Biveraes «oriûs de pnUsnDcei {poUstasynwmUi mandpium
49. La puissance du suijurisj'ànpaterfamilias^ du chef dé famille, sur tes personnes aliehijiith; est de trois espèces : '"'
Potestas, la puissance prôpréiiiëÀf <Jite , qui désîgbé à la fôis^ dans la langue du Droit romain, la puissance du maître sur W esdaves {potestas dofhifiorum)"ét la puissance paternelle du père sur les cn£ants {pàti'varpotèHat)\ ' ■
Matms, la main , expression symbdique employée quelquefois;
(1) Nul doute cependant, snrtout dons JaçonstitUitioa. primitive de Rotaie, que la personn^it^ absorbante du chef n'exerçât son influence jusque dans Tordre polifi<}ue. Et la preuve incontestable en est dans les comices par centuries, «où les^citoyens étaient classés par hiérarchie de fortune : 6r, les fîts de faôulle n'afaieitf rien, abiiolomeiit rieli'; si-ce ti*éiart leur parlicipatitin à la copropriété de famille, cotQine se eonfppdant âyeeJa penonne du chef. -^^ Jusqu'à quel point le (Is de iamillei dans l'ordre politique e% dans rezereîcd des droits de citoyen, continuait-il à soutenir le masque juridique, la personne du chef? C'est un beau problème, mais qui sort du cadre de cet ouvrage , consacrç spécialement au droit privé.
568 GÉNÊRAUSATION DU DROIT ROHAIV*
M surtout probablement clans Forigine^ pour désigner toute puissance (1), mais qui est restée appliquée spécialement à la puissance du mari sur sa fetmme » dans le cas où cette dernière sV trouve soumise, ce qui n'arrive pas toujours, et ce qui n'est pas le résultai ^n seul qiariage ; . .
; ^ JlfançipUm^ le. mancifîom, pwaaaee isnr Fbonime libre dont on a; acquis la propriété rQmaine par raliteation'' solennelle, la yenije pivile., nomv^ m^jkcipf^n (nmncipafio).
' ' AîAsft, ies isseiaves, lés çirbato^ h femme iorsqu^tfle a été placée pu qu'eUe esl tombée ùi numu, soiis sa main ; les hommes libres qu -il a acquis par h, inanoipation , oe qui ne, les empêchait pas de rester libr,e& «dans Tordre, général : telles sont les personnes qoi peuvent se xencontrer sons la paissance du chef de famille.
50. Pour chacune de ces puissances, le droit a à régler les points «Rivants : Comment ést^lle produite on acquise? — Queb sont ses effets et son étendue? — Comment est-elle dissoute?
~ Ici se range Texposition de diverses théories :
51. Pdîir la puissance sur les esclaves : la tbéorie de son acquisition est la même que celle de l'acquisition des choses, car les esclaves, sous ce rapport, sont des choses. — Celle de son étendae et de jies effets mérite surtout une attention historique. — Celle de ^a dissolution, ou raffranchissement {manumissio)^ matière qai se lie à la fois à la liberté, à la cité,, à U famille.-r-£t, à la suite, la théorie du patronç^ge, (|ea licji^s qui. en 4ériyeiit entre raffrancbi et la famille de Taffranchissant.
.52. Pour la puissance paternelle : la théorie des justes noces dans ses rapports avec la production de cette puissance ; — la théorie de radrogatian,^ afiaire de droit public où toute la cité ainsi que le pouvoir pontifical interviennent, parce qu'il s'agit d*altérer la famille; celle de l'adoption, qui nous montre Tenvahissement du droit privé sur lé droit public à l'aide de fictions;— la modification historique et Fatténuation. sucç^ive des effets de cette puissance , tant par rapport à la personne que par rapport aux biens; — ^ son détendue, qui ne s'arrête pas à ht première génération, mais qui se continue sur tontes lets générations par
(i) Par exemple, dans tnanumissio, mancipatw^ et tnancijpium lui-même.
