‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 230 sur 286 · TOUS U · texte numérisé non relu

TOUS U

610 GiNÉRALISATTOM DU DROIT ROUAIll.

La lance est rinstrument type et le symbole de racquisition; rexpropriation du territoire des nationà vaincues est la loi de la guerre : tout le sol qui ne leur est pas concédé par le peuple-roi à de meilleures conditions devient en principe ager puhUcus, Ce champ du peuple embrassera le monde connu.

2* La distribution, Temploi, la gestion de Vagerpuhlieus,9iJi nom de la république : soit que le territoire conquis se vende par lots à Tencan, ou qu'iPsoit gratuitement 'distribué*, assigné par lots à la plèbe, et pl\îs tard 'eiclusivement aux soldats, aux vétérans conduits en colonie. Ces deux dispositions en attribuaient à Tacquéreur la propriété romaine, et faisaient passer la terre dans Yager privatus, participant au droit civil romain; — soit qu*il reste ouvert à qui voudra, parmi lés citoyens, Toccuper, le défricher, le cultiver moyennant une redevance et quelquefois gratuitement; — soit enfin qu*il se trouve donné à ferme, à emphytéose, ou même abandonné en possession indéfinie et de tolérance; ou envahi par les familles patriciennes et puissantes, qui s* eu attribuent des parties considérables et en jouissent héréditairement sans jamais payer aucun droit. D'où la distinction des champs : en agri quœstoriij pour le premier cas ; — assignait, pour le second; — occupatdrii,fotir le troisième; - — vectigales, pour celui oti une redevance était due au trésor public; — et en général suhdsivi, pour ceux qui restaient dans le domaine public après la distribution du territoire conquis. — Les dissensions dont rhistoire roniaine est remplie, sur le, partage, sur la gestion ou sur la possession des terres, ^url^9t içnvj^biç^ements héréditaires qu*en font les patriciens, sur les Iqis.^graîjres^^^sur celles des Gracques, ^urcellei^qui ont succédé^ se^rapportent àrojç^puA/io».

3® L*état du sol , en province, où la terre, à moins d'une concession privilégiée ^u droit de pi;ojpriété çu d'une co^jqaunication du droit civil, est en principe ager. pufilicus, propriété du peuple romain, même lorsqu'elle a été laissée de fait. à la disposition des personi^es privées. Ces d^tenfe^s particuliers, en droit rigoureux, ne. sont pas propriétaires; ils, sont considérés comme n'ayant en quelque sorte que la possession et la jouissance moyennant le tribut que paye la terre (1). Aussi les terres en

(1) € Nos autem possestioiiem tantum et usum/rucium habere videmut. >

Oài., i, g r.

province, se nomment-elles des possessions (posiessioMS ) , et non des propriétés* Le seul propriétaire y.c*est le peuple romain. Ainsi le domaine, romain-' ni les applications du droit civil qui en découlent ^e peuvent avoir lieu sur ce sol.

4^ La divisiim postérieure qui s!introduit entre les provinces du peuple (provinciœ PopuU Romani; prœdia stipendiaria) ^ nommées bienlôt provinces du Sénat; et les provinces de Gésar (promnciœ Cœsaris; prœdia tributoria) (1); — 'de même entre le trésor du Peuple ou du Sénat (œrarium)^ et celui de^ César (Jkcus). — Le peuple qui s!efikce; César qui s* élève k c6tè de lui ; le. Sénat qui le remplace ; Gésar senL

g y. m SAPPOET A LEUR VATUBI PBTSIQDI OU lURIDIQUI^.

134. Les distinctions qui résultent de la nature physique des choses commandent au législateur; il est obligé' de les subir. Le droit : romain ne les avait pas formulées théoriquement en catégories? précises, mais il n*avait pu s*y soustraire, et elles se trouvent implicitement daits plusieurs dé ses dispositions. MaisT elles n'y viennent qu^en second ordre.' -

45. ;€hpseB me^bles (rei mobiles seu mcventes) , on immeubles

{res soli; immobUes),

135. Cette distinction, sans être érigée en classification métho-t dique, sans former dans le droit romain, comme dans le nôtre, la base fondamentale de la division des choses; ne laisse pas que d*y avoir de l'importance.

Elle ressort tant des dispositions du droit que des termes mêmes des jurisconsultes.

Nous les trouvons indiquées par Ulpien , avec les expressions techniques du droit romain, qui se retrouvent dans plulsieurs autres fragments.

