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(i) DiG., 36, 7, De adm. (u^., 1, § 2, f. UIp.
PART. I. TIT. h — DES PERSONNES. 589
peut parler, il peut proférer les formules juridiques. Cependant il n'y a pas encore en lui , pour raccomplissement des actes du droit civil, la personne que ce droit exige, celle du citoyen pubère. Pour faire surgir en lui cette personne , pour compléter ce qui lui manque sous ce rapport, s'il est sut juris, un autre citoyen pubère, son tuteur, s'adjoindra à lui; il augmentera, il complétera sa personne (auctoritatem prœstare ; auctorfieri : mots qui ont pris des significations diverses, qui ont reçu des applications variées, mais dont la racine commune, dans toutes ces significations et dans toutes ces applications , est toujours augere, augmenter) : l'impubère prononcera les paroles consacrées, le tuteur se portera auctor; et, à eux deux, ils pourront accomplir ainsi Pacte du droit civil.
La jurisprudence philosophique, plaçant à côté de cette considération toute matérielle celle du développement moral, subdivise cette période en d€ux parties : Vâge plus près de V enfance que de la puberté, Thomme alors est infanti proximus ; ou, en sens inverse, plus près de la puberté que de V enfance, il est pubertati proximus. — Subdivision intermédiaire , dont le point d'intersection est indéterminé comme celui des deux termes auxquels il sert de milieu. La tendance des jurisconsultes, toutefois, est de le fixer à sept ans. — La jurisprudence, analysant intellectuellement la situation, assimUe, sous ce rapport, à peu de chose près, l'infanti proximus à Vinfans; tandis qu'elle nous dit du pubertati proximus, c'est-à*dire de celui qui a atteint T&ge de sept ans environ, qu'il a déjà quelque intelligence des affaires de droit (aUquem intellecium habent)^ mais non le jugement (animi judicium)^ d'où elle déduit pour cet âge certaines capacités moins matérielles que celle de la prononciation des formules.
Enfin , au temps du Bas-Empire, une constitution de Théodose, an sujet de l'acceptation des hérédités maternelles, semble achever ^ cette assimilation du mineur de sept ans à Y infans, sans examiner si la parole lui est arrivée plus ou moins précocement ou plus ou moins tardivement (sive maturius, site tardive, Jilius fandi sumat auspicia (1); et c'est par suite de cette constitution que
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(1) Goo. THÉoDoâ., 8, 18, De matemis bonis et cretione sidflata,
8 coast. Arcad.f Honopé et Theodost
g90 gAnérausation du droit romain.
les interprètes du droit romain se sont mis à appeler infan$, dob plas celui qui ne parle pas encore, mai» le mineur de sept ans.
89. En troisième lieu , IdL puberté : période dont le commencement est également indéterminé, suivant le développement corporel de chaque personne , et atiat;1ié k un fait matériel ^ la facaltè génératrice. LeA Jurisconsultes', par des motifs de décence, sont arrivés à en fixer la première époque pour les femmes à un âge précis, celui de douze ans: Leur tendance est aussi de- la fixer pour les hommes à quatorze ans , terme que Justinien adopte et établit législativement. L*homme est dit impvbes avsAt cette époque , et puhes dès qu'il Fa atteinte. — I^ puberté emportait à la fois la capacité de former de juste» noces et la fin Ae la totdle pour les hommes; car il y avait alors cette pefôonnedu citoyen romain pubètë, exigée pour les actes du chroit civil : il y avait, selon la jurisprudence, intelligence et jugement.
90. En qMtrième lieu, la majorité de vingt-^dnq aàs ; période introduite par une loi du sixième siècle de Rome , le^t^ PKifi^tu, mais sanctionnée surtout par le droit prétorien, et qui repose sar la considéilation du plein développement moral. Au-dessous de cet âge, le préteur accordait au pubère une pix>lection spéciale,- avec des remèdes prétoriens pour te garantir Contre les siliies préîudf» ciablé£( de la capacité pré(;oce que le droit civil lui attribuait ; mais une fois Page de vingt-cinq ans révolu , Thomme é(|lit eensé , même aux yeux du droit prétorieti , Avoir atteint toute la maturitédu jugement, et il né pouvait plus ôtre restitué ^contre i^es actes, par le bienfait du prétour, si ce n'était pour' des. causes extraordinaires.
