‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 21 sur 286 · __ I II 1-1 ■ T ' --- I · texte numérisé non relu

__ I II 1-1 ■ T ' --- I

Laranlif itemque Albam vei Romani habuerunt annum : ita et ali» gentes. Omnibus tamen fuit propositum suos civiles annos, varie intercalandis mensitus, ad Haum verum illum. Qatiiralem<|Be coitrigere. •

(i)GsNfiORi]ni8t. ^ dit noMiy & 20 : » Sed magjs Junio GraccbanOp et VWkio^ at VarTMÛ, et Suetonio , aiiisque credendum , q^i decemmensium pi|tav«i«iU (wam : ot tuae Albanis. erat ,. unde orti Romani, t

(2) IIM. : «QoQdieUchin (FiiiégalUé entre Fanaée solaire, ei V année civile) ut ODiatgcBiQtiHry pa^ÛQ^NW datwa esL n«gptiamy, eoramifici arbitcia inUr-

Toujours est-il qu'on voit ces historiens se plaindre souvent de cet arbitraire des intercalations et de Tirrégularité du calcul du temps , que la haine ou la faveur des pontifes pouvait modifier (1).

42. Ce calcul se liait intimement au droit public et au droit privé ; la durée des magistratures, la classification des jours de fête, fêtes publiques ou fêtes privées pour les dieux de la famille, fêtes à jour fixe ou fêtes mobiles; les jours comitiales où les comices pouvaient être tenus et ceux où ils ne pouvaient Têtre (2), et surtout, ce que remarquera le jurisconsulte , les jours où le magistrat pouvait exercer sa juridiction, où il lui était permis de prononcer les paroles consacrées , DO , DICO , ADDICO , dans lesquelles se résumaient les divers actes de cette juridiction : les premiers nommés à cause de cela jours ^a^/^^ (Ae/ari lieei)^ et les seconds lonrs néfastes (de fari non licet) (3). Tout cela dépendait de la détermination de Tannée et de Farrangement du calendrier; tout cela était par conséquent dans le ressort et au pouvoir des pontifes : d*où pour eux et pour la caste patricienne à laquelle ils appartenaient une grande prépondérance dans les affaires publiques et dans les affaires privées.

Les \ovivsfastes ou néfastes ont été, dans ces dernières affaires, d'une importance majeure chez les Romains. La procédure sacramentelle, dont se composait ce qu'on appelait les actions de la loiy ne pouvait s'accomplir aux jours néfastes, non-seulement pour les affaires contentieuses, mais même pour une multitude

calandi ratio permissa. i — Voir aussi Macrobb, Saturnales, liv. 1, ch. 13, qui eiplique pourquoi on s'en remit à cet arbitraire.

(1) Gensorinus, ibid. : i Sed horum pierique, ob odium vei gratiam , quo qais magistratu citius abiret, diutiusve fungeretur, aut publici redemptor ex anni magnitudine in lucro damnove esset , plus minusve ex libidine intercaiando, rem sibi ad corrigendum mandatam , uitro depravarunt. t

(2) Macrobe, Saturnales, liv. 1, cb. 16 : • Comitiales sont, quibos cum populo agi licet. i

(3) Varron , De lingua latina, liv. 6, $ 29 : t Dîesfasti per quos prœtoribus omnia verba sine piaculo licet fari. t — J 30 : i Dies ne/astiy per quos dies nefas fari prœtorem : do, dico, addico; itaqne non potest agi; necesse enim aliqno eorum uti verbo , cum lege quid peragitur. « — Et plus loin , § 53 : « Hinc

fa^ti dies quibus verba certa légitima sine piaculo prœtoribus licet fari. Ab boc nnfasti quibus diebus ea fari jus non est, et si fati sunt, piaculum faciunt. s

CALENDRIER, JOURS FASTES 00 lliFASTES. 49

d'opérations volontaires entre parlicoliers, telles qae aliénations, constitution ou extinction de servitades, affranchissements, émancipation des enfants, adoptions, qui se pratiquaient par une application simulée des actions de la loi. — Certains jours étaient uéfastes.le matin et le soir seulement; dans le milieu, pendantle temps qui séparait Timmolation de la victime de Toblation, la parole juridique était rendue aux magistrats. Ces jours se nommaient à cause de cela dies intercisi (l).