PART. I. TIT. I. • — DES PERSOVNBa. 569
les mÂlea^'-rTfla diicée, qui ne finit> aucun, âge des enfants, mais seiilement.à la mort .du cjbef de famille, si aucun événemeftl spécial n*est iwnu yvm^tlre'fin;-^p{ii:pii ces éyénements excepi tionnels, Témancipation, non prévue pan le. droit priiliitîfyiii'ivAme parlalpi.deis DcaseTabl^ (1), el.ft: llicp^e on n*arri]pe que par des fictions.:— .IL :est remarquable qu'h, la. mi^rl du, chef^ qlletq^e aristocratique qu'ait été la conatitution. romaine, aoiiui^ ditut de primOgéDitçrd ni de Mxe ne se. rencontre.. L* égalité .des. enfants est un droit, primitif :] txuis les fila^ toutes les fiUss, placéa sous, le chef sans intermédiaire » devi<$m)ent libi'es ek mijuri».
53. Pour la mamm : la. ibéc^ie des jystes noces, non pas comme cause efficiente, mais i titre de condition essentielle; — puis, comme cause génératrice de cette puissance : la emlfori'éation (con/àrred/io^/arretint), solennité sacerdotale» d'origine étrusque, de privilège patricien; XdLMoetnptio, vente civile de la femme par mancipatioù ^. solennité . db pratique plébéienne ; enfin Vusus, racqujsîtion par Tusage , par la possession d'une année non iuter-^ rompue, comme pour les cbosea mobilières. — -LâsefiTets de cette puissance, dont les principaux sont de faure entrer la femme dans la Camille, au rang de fille de son mari, de sœur -de ses enfants. ,.. . <i ; ^
54,^ Four le fnandfiwnk : les notions sur la vente, sur rialiè-? nation civile (fnandpaiio) que le cbef de famille peut faire des enfants on de la femme qu'il a en son pouvoir, sur leur abandon noxal {noœali causa mantipatio) pour éviter de régarer le préjudice qu'ils ont causé.— Les efiets de cette puissance, qui sont, en général , d'assimiler le mancipé. à peu près à un esclave dans la fomille {sertumim Imo eonstituuiUur)\ ea le laissant libre dans Tordre public ;«T^l'afiranchfs0ementv ou matiumission (manU" missio)^ qui y met fin; lés liens analogues à ceux du patronage qui en résultent;— enfin raffaiblissement et la disparition graduelle de ce pouvoir particulier, le maticipiumj qui ne reste plus que comme moyen fictif, précisément pour arriver & des émanci* pations que ne cotnporte pas le droit civil (2). Et cette règle bien
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(1) Voyez pourtant Gaius, 4, § 79. . . ^
(2) Par exemple, pour émanciper les fils de la puissance paternelle , ci-dessous, tome II, Jnst, \iv. 1, tit. 12, J 6, — pour iibërer les femmes de la tutelle de leurs agnats.
570 tiÉHiRALISATION DU DROIT ROMADV.
remarquable que, ionê les cinq ans» à chaque recensement dei dtoy^s, tous ceux qui se trouvent ainsi in manc^oyfGat iei causes plutôt fictives que sériensés, recouvreront nécessairement et forcément leur liberWfl); - ' '
55. C*est à ce pouvoir; désigffié. par fiàluij sous le ttdm iemanr eipiuM, que se réfère indubitablétneiit la situation de celai qu'on nommait I dans les temps et dans les expressions plusantiqaet du droit, neœuê, nexu rfficltt«^"C*est-ihdire du chef de famille débiteur qui, pour sàrèté de sa^iatte^ s^était donfné lui-tnème es gage au créancier par la vente civile {nexutn, mancg^àiiOj die^ natio per €B9 et libnLm) de sa personne, entraînant aussi celle de' sa famille et de son patrimoine (2). Sa mttncipafion, dans ce cas, n* était pas considérée, et probablement mtoie, àTaidede quelques restrictions 4éM les termes solennels , u*étatt pas faite comme une aliénation irrévocable , mais seulèmetit à ' titre de garantie, comme une aliénation qui devait être résolue par uie rétrocession lors du payement ide la dette (3). Lés débiteurs libérée doucette sujétion par suite Au payement sont ceux qui; dans la langue antique de Tbistoire et dû droit, nous apparaissent sous le nom de soluH (A). Nèxil soluH! le sort misérable des plébéiens sous Toppression -nsuraire des patriciens, le sujet de révoltes fréquentes, la loi PSTlLLfa PiWRU, déneàns^ qui pro-
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(1) GaIm 1 , g 140. . '•
(2) Nexum est une ezpn^on .primitiviB et ^g^i^ri^ : elle désigne tons lei actes civils qui s'uccomplissent par l'emploi réel on fictif de Faliénation : per as et libram, par la pièce d'airain et par la balance, (t Nexum est, ut eût Gallut Mlhis, quodcutnque per €Bs et libram geritur, eic, i Festus, v^ Xexum, — GicAk., Top. 5, 28, et Bovt'ros ad Cieer. -^ QdcÉb., De oràt., 3, 40. — Vairon, De liugiut latina, 6, 5*) Lesi expreftsion^ pèondpium et plus tant encore ManajNj!^ sont pliu récentes et nioin^ étepdui^.. ».
