PART. L TIT. U. — D£8 CHOSES
urbaines plus rares et plus tardives à se produire. — Le besoin de se soustraire à la rigueur du droit civil fait aussi considérer le patrimoine à venir, dans tout son ensemble (Jamiliapecuniague)^ comme susceptible d'une mancipation fictive (I).
Enfin y quant aux meubles , quelque part qu'ils soient , le caractère de choses mancipiles suit. La femme, les enfants et les hommes libres soumis au pouvoir du chef, d*une part; d*autre part, les esclaves ou les bêtes de charge ou de trait, ont seuls ce caractère : mais tels que les Romains primitifs les ont connus. La civilisation a marché , les éléphants , les chameaux sont venus à Rome; mais portant, à leur seul aspect, leur caractère pérégrin, ils sont restés choses nec mancipi.
127. En somme, résumons les caractères. Ils se tirent tous de la mancipation.
Pour qu'une chose soitre^ mancipi^ chose de mancipation, Il faut qu'elle participe au droit civil; car il s'agit d'un acte juridique éminemment romain, ce qui exclut tout sol et tout objet étrangers ;
Il faut qu'elle puisse être saisie avec la main ; car c'est la formalité constitutive de la mancipation (manu capere) : ce qui exclut toute chose incorporelle , sauf les servitudes les plus antiques , les * servitudes rurales, qui, pour l'esprit agriculteur, s'identifient avec le champ; et, sauf l'ensemble du patrimoine [famUia)^ par pure fiction ;
Il faut enfin qu'elle ait une individualité propre, une individualité distincte , afin que les citoyens qui concourent à l'acte juridique, et qui çont pris à témoin de l'acquisition du domaine romain sur cette chose, puissent en attester partout l'identité,
Or, ce caractère d'existence propre, d'individualité distincte, on ne le reconnaît à un degré suffisant pour la mancipation, qu'à deux classes d'objets : au sol et aux êtres animés, hommes libres , hommes esclaves, ou animaux. Encore parmi ces derniers, à ceux-là seulement qui ont été domptés par l'homme et associés à ses travaux; eux seuls, en effet, ont pour l'homme une individualité véritablement constituée. Destinés à un autre emploi, ou
{\] Gai., â, §§ lOâ et 104.— V. ci-dessous, tom. II, Inst., liv. % tit. 1, Des choses au temps de Gains; introd.} au tit. 10 : Des hérédités; et tit. 10^ § i.
606 6&NiBAU8âTI0N DU DAOIT ROMAIN.
Baavages de leur nature , leur identité est moins distincte et leur utilité moins grande.
128. La terre, les hommes et les animaux asservis aux tra?aia humains : voilà donc tes choses mancipil toutes choses qui ont reçu leur existence de Dieu. Rien de ce que Thomme a créé (1), car rhomme n'imprime pas TindividualUé, Texisteace propre, aux choses qu'il fabrique.
Idée éminemment philosophique! parce qu'elle^ia été .puisée dans la nature même par le Romain primitif , peuple non indostriely ches qui les ouvrages mécaniques de Tbomme ne venaient pas encore rivaliser d'importance et de prix avec les œuvres de Dieu.
Pour le chef de famille romain, son champ avec la maison qui y est incorporée (2); la femme , les enfants , les hommes soamis à sa puissance, et les animaux asservis à ses travaux : voilà les choses maneipi; les choses dont F individualité est confondue, adhérente avec la sienne; qui sont en même temps et communément les plus précieuses en valeur (3); qui ne pourront se séparer de lui par la simple tradition; auxquelles s'appliquera exclusivement l'acte sacramentel de la mancipation.
La civilisation viendra; les arts, le luxe envahiront la cité; d^ richesses inconnues composeront les fortunes : les choses moncipt n'augmenteront pas en nombre. Caractérisées par le. vieux droit romain, elles ne changeront plus.
129. Mais dire que toute autre chose , toute chose necimMApi, est en dehors du droit civil, non susceptible de propriété romaine! c'est inconciliable avec les notions du droit et de l'état social des Romains.