Res mobiles j ou res se movéntes, pu ^simplement moventesj pour les choses 'meubles, selon qu'il s'agit d'objets inanimés ou d'êtres animés (2) :

(1) OAi.»a,8 7, etîv§«4*

(%) DiG., ai, 1, 1, pp. f. Ulp.— Voir anssi Vat., J. R. Frag., S8 293 ek 811. — Drc, 33, 10, î, f. Florentin. — 42, 1, 15, $ î, f. Ulp. ^ 48, 17, 5, $ 1, f. Modestin. — 50| 16, 93, f. Gels. — G., 1, 3, 49, g 2, const. Jastinian., eto«

Et, res quœ soU $uni ou res sali pour les choses inuneublesfl), quTlpien nomine aussi positivement et à diverses reprises : res imtnobiles (2) ; et Justinien , dans une de ses constitutions : guœ immobiles sunt vel esse inteUiguntur (3) ; mais qui sont énoncées plus fréquemment par les désignations particulières prœdia, fandi, œdes.

Enfin, il est aussi des choses qui, quoique meubles par lear nature, sous le rapport juridique sont considérées comme immeubles, parce que, soit à cause de leur adhérence à un immeabie {vineta, Jixa)^ soit à cause de leur destination à son usage perpétuel {perpetui usus causa)^ eUes font corps avec lui, elles sont considérées comme en faisant partie et partageant sa destinée (4).

136. Les choses incorporelles, n*étan^ qii'e des abstractions juridiques, ne sont ni meubles ni immeubles; et. la loi romaine ne leur avait pas, comme certaines législations modernes, attribué juridiquement Tun ou l'autre de ces caractères. Cependant elles pouvaient quelquefois être attachées à un immeuble et en faire en quelque sorte partie : tel était le cas des servitudes (5).

137. La distinction entre les choses mobilières et les choses immobilières, sans avoir dans la législation romaine toute Timportance qu'elle a reçue chez les modernes, ne laissait pas que d'y entraîner, dès Torigine du droit, de nombreuses conséquences, tant dans Tordre politique que dans Tordre privé (6).

(1) DiG., %i, i. De JEdil. edici., i , pr. f. Ulp.

(2) Ulp., Reg., 19, S§ 6 et 8.

(3) G., 7, 31, De usuc. iransf., coost. Justinian.

(4) DiG. , 19, 1 , 13, S 31, f. Ulp. — 15, f. Ulp. — 17, pr. et J 7 à 11, f. Ulp., etc.

(&) DiG., 18, 1, Ife eonirak, «mj»t;, 47, f. Ulp.

(6) L'énamération qai sait, et à laquelle on pourrait encora ajouter, moiitrera combien c'est une opinion erronée que de s'imaginer que la distioctioD entre les meubles et les immeubles n'existait pas dans la législation romaine.— Ainsi , nous trouvons cette distinction , avec l'importance la plus grave :

Dans la constitution politique, et la communication du droit civil au territoire (ci-dess., no 120);

Dans les règles sur le butin : Le soldat peut acquérir individuellement le butin mobilier qu'il fait; jamais le sol, qui devient public (d-dessons, tom. II, Inst., 2, 1, S ^7);

Dans le temps fixé pour l'usucapion, en vertu même des Douce Tables (Ulp., Beg., 19, § 8; —Gai., 2, $ 42 (ci-dessous, tom. Il, Itut., liv. 2, tit. 6);

46. Ghoset divisiblet ou indivisibles, — principales ou accessoires.

138. Je ne ferai que signaler ces deux divisions, qui ne sont pas érigées parles jnrisconsultes romains en classiGcafion méthodique des choses, mais qui se rencontrent souvent, avec de graves conséquences, dans le droit.

1* Choses divisibles, qui peuvent être partagées en plusieurs parts : soit parts physiques, corporellement séparées {parles cert4g-^pro divùo); soit parts purement juridiques, fractions mathématiques et intellectuelles, comme la moitié, le tiers {partes incerf œ — pro indiviso) (1); — et choses indivisibles, qui n'ad-

Dans la manelpatloti , soit .ponr la présence , soit pour la quantité des choses qai peuvent être mancipées (Ulp., Reg,, .i9, J 6);

Dans l'ancienne actio sacrametUi, où les immeubles et les objets ne pouvant se transporter in jus, exigeaient une solennité de plus', la deducHo. Il est vrai que cette différence ne tenait pas eidnsivement à ce que la chose était meuble on immeaUe; elle tenait, non pas à Timpossibilité absolue, mais à la difficulté du transport (Gai., 4, $ i7);