(3) t Liber gui suas opéras in sermtvtem^ pro peeuma ^ptam debebat^ dabat dum sàlveret, nexus vocàbatur,^ » Varron, De lingua latina, 6, 5. — t Fropter domesticam ruinant et grave œs alienuni, C. Plotio nexum se dm eoactum, > Valkr. MAxni.,'<^i .9« -^ Frstits, vo DémémOur, On aorait pu engager ainsi, par. la foranilité du nexum, ponr garante de lu. dette, ao Usa de sa personne, certaines choses, certains objets de ses biens.
(4) c Nexo, solutoque, . . idem jus esto, > Fbstds, v* Sonates : cest-idire qne le nexus, dorant son engagement, et tant que le terme dn payement n'est pas anrivé , doit jouir du même droit que celui qui est libre de cet engagement. — Trr.-Liv. , 2, 23.
PABT. I. TIT. 1. VB$ PEIISOBINBS. 571
hiba cet esgàgement quant aïox personnes (an 428 de R* — 326
av. J. C.) (1) : tous ces souvenirs sont dans cesi expressions.
56; Enfin, c'est encore & la puissance qu-un chef de famille peut avoir sur des:. hommes, libres acqii^ ^ lui par des mpye^s. du droit civil que se rtiUache,la siln^ioiLde celui qw la If^ngue, juridique nttfnm* aAImi^^ io'^t-à*dire de,celui;qi^i^ p^;)a dér claration du magietrat.^flABt le 4roit^ a éjté attribué au ppiivoir d*un autre, soit au pouvoirdeisopr jçréapcier pour défaut de paj[.e;«. mait d'une idette échue, soit, au. pouvoir de celui c(yfi|re qui il a commis certains délits, pair-eiœmple mat vol n^fini^ste (2). Malgré les rapports qui les unisisent, il y a^ ^0.grai)dQs différences entre^ les addicti et lés fiexi. Ces. différences. peuvent se ramener à ce principe , que les neiti sont «fisimilés à des esclaves , tant de fait que de droit, par rapport à ce^ui à qui ils pfit ;été vendus , quoi* qu'ils restent hommes libres dans la cité; tandis que les addicti sont esclaves de fait, mats non de droit, tiint«àtl'éganl:.du créancier à qui ils oiit étë addictt qu'à l'égard de la société (3).
Les^ expressions ûdjudicait^ , judicAtus (4)> qui indiquent le résultat, non pas delà déclaration d-nn magisjtrat disant le droit,mais de la sentence.d'utijaga décidant un procès (5)^ s'appliquentà la situation qui précède VaddicUo; elles désignent celui qui a été condamné (^dicaim) par la ^^ep^e.du jqgp, et que le créancier poursuit, pour qu'il lui soit addiptus. Dans l'intervalle de cette procédure, il est aussi soumis è. ifpeicertaine -puissance de ce créan<;ier. .,.,..,
57. Ces trois sortes de sujétion, résultant de la mançipatio^ du riexum, de l'aéilc^fc^ap.^ appliquées aux hpmuiç^. libres, quoique variant dans Tétendue et. 4a#is les détails deleur^ effets^ se réu-*
(1) Trr.-Lnr., 8, 28. -^ On.pettt vdr ce qae dit M^i Niebahr des nead, t. II, p. 374* et. sttiv. de la (rsdaotion ^ et- cirdiesa, Hist$iire 4u àttât^ ifi 175.