91. Enfin la vieillesse (s€nectus)\ àlaquelle le droit roosain n'avait marqué aucun tei^me général et précis;* mais qui, pour l'exemption des charges publiques, avait lieu à soixante-dix ans révolus (1). Bfatière que les jurisconsultes font dominer par ce principe i^Semperin civitate nostra senectus f^enerabilisjnit (2). »
92. Les expressions majeur {major) et mineur (minor) n'avaient pas en droit romain un sens absolu comme chez nous; elles étaient restées à l'état de comparatifs, qui demandaient leur eonsplément :
(1) DiG., 27, 1, 2, pr. f. Modest. — 50, 6, 3, f. Ulp.— G., 5, 68, 1 coût. Sever. et Anton. — 10, 31, 10 const. Dioclel: et Maxim. {%) Dio., 50, 6, De Jure imm,, 5, pr. f. GaUislr«
PART. I. TIT. I. — DES nfiRgONlISS. 591
mineur de tant d'années, majeur de tant d'années. Cependant, employées quelquefois seules, quoique rarement , elles désignaient le majeur et le mineur de vingt-cinq ans.
* 80. Les altérations corporelles ou morales i
93. Les altérations corporelles ont, dans bien des cas, une influence sur le âroit ; elles peuvent entraîner certaines incapacités ou certaines exemptions. Cest ce qui a lieu, par exemple, pour lés impuissants [spadones), pour les castrats (castrait)^ pour les sourds (surdi)^ muets {muti) ou sourds et muets (surdi et muti)^ comme pour ceux qui sont, affligés d'une maladie perpétuelle (qui perpétua morho laborant).
94. Il en est de même des altérations mentales ; le droit romain
parait, quoique d'une manière peu précise, distinguer à ce sujet : les furieux (furiosi), ceux dont l'intelligence est aliénée ou les fous (mente capti)^ ceux chez qui elle manque ou les imbéciles (démentes) ^ et le prodigue (prodigus). — A ces altérations du moral se réfère encore la théorie de la curatelle.
emjkw. !¥• - ns LA caPAciTÉ des psasoNiiiBs.
95. Par tout ce qui précède, on voit que la capacité des personnes, c^est-à-dire leur aptitude légale, soit pour les droits en eux-mêmes, soit pour l'exercice des droits , dépend d'un grand nombre de combinaisons, subit l'influence d'un grand nombre de circonstances, et se divise en plusieurs degrés. Cette idée de la capa-^ cité de droit a été prise par notre collègue H. Blondeau pour base d'une classification particulière des personnes (1), et aussi par M. dé Savigny (Traité de droit romain, t. II) pour 1 exposition du droit en ce qui concerne les personnes. C'est une base un peu trop abstraite pour des Romains. '
8). La tatelle (tifieia)i la curatelle (eitra)»
96. Dans les cas où la loi reconnaît ou établit une incapacité pour l'exerCi'ce' des Aroits, elle doit y obvier par une protection juridique. C'est un principe d'humanité. Mais, & son origine, le
droit civil des Romains a un autre cachet ; la propriété est con-
(i) Blondeau, Tableaux synoptiques du dtoU romain; Paris, 1818, in-A^* — Troisième table générale.
592 GÂNÉRALISATION DU DROIt ROMAIHI.
centrée dans chaque agrégation de famille , il faat empêcher la perte de ce patrimoine de l'agrégation : c'est aux membres qai en font partie qu'on en confie la mission , autant pour la défense de leur droit que pour la protection de Tincapable. Plus tard, lorsque le droit a passé à Tétat philosophique , Tidée de protection devient dominante. •
Ainsi, à la question du sexe, de F Age et des altérations du moral, se rattachent la théorie de la tutelle (tutela) et celle de la curatelle (cura), bien entendu pour les personnes suijuris seulement, car celles qui sont au pouvoir d'autrui, étant la propriété même da chef de famille, n'ont besoin d'aucune autre protection.
97. Il y a entre la tutelle et la curatelle, considérées dans les circonstances qu'elles régissent, le caractère distinctif que voici :
La tutelle a lieu pour les causes générales d'incapacité, qui font que la personne exigée par le droit civil pour Taccomplissement des actes juridiques n'existe qu'imparfaitement (ces causes étaient l'âge d'impuberté, et jadis le sexe féminin). — :La curatelle, au contraire, s'applique pour les causes particulières d'incapacité accidentelle qui peuvent frapper une personne et non pas l'autre, et qui font que cette personne, quoique capable des actes juridiques selon la règle générale du droit civil, a cependant besoin, par une exception qui lui est personnelle, qu'on veille à ses intérêts.