Plus tard, dans le régime dotal, selon qu'il s'agit de la dot mobilière ou de rmuneuble dotal (prœdium dotale); Paul., Sent., S, tit. 21; — Gai., S, g 63 (et ci-dessous, tom. II, Inst,, 2, 7, J 3);

Dans la théorie sur le vol, que les jnrisconsultes décident ne pouvoir s'appliquer aux immeubles (Gai., S, § 51; — Dio., 47, 2, 25, pr. f. Ulp.);

Dans l'interdit utrhbi, pour les meubles, toni diilerent de l'interdit uti possi- DBTis, pour les immeubles (Gai., 4, g$ 149 et 150; — Paul., Sent,, 5, 6, $ 1;

— Ihst., 4, 15, 4);

Dans les servitudes réelles qui, par la nature même des choses, sont spéciales ponr les immeubles, et ne peuvent exister à l'égard des meubles (ci-dessous, tom. II, Insti,t, 2, $3);

Dans plusieurs cas oà la bi prescrit d'abord la vente des meubles avant celle des immeubles; par exemple, dans le cas de gage (Oic, 42, 1, 15, g 2, f. Ulp.;

— 48, 17, 5,Sl,f. Modestin):

Dans les vputes et dans les legs , lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui suit les inomeubles vendes ou légués, comme en faisant partie par adhérence ou par destination (voir le titre De adiombus empti et venditi (Dic, 19, 1), et les dive/s titres De kffatis (Dig., liv. 30, 31, 32), où un grand nombre de fragments se rapportent à cette question) ;

Dans les legs, lorsque le testateur a légué ses meubles, et qu'il s'agit de déterminer ce qui est compris dans un pareil legs (Dig., 50, 16, 93, f. Cels.).

(1) Dig., 50, 16, 25, S 1, f. Paul.— 7, 4, 25, f. Pomp.— 8, 2, 36, f. Papin.

— 45, 3, 5, f. Ulp. — 6,1,8. f. Paul. — 8, 4,6, SI, f. Ulp.

QH GiliRALlSATION DU DROIT ROIIA».

mettent en droit l'idée d*aacan fractionnement, d* aucune partie distincte du tout (1).

2'' Choses prindpales {res principales); — et jcho^es accès* soires , c* est-à-dire qui fondent une partie dèpend^ç .et subordonnée ^e la chose principale : nommées par les Romains simplement accessions (accessiones)f et à l'égarA desquelles Ulpien formule laconiqnem^lt^ cette règle dont il ne faut pas abuser, car elle demande du discernement dans son application : « Accessio cedat principaU (2). »

47. Le genre (genus), et le corp» certain (sp^cies). — Choses qui se déterminent par le poids, par le nonibre on par la mesure (quœ pondère, mtmero, mensurace constant), — Des prétendues choses fongîbles. — Choses de consommation (quœ ipso usu consûmssniur; quœ tu abusu omimeKtisr),

139. C'est une distinction importante, et qui re¥ient souvent chez les jurisconsultes romains, que celle de savoir si une chose est déterminée, dai^s le droit seul^men^ par son gefire,: <H>miiie un esclave, un chieval, du vin, de Fhuile de telle qualité, en général; ou par son individu même : comme tel cheval, tel esclave, le vin, Thuile contenus dans tel vase. Dans le premier cas, les Romains nomment la chose, genus^ un genre; dans le second, spedes, une espèce, c* est-à-dire i^n individu, :aj|i corps certain (3). Cette distinction a des conséquences majeures quant à la nature, à Vétendue et à la perte des droits relatif à cette chose (4). Elle peut s*appliquer même à de l'argent monnayé, comme telle somme d*argent, ou bien Fargent enfermé dans tel coffre (5).; et, en sens , inverse ^ même au sol, comme tant de mesures de terre dans tel territoire, ou bien tel terrain déterminé.

140. Il est évident, en premier lieu, qu'une chose considérée in génère se détermine seulement pairie nombre, par le poids on

(1) Di6., 8, 1, 17, f. Pomp. pônr les servitudes prédiales. ^^ 21^ 8, eS, f. Papin. pour le gage. — Voir 45, 4,, 8, SJ i etsuiv., f. Paul.