(2) ADi<>GBLbf Noct^ il/liCt^ 20/1, où se .trouve le t^fe de la loi. des Douze Tables. — Qciotil., InstU. or<a., a, 6; 5, 10; 7, 3. — Trr.-Liv., 6, 36.
(3) Voir ce que nous dirons, 4iv. 4, tit. 6, de Tac^on de la loi per tnanus injectionem, au moyen de laquelle le créancier obtenait Taddiction de son débiteur. * • *.
(4) Gai., 3, SS i^^ et 199. — Dic, 42, 1, 34, f. Licin. Rufin.
(5) Voir la distinction que nous avons soigneusement établie à cet égard , cidessous, n^' 247 de cette Généralisation; et dans tout le cours de notre ouvrage.
572 GiNÉRALISATlOV DU DROIT aOMAIM.
Dissent en ce poibt capital ^aé, dans Tune comme dans Fantre, en définitive , c'est un pouvoir d'appropriation , dans les deax premiers cas le véniabi'e ^ômfaine quii^italre^ que. Je chef de famille a acquis pour divi^rsë^'causes on -sooS' diverses conditions, mais toujours par uniùdbyetl dii droit' civil, sur un bommeqai reste libre dans Tordre géttêral, mais qui devient soimiis, dans sa famille^' à sa puissance, éû une espèce de servitude.' Les deax dernières de ces sujdCions disparaissent : 1^ neâium d'abord, Vaddiùtio ensuite. Noiis nr'èn trouvons plus de trace dans les jurisconsultes que nous étudîoi^; Gains y.Cait à péme allàsion. NTais il' parle encore iavéc détail e^ pr6cit»ion du manàpium, qui cependant commençait, de^sôn tem{^s, à nephis étire ^èjà qu'une fiction, et qui même, lorsqu'il avait lieu sérieaseknent, était de beaucoup adouci dans ses effets (1).
17. Le nariâge (Jutia nupfkt); et les .divene» imioo» de rhomoie et de h (emme (cortcuhinaius , Huprum, contvbemhm)^
58. La théorie du niariage, dans la constitotion de la famine, ne vient, en droit romain, qu'accessoirement à la puissance.
Le mariage romain, selon le droit. civil, se nomme ju^tŒ 'fiuptiœ, justum mairmonium; le marivtr^ la femnie uxer. Il est exclusivement prdpire aux citoyens ou à ceux à qui le imm- Hum a été concédé. H est le seul qui produise la puissance pater* nelle sur les enfanta; Il n'engendre pas par lui-môme la puissance maritale (manus) sur la femme : il faut que le Jarreum, la eoemptio ou V%iius soient intervenus.
59.. Qu'on remarque icila division du peuple en castes radicalement séparées, qui ne devront jamais se confondre, entre lesquelles le mariage romain ne pourra avoir lieu, he amnxibium n'existera pas, la famille ne se formera pas, le sang ne se mêlera pas de Tune à l'auti^e. Puis le développement social apporte son niveau et le passe graduellement sur ces prohibitions. Ainsi, pas de mélange du sang patricien avec le sàrig plébéien : la loi Cand- LEiA'fait tomber cette barrière (309 de R. — 445 av. J. C.) (2). Pas de mélange du sang ingénu avec le sang affranchi : la loi
<1) Gm., 1, s 141.
