‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 222 sur 286 · Choses corporelles on incorporelles · texte numérisé non relu

Choses corporelles on incorporelles

109. Les choses sont ou de création naturelle, ou de création juridique. La division assise par le droit romain sur cette base est celle des choses corporelles (res corparales) et des choses incorporelles {res incorporales).

Les premières sont celles qui existent réellement; ce sont des corps physiques, qui affectent nos sens extérieurs, du moins autant que la puissance de nos organes , aidée de celle de nos arts, peut y atteindre : quœ tangi possunt, selon Texpression romaine (1).

Parmi les choses corporelles se range Thomme esclave considéré dans le rapport de propriété du maître sur lui, quoiqu'il ne soit chose que par la création du droit.

Les secondes ne sont que des abstractions , qui n'affectent pas nos 'sens (quœ tangi non poisunt) ^ et ne se conçoivent que par Tesprit, par Tintelligence. C'est ce qui consiste en un droit (quœ in jure consistunt) : tels les droits d'hérédité, de servitude, d'usufruit, d'obligation (2). Ils sont mis au rang des choses, parce qu'ils peuvent être considérés comme des objets conventionnels , des objets juridiques , soumis ou destinés à l'homme , et dont il peut disposer : de telle sorte que ces droits peuvent, à leur tour, devenir l'objet d'autres droits.

Si l'on voulait rattacher à cette indication générale la théorie particulière de tout ce qui est chose incorporelle, il faudrait ranger ici successivement tous les droits , car tous appartiennent à cette division , et de cette manière l'étude des choses incorporelles se confondrait avec celle des droits.

110. La distinction des choses corporelles et incorporelles n'est pas celle que la méthode romaine place en tête de sa classification ; mais la logique voulait que l'on montrât d'abord la génération des choses, avant de passer à leurs autres divisions.

(1) Gai., «, .§ J2 à i*. — Dic, 1, 8, De div. rer., 1, g 1, f. Gai.

(2) Ibid.

598 GÊNÉBALI8ATI0N DU DROIT BOMAIN.

g IL PAR BAPPORT A &A RBIiIClMT. '

38, Choses de droit difin (res dmtrijum) , et choses de droit homiîn

(res humani JurU).

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