(2) Di6., 94, 2, 19, S 13-, f. Ulp. — - Voil^ ie développement de^eette règle, ci -dessous, tom. II, Insi,, 8, 1, après le 1 18.--^ V^ Dig., 88, i, JD^ uswis et/ructibus et cousis et omnibus aecessionibus.

(3) Dio., 45, 1, Z^ verb, obiig»^ 54, pr. f. Julien.

(4) Par ex., Dig., 45^ i, 37, f. Paul.

(5) Dig., 30, 1, De légat., 30, f 6, f. Ulp.

PAtT« I. HT. n. — mis GROfBS. 615

par la merare dans le genre et dana la qualité fixés ; tandis que celle qui est considérée m êpedese trouve appréciée par son corps, par son individu même.

Il est des choses qui, par leur nature* mèine , s'apprécient communémeot de lai première manière, comme le vin; Thuile, le froment, les monnaies» lés métafax: Les Romains lès désignent par ces expretoions : qui» pondère y numéro, mensurave constant (1).'- — 11 en est d^autres, au Contraire, qui ordinairement s'apfMrécient par leur individu , en qualité de corps certains : tels sont les esclaves, les ctrevaux,-^ les instrumeilts mobiliers, les champs , etc. — Mais c'est unef erfetcr trop fréquente que de confondre ^habitude avec ie àtxAi. Nbus venons de voir que les unes comme les autres de ces 'èhoées peuvent , selon Pititention des parties, être considérées de Tune ou de l'autre manière, en conformité OH en exception à leur nature ordinaire, pourvu que cette nature n'y répugne pus absolutâfent:

141 . Il est évident, en deuxième liéù, que toute chose considérée in génère peut, danirJes^ rapports dé droit qui' s^y réfèrent, fonctionner, être donnée l'une à la place de l'antre. Peu importe laquelle, pourvu'qu'elle soit en même qualité et quantité (m eadem quaUtute etquantùate)^ puisqu'elle ne doit s'apprécier dans son genre et dans sa qualité que par le nombre, le poids oa la mesure. Tandis qu^ la chose considérée coittme,espèce (êpecies) doit fonc^ tionner, être donnée identiquement; toute autre .n'est ni la même ni ^équivalent«-^Pa^l a dit^ en parlaBl des choses de ce genre ; « In genèse suo magu redfiuni JkncHonem per sohuionem,* quam specie (2). » Elles fonctionnent dans leur.genre plutôt que dans leur corps. C'est de là qu'on a tiré la^ distinction des choses fongibles et non fong^les, re$ fungibiles on non fangibiles, barbarisme qui n'appartient ni au droit ni à k langoe des Romains (3). On voit que cette distinction revient totalement à celle du genre {genus) et du corps certain (species).

142. Enfin il est des choses dont ordinairement on ne retire d'utilité qu'en les consommant : ce sont celles que nous appelons

(i) Inst., 3, 14, pr. — DiG., 12, 1, 7)0 reb, cred., S, $ 1, f. Paul.

(2) DiG., IS, 1,2,S1,£ Paul.

(3) On définit les choses fongibles : c celles qui peuvent fonctionner Tune à la place de Tautre : quorum una vice alierius/ungitur, t

616 GÈlliBALISATION DU MOIT ROKAHI.

choses de consommaiion. Les Romains les nominent jtia? ^o usu consumuniur (1)» qui se Gonsontment immédiatement par Tusage; on bien, comme disent Cicèron et Ulpien» quœ in abusu continentur, qui appartiennent à la consommation par l'usage (2), par opposition à celles dont il est possible de retirer des serwiees ou des fruits en conservant leur substance (quarum sàb>a s«6staniia utendifruendi poiest esse factdtas) . C'est toujours lUpien qui parle (3). Les premières de ces choses sont ordinairement considérées dans leur genre {in génère)^ et il est de leur nature habituelle de pouvoir fonctionner Tune à la place de Tautre, puisqu'on ne les utilise en général qu'en les détruisant. Cependant les parties pourraient les avoir considérées autrement, comme corps certains, pour toute autre utilité qu'on pourrait en tirer sans les détruire,, cas^ moins fréqu^,. il est vrai, mais qui peut se présenter (4) ; et réciproquement les choses opposées peuvent, par cas exceptionnel, être prises par les parties ccHnme objets de consommation. Cela revient donc encore à savoir si ces choses ont été envisagées in génère ou in speeie.

g VI . PâR lAPPOST A LEUR COMPOSITIOII OU AGBiSATIONé

48. Chose particulière {rei singularii) ; UniveneUté (rerum unwernias),

143. Cette distinction nous est donnée avec quelques détails par Pomponius. — « Il y a trois sortes de corps, dit-41 : Tun qui est contenu comme dans un seul être (uno spirtiu)^ que les Grecs nomment ^v^ft^vov, c'est-àrdire unique {unitwm) : tels un homme, un arbre, une pierre et autres semblables. » Ces choses sont nommées communément, dans le droit romain, par tons les jorisconsultes, res singulares, choses individuelles, particulières (5).