Quoi I toutes les choses incorporelles, c'est-à-dire celles qui sont précisément des créations juridiques, l'usufruit €(ui n'est qu'une
(1) Car les bâtiments ne sont maneipi que parce qu'ils font corps avec le sol, qu'ils en sont une partie adhérente. Détachés, ce caractère est perdu pour eu.
(2) Les instruments d'exploitation du fonds, ce que les Romains nommaient VinstrumefUum du champ , tant qu'ils y étaient incorporés pour un usage perpétuel, devenus immeubles comme le sol auquel ils adhéraient, devaient être comme lui et avec lui ret maneipi; mais, séparés, aliénés à part, ils étaient tes nec maneipi.
(3) Pretiosioribus rebui, dit 6aiuS| i , g 1^
fraction de la propriété romaine ^ Thérédité qui embrasse Tensemble de tous les biens et de tous les droits du défunt (1), seront hors du droit civil et de la propriété romaine I
Quoil les Romains y entre toutes les choses mobilières, n*auront eu la propriété romaine que des choses animées : esclaves et bêtes de somme ou de trait I Toute cette immense quantité de produits et d'objets inanimés , choses de consommation ou autres, qui forment la fortune mobilière, auront été hors du droit civil et du domaine romain t
Agriculteur , propriétaire du champ romain , le chef de famille ne sera pas propriétaire, selon le droit des Romains, des fruits que produit ce champ, ni de la charrue avec laquelle il le laboure J
Guerrier, il ne sera pas propriétaire, selon le droit des Romains, de ses armes ni de son bouclier , qu'il ne pourrait laisser à Tennemi qu'avec ignominie ; ni de sa lance, qui est l'instrument d'acquisi-^ tion et le symbole de la propriété romaine!
Cette opinion est détruite de tous côtés (2).
Les choses nec manoipi, pourvu qu^elles ne soient pas étran-^ gères dans la pérégrinité, participent au droit civil, sont susceptibles de propriété romaine; tous les actes juridiques qui produisent cette propriété leur sont applicables comme aux choses mancipi, D n'y a d'exclusion à leur égard que pour la mancipatioUé
130. Il faut suivre dans l'histoire la relation des .institutions. A mesure que le véritable droit civil disparait, que la propriété romaine s'eflace, que la mancipation tombe en oubli , la distinction des choses mancipi et nec ntancipi s'en va aussi. Sous Justinien,
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(1) L'hérédité est res nec mancipi. Gai., 2, g§ 17, 30, 34 et saiv.
(2) Pour mon compte, je ne la conçois pas. Voir ci-dessus, n^ 124, avec la note 4^ Findication des moyens juridiques d'acquérir le domaine. romain, qui s'appliquent tant aux choses née mancipi qu'aux choses mancipi. — V. Gai.| S, g 196, et Ulp., 24, $ 7, qui s'accordent tous les deux pour nous parler de choses nec tnancipi, soumises au domaine ex jure QuirUium. — Cette opinion n'est concevable qu'en admettant l'hypothèse que, dés l'origine de la distinction en choses mamcipi ou nec mandpi^ il y aurait eu deux propriétés , l'une romaine , et l'autre qui ne l'était pas. Mais Gains a précisément renversé cette hypothèse y en nous apprenant que, dans l'origine, il n'y avait qu'un seul domaine : qu'on était propriétaire selon le droit romain, ou qu'on ne Tétait pas du tout* Gai.| 2» § 40*
608 GÉNÉBAUSÂTION DU DROIT ROUAIN.
ce ne sont plus que des mots, que des énigmes. La désuétude les a déjà abrogées de fait, Tempereur les abroge formellement (1).
S IV. PAR RAPPORT AU PROPRIÉTAUtR.
42. Choses communes (omnium) ^ publiques (publicœ)^ d'université (tmirersitatis)^ privées {singulorum) ^ qui ne sont à personne (nidlius),