‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 233 sur 286 · Le» faite ^esgeiidreni'les ^droîtow · texte numérisé non relu

Le» faite ^esgeiidreni'les ^droîtow

148. Cette fonction est une foiiction 'efScvedte. Si les droits naissent, si les droits se modifient; s'ils se* transfèrent d'une personne à l'autre, sHls's^éteignent, 'e'est toujours par suite ou par le moyen d'un fait.

Il n'y a pas un droit qui ne provienne d'un fait; et c'est pré* cisément de la variété des faits qae découle la variété des droits.

149. Ainsi, voilà la haute mission du jurisconsulte. il n'est pas dans le vague de laTéVerie (m de la spéculation , il est plongé dans le monde des faits. Tous ceux de la nature c0milie*^eiix derPhomme, ceux des grandes sphères publiques comme ceux de chaque sphère' individuelle, ceux des bonnes comme ceux des mauvaise^ piâéii^ions, tous relèvent de lui ; et de cet élément matériel , les faits, il déduit là conséquence spirituelle, le droite le bon et l'équitable, qui, à son tour, devra servir de règle et commander aux faits. '

Aiissi, dans toute question de droit, est-il indispensable, pour tout esprit logique, et avant tout, de bien poser, de bien arrêter

la notion du fait, en hypothèse ou en réalité. Les jurisconsultes romains ont excellé dans cette précision : ce sont des modèles.

i II. FAITS ou lOTBS JUUDIQUBS.

Si, Idée du fait on acte juridique.

150. n est certains faits qui ont spécialement pour but d'établir entre les personnes des rapports juridiques, de créer, de modifier, de transférer ou d'anéantir des droits.

Cest leur fin, c*est leur destination propre. En conséquence, le droit les a, soit individuellement pour quelques-un^, soit da moins par classification générale pour d'autres, prévus à Tavance, réglementés dans leur nature, dans leur forme, dans leurs effets. Tels sont, par exemple, la manumission des esclaves, rémancipation des fils de famille, les noces, l'adoption, les testaments et actes de dernière volonté, les divers contrats et tant d'autres, qui ne se peuvent bien apprécier que par la connaissance des droits auxquels ils se réfèrent.

Ce sont ces faits que nous désignons sous la qualification générale, mais non romaine, d'actes juridiques.

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