« L'autre, qui est formé de divers corps adhérents, liés ensemble (ex contingeniibus)f et qu'on dit awn^iLhw^ c'est-à-dire connexe (connexum) : tels un édifice, un navire, une armoire, composés

« » ■ «^X— .»»»M.»»»^XP»- ■ 1. I

(i) INCT., «, 4, I «.

(2) CiclÈR., Top.f 50. — Ulp., Reg., S4, $ S7. — Abusw, de ëb, privatif, et de usus, usage qui détruit la chose.

(3) Ulp., Beg., 24, § «6.

(4) Dm., 13, 6, 4. f. Gai. — 16, 3, «4, f. Pàpin. — 30, 1, 30, JJ 6, et 84, J4, f. Ulp, — 45. 1, 37, f. Paul.

(5) Di6., 6, 1, 1, S 3, f. Ulp. — INST., 2, 9, S 6,

de pierres ou de planches liées ensemble. 9 Nous trouvons quelquefois ces diverses choses nommées dans les textes universitasj universalité (1).

« Enfin le troisième, formé de divers corps distants, s^arés Fun de l'autre (ex distantibus), mais unis ensemble sous le même nom (uni nomitri subjecta), comme composant un seul tout (2). n Tels un troupeaa (grex)^ soit de bœufs (armerUum)^ soit de chevaux (eguitium)^ soit d'esclaves comédiens on choristes (ehorus, un chœur), çae les poètes comiques, dans leur prologue, ncmiment toujours notre troupeau (grex noster); tels encore :.une boutique garnie de ses marchandises (/oiema), une cave de ses tonneaux^ de ses outres et de ses amphores; un fonds de ses instruments d'exploitation (fundus instructus ; cum instrumento) (3). Cette espèce de chose est qualifiée partout, dans le droit romain, de rervm unwernUas, universalité de choses, ou simplement universiias, une universalité. C'est, en définitive, une quantité, une agrégation de choses distinctes, réunies sous un même nom.

Parmi ces agrégations, il en est qui existent, non pas physiquement, par le fait, mais juridiquement, par le droit; qui peuvent embrasser, dans leur ensemble, non-seulement des objets matériels, mais des choses incorporelles, droits actifs ou passifs. Tels : le pécule (pectdium)^ soit de l'esclave, soit du fils de famille; la dot (dos)'^ et par-dessus tout l'hérédité, qui comprend la masse universelle des biens et des droits laissés par le défunt. Ces choses porient éminemment le nom d'universalité (universttas) (4) .

144. En somme, nous distinguons : les choses individuelles ou particulières (res singularis)^ et les universalités de choses

(i) D16., 10, s, 80, f. Modest. — 4i, S, 30, pr. f. Paul. — Cette appiieation do mot nnivenaiité est impropre et asses rare.

(2) D16., 41, 3, 30. C'est le fragment de Pomponius qne nous venons de citer en partie.

(3) Dic, 7, i,70,g3,f. Ulp.— îl, l,34,f. Afr.

(4) Di©., 5, 8, 20, S 10, f. Uip. — 37, i, 3, pr. f. Ulp. — Dig., 48, «, i, Ji,f. Ulp. — 50,16,a08,f. Afr. — I]f8r.,S,0, $6. — Dw., 16, i^ De pectU, , 32 , pr. f. Ulp. — Les commentateurs ont appelé les universalités qui précédent unioersitaifacU; et celles-ci, umversiUu juris, — Noos savons que rhérédité est , en outre , dans certains cas , personnifiée , considérée comme une personne juridique : il en est de même du pécule. Dig., 15, 1, 40, f. Marcian.

g] g GimiRALISATION DO DROIT ROUAIN.

{rerum univenitoê^ ou simplement universitas) , expression qn prend une extension pliis ou moïns ^ande dans le langage du droit. Quant aux conséquences juridiques de cette diverse nature des choses, elles sont majtai^es.

TITRÉ tHOISIÈHB.

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