CIULP« ¥1. - FIN DE L'EXISTENCE DES PERSONNES
102. Les personnes individuelles finissent par la mort, oa même par une extinction purement juridique , la perte de la liberté ; car, pour le droit romain , en celui qui est devenu esclave il n*y a plus de personne , du moins en Forigine du droit romain et sous le rapport du droit de propriété du maître sur Fesclave. — Le moment précis où cet événement arrive est toujours important à fixer; le droit a à déterminer, & cet égard; sur qui tombe la charge de la preuve, et, dans les cas de doute, quelles sont les présomptions à adopter (2).
103. Mais ici un phénomène juridique bien remarquable est à signaler. L'individu meurt, la personne qui était en lui ne finit pas. Création du droit civil, elle ne peut périr par une mort matérielle. Comme Tàme qui se sépare du corps pour aller, an dire de certains philosophes, animer d'autres êtres, de même (mais plus certainement dans l'ordre législatif romain) la personne juridique se dégage avec le dernier souffle du mourant pour aller se continuer en d'autres individus. Elle finit ici, die recommence ailleurs. Le masqué juridique est tombé d'une figure, la loi le pose sur une autre.
104. Quant aux personnes de pure création législative, engendrées par le droit, elles finissent de même. L'existence des universités, des corporations, est toujours au pouvoir de la loi, qni peut en prononcer la dissolution. Elles prennent fin aussi avecle but pour lequel elles avaient été formées, ou avec les membres dont elles étaient composées, lorsqu'il n'en reste plus aucun.
(i) Paul., Rec. Sent., liv. 5, tit. i%, — Fragmentum vet. jmûcoiis., De jurefisci. — C. Thkod., 10, 1. — Dic, 49, 14. — C. Just., 10, 1. (2) Voii* notamment I à ce dernier ti:yet| Dici.^ 34, 5, 9| f. Tryphonin.