(t) TiT.-Lw., 4, «;
PART. I. TIT. I. — DES Pki»oimKâ. 573
Papia FoPPiÉA lève celle-ci (768 de H. — 9 de J. C.) (1). Pas de mélange du sang dëiiatorial du' lâûitis avec le saiôg àfi^taiicbi oh abject : lés constitutions dé Jnstinie^^' au nom de la mifiiricorde chrétienne / remrefsétit CéleAk (2); et le prince, pour que rien ne manqua à soîni^ exemple, donne à ses sujets une- impératrice à qui Ton peut rappeléi' les exercices du cirque ou ceux de Vetn»^ bolum (9)* Voyez le point de tiépart et le point d'arrivée! Là classification e^ à «fa dernière limite : pas dé mélangé du sang romain, du sang citoyen, avec le sang étranger; mais, à' cette époque, qui est-ce qui est étranger? qu'est-ce que le citoyeA? et où est le Romain.? ' •
60. La forme du mariage : abandonné au pur droit privé, sans nécessité â*aue«iie solennité publique ; mais rangé dans la classe des contrats réels ; s'opérant par le senl consentement des parties et par la tradition de la femme, c'est-à-dire par sa mise à la disposition ^n mari d'une manière quelconque (4); simplicité sauvage, ftp^eié austère du droit', qne les mœurs et les croyances populaires déguisent sous des formes symboliques plus gracieuses, mais sans utilité juridique. — t)n reste, l'acte ne reste pas ainsi nu et vulgaire pour le patricien. Pour lui, il est toujours accompagné: de la solennité étrusque et sacerdotale au fafreum où confarreatiOj qui ne fait pas le mariage, mais qui fait passer la femme sous la main du chef dans sa famille, et qui rend les enfants à venir aptes aux hautes fonctions pontificalel^; Quant au mari plébéien , s'il veut avoir sa femme sous sa main , il l'acquerra au moyen de la vente civile, per œs et Mbrrnn;, et, ^ défaut, par la possession d^une animée comme une chose mobilière, à moins qu'elle n'ait couché chaque année au moins trois nuits consécutives hors du domicile conjugal (usurpatum ire trinoctio) (5).
A la théorie du mariage se rattachent celle des fiançailles (sponsalia)j qui le préparent, et celle de la répudiation, du divorce (repudium, divoreium)^ qui peuvent le i^ompre.
(1) TiT.-Liv., 29, 19.
(2) CoD., 5, 4, 23. — Rfovel. 69, c. 15. — Novel. 11^, c. 6.
(3) Famenx portique de prostitution à Gonstantinople. Voir ci -dessous, tom. II , notre article Justinien»
(4) Voir ci-dessous, tom. II, Inst,, liv. 1, lit. 10, où je développe cette opinion
(5) Voir ci-dessous, tom. II, Inst,; liv. 1, & la fin du titre 11 : Pouvoir du mari sur la femme^
5 74 GÊHÉBAUSATION DU DROIT ROIIAIS.
. ; 61. D^aufres Qniom eDt|re Thqipiiie et la^ femme bdbI à considérer ^ quoique étrangères j^ la constitatioii.de la famille civile.
Le coneubinatu^ , copcahinaga.oa cdncnbipat» commeree Ucite sans qu'il ]f ait mariage; ^mon pem^e, mais peia honon^>le en droit romain y. snrtont popr la lemme*. L^ opCm^ qui en.sont issus se.nommc$at enfants nature)^ {naiurtUes Uberi) ; ils ont im père connu , mais ils ne sont pas sons la puissance paternelle. A sa théorie se rattache fidle de; la légiiimtUion, qui peut int^i^venir et produire la puissance paternelle.
Le êtuprum, expressipp génér^ile qui dénigre tont^mm^oe illicite; les enfants qui en sont issn^ sont /lommès spurii, tndgp quœiiti, saps père^ connu; — comme spécialité» Tinceste (incestus)^ l'adultère (iiJ^kiUeriim) ^ donnant naissance à des enfants incestueux (inc€9tuo$ip ex damnaio caiiu) ou adultérins {adulterim).
he ^Qauiuhânuum^ union des esclaves entre eux on aiec les personnes libres^ abandonnée au pur droit naturel (1).