Par une figure de langage, on a appelé livres des fastes ceux qai comprenaient la description de toute Tannée (2). Ovide a consacré à ce sujet un poème. Tu y reconnaîtras, dit-il à Germanicus, les jours de culte public et ceux de vos fêtes domestiques, ceux où les trois mots doivent rester sous silence, ceux où il est permis de ranger le peuple en ses barrières (3). An temps d^Ovide, cet arrangement et cette note attachée à chaque jour, déjà depuis trois siècles environ, étaient connus de tous; mais dans le principe, et bien longtemps encore sous la république elle-même, ils étaient restés Tœuvre cachée des pontifes et des patriciens.

43. 11 existait chez les Étrusques, pour tenir et marquer d*un signe visible le compte des années, une vieille coutume qui passa chez les Romains, et qu*une loi antique avait consacrée, savoir : que le premier magistrat, chaque année à une époque fixe, plan-

(1) ,lUd., g 31 : c Intercisi dies sont per qaos mane et vesperi est nefas , medio tempore inter hostiam cssam et exta porrecta fas. • — Il faut voir dans Macrobb y Saturnales, liv. i, ch. 16, la définition de ces différents jours et de plusieurs antres espèces encore, ainsi que la relation directe qui les unissait avec les jours fériés ou non fériés (festi owprofesti),

(2) Fbstus, an mot Fastorum : • Fastorum libri appellantur, in quibus totius anni fit deseriptio. t

(3) OviDB, Les Fastes, liv. i , vers 7 et suiv. :

Sacim recognofces AnnaUbus emta priscis ;

Et quo fit merito qavqne notata dies.

Inveniet iUic et feita domettica vobis.

Vers 47 et 48 :

Ule neCutof erit per quem tria verlia f ilentar ; Fattnf erit , per qaem lege licebit agi. Kt vers 53 :

Est qnoque , qao popalom jof est includere f eptis.

50 aisTOnse. fRBHièafi èpoquie. les^hois.

tefait on cteuaux wors.d'un»tempk, à Rome le ^temple <èt Inpiter très-bon «c* très^^rand.'La croyance y wyait aitssi un« B©lennfté expiatoire pour les npnnées d'épidémies, 4e calamités publiques ou de grawds crimes (1).

44. Après Noma, «n «spacede pïasde quatre-vingt-dix années est occupé, selon 1b narration rom<aine, par les îtrois règnes de

TuLLUS HosTiLius (an 81); ANfius Martius (an 113); TAaQiiN l'Ancien (an 136).

10. Nomination des rois, d'après les données de Gicéron, dans : son traité

de la République. — Loi regia.

45* Le mûnuscrît «deCicéron sur la République nous a Tèvélé, quant à la nomination de ces rois, des notions bien dignes de remarque. Cicéron ne manque jamais de répéter soigneusement pour TuHus, pour Ancus, pour Tarquin, pour Scrvius, ce qu'il aTait dit de Nfima-: « Qumifjuam populns euriatis eum comitiis regem essejusserat, tamen ipse de suo imperio curiattxm legem tulit (^). ■» Il y revient, à chaque nouveau règne, avec une régulaTÎté, nneTPdentité de 'termes tellement constantes, qu'on est autorisé à penser qu^l puise à quelques documents pulitics et légaux. Voilà qui éciairdt Twigine «t 'la nature' de celte loi curiate, qui a continué à être nécessaire jusqu'aux derniers jours de la république pour donner iiuxma.gisii:ats^4pr.ès leur élection, Tântes- WïxkT&ÀeXimperiaifn. Cet usage .a coiaiaeiicé (inème par (les rois. Lorsque lies 'Curies Ttont «élu , lorsque >le"Sénat a^owné à cette élection %(manefcnritaSy\eTO\ lui-même fait porter la loi curiate, par laquelle il est investi de Tïm/^mwm (ci-dess., n"27). Voilà aussi, à n'en pouvoir douter, selon nous, la lex regia^ dont le nom, appliqué à l'investiture des>pâuvoirs àe l'eiapeiteur, survécut à la haine (fontre la royauéé, «tse «eooservn JB9que^90us l*empire.

(1) Festus, au mot CUwtts : i Clavus annalis appellabatur, i|ai <fig4Mi&»r in parietibus sacrarum «dium per annos singulos, ut.per eos.numerus colligeretur annorum. « — Voir ià-dessus Tite^Liite , liir. 7, | 3 , et liir. 8 , § 18.

(2) Cic^RON, De repuhL, liv. 2, §§ 13, 17, 18, 20 et 21.

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