dans Tordre privé sont eux-mêmes accordés iréunis ou serrés : ainsi, les citoyens de tdle vffle penvetU avoir avec, les eMoy^s romains, par exemple le commerctuin sans le^caoMubùm; tout dépend de Tacte de eonce«iioii.
De là une variété irréguliëredans la participation dm jus cwitatis soit politique, soit privé* On n'est plps absolument , comme dans le droit pur, ou tout k fait citoyen, ou tput h fait étranger; plus d*iine position intermédiaire ^w^^>
37. Les villes du Latium, de Tltalie, des provinces extérieures, ont eu siioeessivement leur tour dans ces concessions ; la question de Forigine, de Torganisation intérieure de chaque cité, de la nature de ses relations avec Rome, se lie intimement à ce sujet. Ici, en ne considérant encore que la position des habitants, des personnes , et rejetant pliis loin ce qui concerne le sol , se réfèrent les notions : sur les colbos romains {tomam coloni, on simplement colàm) ; îsur les alliés lalitts {socii latini, ou simplement latini) ; sut*' léiei tsdions ' latine (latini colonarii) ; siir les Latins Juniens^'ceÉ affranchis de classe inférieure assimilés presque en tout aux Latini colonarii (i) ; enfin sur les peuples déditices, et sur les affranchis qui leur furent assimilés.
Optimum jus est le droit de cité dans toute sa plénitude.
■^B^att^MiMwaMia*^»»'
(1) Gâi., 1,8 56.
(2) Ulp. bkg., i9f s ^* — ' Commercium est emendi vendendique invicem jus. 1 ( Ibid,^ 8 5.) — Connubium^ de nubere cum ; commercium, de mercari cum,
(3) Ûlp. Reg., 20, g 8, et 22, g 3. — Voir tome II, EsppL hisL des InsL, liv. 2, tit. 10,§6.
(4) Gai. , 3 , g 56. — Fragment : De numumistionibus , coiuervé par Dosi'
564 GÉNÊEALlSATIOlî DU DROIT BOMAIlt*
38. Mais , sous Antonin Caracalla , tôotea des variétés quant aux personnes disparaissent; tous les sujets Ae rempire sont déclarés citoyen^ romains (1). ^
' Il ne reste plus pour Vesiiglès déi ab(iieiiiiês disliBetioiis qae les deux classes inférieures d'affranehis (les Latins Juniens et lei déditices), qui se maintiennent, sinon en fait, du itioins en législation, jusqu'à Justinien, et que cet empereur finit par supprimer. — Les peregrini ne sont pins aùtreeque leà ennemis et les barbares. Le sens du mot est dénaturé.
1S« Altération graduelle da Droit civiL
39. Le second ordre de faits sur lequel l'attention de cdoi qui étudie la législation romaine doit se porter, et qni marche en parallèle avec les précédents, c'est, à mesure que le titre de citoyen se communique et se propage d'titi côté, Taltération graduelle que subit de l'autre le véritable droit civil; son rap* procbement progressif du droit dos gens, à l'aide de détoars, de fictions , d'institutions prétoriennes ou impériciles. Enfin son caractère presque totalement disparu sous Justinien.
La cité s'en va ; les personnes et les drdts se nivellent.
g III. LA FAHILLB (fiwdHd).
iS. Notion générale de la famille romaine.
40. La famille, en l'origine aristocratique et théocratiqoe de la constitution romaine, est une agrégation particulière dans l'ordre politique, dans l'ordre religieux et dans l'ordre privé.
41. Dans l'ordre politique, les familles patriciennes dominent. Chacune emporte avec elle, dans sa sphère, les familles plébéiennes qui lui sont attachées parle lien public et religieux de la clientèle. Si quelques-unes de ces familles plébéiennes restent libres, liors de toute relation de clientèle, elles sont dans l'isolement public, sans importance et sans appui. C'est ce noyau qui croîtra, qui
thée, g 6; et snîvant mie antre division, g 8. -^ Us avaient le commereh», Ulp. Reg., 19, g 4. Voy. anssi Gai., 1, gg 66 et sniv. — Mais non le^eosMbium. Ulp. Reg,^ 5, g 4.
(1) Voy. sur ces diverses participations an droit de cité, d-dessos, Bùtoiri iu droit, u^ 185 et suiv.; 197 et suiv.; 874 et raiv.; 380 et sdiv*
PART. I. TIT. I.' — DES PEB801VKE8. 565
mnltipliera et qui élèvera* confrô la caste^patrieienne lapQimnfé malité de la plèbe. .> - . ; ;
L'aliéràtito ^eé' familles est nne âfiklre qui) concerne .la communauté, Tassociation entière : ce «sont les Copicés qoi doifeiil« en décider* et ëès (biines restenil/eiiisiÎBulaçre^ jus^àe dans le droit bien tiltérréui^,e6mme révélation de ce qui existait jadis.'
42. Banè Tordre litigieux, la famille est pnîe par les liens^d'un culte ^ui hii est propre; par l'oUigation à^Les Sacrifices qu'elle doit faire en tèb jonrs et en tels lient {$aepa'fa»^Uœ; sœra gentis).: A part même' les lares; les dieux domestiques , elle peut êtreobligée envers tel ou .tel dien pqblic/ CAVcnCÀ Çercule,. envers. Minerve on envers tont antre (1). Caractère jreUgifiux 'de l'agité-) gation, qui nécQ^siie. adssi rintérventioB' du droit et du pouvoir pontificaux , lorsqu'il s'agit 4* ftltârer Jla : famille.
43. Enfin, dans Tordre privé, la famille est encore une agrér! gation dansUquie^e. se concentrent la propriété , les effets des obligations, le droit d'hérédité, ^de jsuccessipn ,. c'est-à-dire .1^ droite de prendire et de continuer dans la cité, la personne du mort : pour transférer ce droit à un autre, hors delà hiérarchie de la famille, U ffii)dra l' intervention de Tassociation entière, Tintervention des Comices.
44. Ce» caractères primitifs s'effacent» Uagréigaftion politique disparait à mesure que la conatitutioa se modifie. L'agrégation religieuse s'en va avec le paganisme. Le droit privé envahit le droit public. Mais le souvenir du passé peut seul nous expliquer certaines traces restées dans le droit.