18. La parenté leog$uttio, agtkxtio); la gentilité (gens); Palliance (adfinUas),
62. Les mots parqnté, parepts, ont été détournés, dans notre langue , de leur véritable sens étymologique , et n'ont plus ches nous la même, aignification que* chez. les Romains. Chez ces derniers, ^parmsj parentes^ ce. sont le père, les ascendants, ceux qui ont cendré (de parère, enfanter). Il importe de ne pas s'y méprendre.
L'expression générale» la plus large, la plus étendue de la parenté, en droit romain, c'est. coywa/io^ la cognation.
63. La cognation est le lien entre personnes qui sont unies par le même sang ou que la loi réputé telles. Elle est véritable et naturelle dans le premier cas ; ellejd'est que juridique et fictive dans le seç(H}id , qu^ se rapporte à l'adoption. Ces personnes se nomment entre elles cc^ats {cognait; quaei una cammumier nati).
On distingue dans la cognation les lignes et les degrés. La ligne directe (linea recta) ^ qui est la série des personnes engendrées l'une de l'autre : ascendante (euperior) si on la considéra
(1) Ce qui n'empêche pas cp'onne rencontre quelqaes dispo|itions da droit civil qai se rattachent à ce sujet. Notamment celles relatives à la condition dei •niants nés du commerce entre les libres et les esclaves. Gai« i| gt 84> et S5.
(ART. I. TIT. 1. -«r VIS» KMOIlIEl S75
en ramontaBt Ters les fifM^fOimes ^i ont engendré ; deaeeiidàiit« {it^erior}^ W deseepdaiit vert çeUesi fai ,^At été engendrées; — * et Ja ligne çoUet^nle (tranvema^ ohUqua, tx ttanwer$o, a kier^)t eelte dep femmne^itpà dasecsMlept) aon pas Tune de Tantre, putis d*uo çinteur e<Kdii»kin« -^iLe degré est la mesure de h'«ogft9to]i;> Tupitéide di^tanee^ suc L'iuie ou suri l^aiiire ligne i enbre devi^'C^ognats :• chaque générationiait un degré.
]U[aU'la,cogiMition setilif» par^UeHmémB,, qu'elle proi^enne des justes noces ou de tonte autre union,. ne place pas dans la famille^ ne donne aucun» dittoii de famille* I^e> droit civil n'y a presque auiQunI ègai(d> si ce i^*efct pour Ws^probihitions dti mariage.
64. La paretité dudi^t cflvtl, celle ^qui produit les effets civilsy qui cédEite' lès droits. de >bnûUe, c'est Vagnation (oy^ui/so), le lien qui unii les ce^ats- inembres de la même famille {qui ex eademfamiUa stmi); et la cause efficioite de ce lira^ de cette attache (ai%itir^)f/c'e8ila' puissance paternelle ou marilale qui les unit ou qui les unirait tous sous ttn ékef œmmun, si le chef le plus reculé de la famille vivait ei^ore (1). £st<«on soumis à la puissance, on^est agnal, on est.de la famille; est-on renvoyé de la puissance, on ne Test .plus : tant pour la femme que pour les fils, qne pour. les fillesy que pour les frères et sœurs, que pour. tous.. »' i :
65. Outre cette agrégation de ht famille, de tous les agnats entre çux, il existait jadis une' autre sorte d'agrégation civile : celle de la gentilité, de la gens, pour «ainsi dire génération, généalogie, Agrégiiiùiï dont lenœud est resté presque un mystère pour nous, et pour l-explicaition ^ duquel on rencontre un grand nombre de systèmes trèsrincertains.
L'idée de la clientèle d'abord, et celle de l'affranchissement ensuite, sont indispensables, à notre avis, pour bien comprendre cette relation du droit civil quiritaire (ci-dessus, Hist,, n* 16 et suiv;)« Le» citoyens: issus d'àne source commune, d'origine perpétnelleiiietit ingénue^ dont aucun des aïeux n'a jamais été en une clientèle ni en une servitude quelconque, qui, par conséquent,
!■■ Il» »«l.l »
(1) Dans^ une autre opinion , que nous indiquerons plus en détail , en la réfutant (ci-dessous, tom. III, Explic. hist. des Instituts, liv. 3, tit. 2, § 1), les agnats seraient seulement ceux qui ont vécu , en réalité , soumis ensemble à la puîssaaee d'un iqème chef (çtit suh unius potestaie/uermii).