De là la difiTérence fondamentale entre les fonctions du tutear, chargé de compléter la personne incomplète [auctor Jieri), et celles du curateur, chargé de veiller aux affaires (curare). De là encore cette règle : Le tuteur est donné à la personne ^ le curateur aux biens.
98. Les fonctions de tuteur elles-mêmes suivent, dans leur caractère et dans leurs modifications, les degrés de Tâge. Elles sont autres durant la période de l'enfance, quand le pupille ne peut parler, et autres lorsqu'il est devenu capable de prononcer les paroles solennelles des formules juridiques.
ÎSÊJkP. ir. — PERSONNES DE GRiaTIOM JUmDIQIJB*
33. Peuple; Curies; Magistratures; Trésor public; Hérédité; Pécule;
Corporations, etc.
99. Le peuple (popuhis) ou la république (respublica)^ plus tard le prince, considéré non dans sa personne individuelle, mais dam
PART. I. TIT. I. — DES PERSONNfiS. 693
sa qualité (1); toute magistrature, considérée de même (2); les municipes {municipia) ou autres cités » les curies des diverses villes (curiœ)^^\e trésor du peuple (œrarium)^ auquel s'adjoint plus tard celui du prince (Jiscus)^ qui finit par absorber le premier; Thérédité jacente {hœreditas jacens)^ c'est-à-dire qui n'a encore été acquise par aucun héritier, et qui chez les Romains, jusqu'à cette acquisition, porte le masque du défunt (personam defuncti sustinet) (3); le pécule, qui, selon l'expression de Papirius Fronto, est semblable à un homme (4); les temples et les divers collèges de pontifes païens; les églises et les divers ordres du clergé chrétien qui les remplacent; les couvents, les hospices et les fondations pieuses (5); en un mot, toutes les communautés, universités, collèges, corporations (universitas j corpus^ coUegium)f forment autart de personnes abstraites, qui n'existent que par la création du droit, mais qui, de même que les personnes individuelles, peuvent être le sujet actif ou passif des droits.
100. Nous nous bornerons à signaler ce principe général et de droit public, qui n'avait pas été négligé par la législation romaine, à regard des universités, collèges ou corporations : c'est que leur formation n'est pas une chose de faculté privée. Nulle corporation ne peut, de son plein gré, s'établir et s'attribuer ainsi, dans l'État, une personne légale et juridique. Leur existence, soit pour leur fondation , ' soit pour leur dissolution , doit toujours dépendre du pouvoir public. Chez les Romains, toute corporation devait être spécialement autorisée par une loi, par un sénatus-consulte ou par une constitution impériale (6). On exigeait de plus le concours de trois personnes au moins pour leur institution , mais non pour leur continuation (7). Les membres se nommaient sodales.
— ^■^■— — W*^"^-^— ^— — I ■■ I I II l—^— — I I 1 I M
(1) DiG., 4, 2, 9, S i. f. Ulp. — 31-îo, 56 et 57, f. Gd.
(2) DiG., 33, i, 20, § i, f. Scœvol.
(3) DiG.,41, i, 34, f. Ulp.
(4) c Peculium nascitur, crescit, decrescit, moritar; et îdeo, eieganter et Papirius Fronto dicebat, peculium HmUe esse haminùit (DiG., 15, 1, 40, pr. f. Marcian.)
(5) G., i, 2, De sacrosanctis eechsiis, 22 const. Justinîexi. — 1, 3, De episcop. et cleric, 28 const. Léon.
(6) D., 3, 4, Quod cujuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur, 1, pr, f. Gai. — 47, 22, De eollegiis et corporibus^
(7) DiG., 50, 16, 85, f. MarcelL — 3, 4, Quod cuj. unie. 7, g 2, î. Ulp. Towi u 38
594 G&NiaALI8ATI0M DU DROIT ROMAIN.
101. Nous appellerons aussi Fattention sur la théorie juridique du fisc y comme ayant été traitée par les jurisconsultes romains avec un soin particulier (1). •