576 CÈNillilLISATlM DU AROlt ROMAIV.
se forment à eux-mêmes dis génèintion ^m génération leur propre généalo3ie>, et qoi> sotet • «nîs par les Iténs de la pîareàté civile, oonstitnent dans leur eçi^emble tane y&nsf ils sont entre eax k la fois agnats 0t gcmtils. Sùosr èe i^apport/ oti tie i^ait pas encore Men en qudi la gentilité flifiSère de Tâgnation, sî'ce n^estque les conditions ^^i la constihitent,' sttveiiti':'^qtt-anéun''des aîéax n^ait été en une clientèle ni eb iine senritiide qôelconqiie, la rendaient exclosivement propre,, dans les temps priniillfs, tfi|x senls patriciens, poisqne tous les premiers plébéiens étalent è%s clients. De tdUe sorte que la gentilité, sous ce rapport i et aux première» époques, serait Tagnatioii des patrideas ; la ledits serait la famille patricienne. — Hais, en çutre, ces {mtriciens^ à lafois'i^Ats et gentils entre enx^. sont enisore les gentils de toutes les foiaûlles de clients on d'affrancbis qui sont «dérivées cîfitem«ii de leur^eni^ qui en ont pris le nom et les ^aera, aùxqndlles leur.^^fu sert de généalogie civile. Ces descendants de cUents ou d^affiranchis ont des gentils et ne le sont 'de personne : par rapport à eux, les agnats sont bien distincts d^s gentils. Leur agnation est fondée sur un lien commun de puissance paternelle • ou maritale, à quelque antiquité que remonte cette puissance. La gentilité à laquelle. ils se rattachent est fondée sur un lien de puissance de patronage, patronage soit de clients , soit d'affranchis^.» ancien^ nement qu'ait existé cette puissance.
Ainsi, le litre et les droits de gentils appartenaient , selon nous , aux membres, civils de. tonte racé d*origine parement et éternellement ingénue^ d*abord entré eux^ et en outre sur la race de clients ou d'affranchis, et sur toutes ses ramificatimis : race inférieure dont la première était la^^ft^^ c'est-à-dire la généalogie politiqqe, l'ayant engendrée à la liberté et à la vie civiles, et loi ayant donné son nom. Aussi le titre àe gentilhomme, gentil uomo, gentilhômbre , gentleman, est-il resté jusque dans les langues modernes européennes pour, indiquer ce qu'on nomme une. bonne e^raçtioD , une noble généalogie ^ un pur sang. La loi , à dé&ut d'agnats, donnait aux gentils l'hérédité et la tutelle. Hais ce droit et ce lien, encore en usage sous Cicéron, étaient complètement tombés en désuétude au temps de Gains (1),
(1) Nous développerons le sujet d-dessoiùi, tom. III, but., iiv. d, tîU St
66. En résumé il faut distinguer trois grands termes dans les liens d'agrégation civile on naturelle chez les Romains : — la famille (familia)^ à laquelle correspondent Tagnation (agnatio) et le titre d'agnats {agnati) ; *— la genê, en quelque sorte génération, généalogie, à laquelle correspondent la gentilité et le titre de gentils (gentiles) ; — enfin la cognation (cognatio) , à laquelle correspond le titre de cognats (cognati). Les deux premières sont de droit quiritaire, dépendant des liens de puissance paternelle ou maritale, ou des liens de patronage de clients ou d'afiranchis. La troisième, parement naturelle, fondée simplement sur les liens du sang, ne produisant aucun effet civil.
67. L*alliance, en droit romain affinité (qffinitas), est le lien qui s'établit par les justes noces entre chacun des conjoints et les cognats de Tautre. A proprement parler, elle n'a pas de degré (1) ; cependant elle se mesure comme la cognation et par la cognation* Tout cognât de Tun des époux est allié au môme degré de Tautre. — L'affinité, pas plus que la cognation seule, ne place dans la famille et n'y donne de drpit.