Actes du droit civil. — Actes du droit des gens
161. A côté des actes juridiques réglés par le droit de la cité, actes du droit civil romain , exclusivement propres aux seuls citoyens, on admet quelques actes qui ont aussi pour but spécial la création, la modification ou l'extinction de certains droits, mais que l'on reconnaît comme appartenant au droit des gens , comme communs à tous les hommes. Leur forme n'a reçu aucun règlement, aucune solennité sacramentelle du droit civil romain. Ils peuvent avoir lieu entre citoyens, entre étrangers, ou entre les uns et les autres réciproquement. Ce sont ces actes qui alimentent la juridiction du préteur pérégrin, et celle des présidents dans les provinces.
56. Un citoyen ne peut être représenté par on autre dans les actes juridiques.
162. Voilà un principe distinctif qu'il faut mettre en saillie, parce que seul il pourra nous révéler le caractère d'un grand nombre de dispositions du droit romain. La personne du citoyen ne peut être représentée par aucune autre dans les actes du droit. Chacun doit intervenir et agir pour soi-même sur la scène juridique, car la conséquence des actes s'applique immédiatement
6S6 0ÉNÊRAL18ATI0N DU DROIT ROMAIN.
à celiii qui remplit le rôle. Ce sont des acteurs qui n*ont pas de doublure. Cependant le chef de famille peut se faire représenter, dans un grand nombre de cas , par ses esclaves , par ses fils de famille, par ceux qui sont soumis à sa puissance, parce qu'ils portent le même masque juridique, la même personne que lui*, c'est sa personne qui est sur leur visage. Ils accompliront les gestes, ils prononceront les paroles prescrites, et les conséquences de Tacte seront acquises au chef dans la personne duquel leur individualité va s'absorber (1). Hors de là pas de représentation d'un citoyen par un autre.
163. Toutefois, avec le temps, cette rigueur de principes s'adoucit : on distingue entre les actes du droit civil et les actes du droit des gens (2).
Pour les premiers, qui demandent dés paroles et des solennités prescrites, le droit primitif se maintient. Quant aux seconds, par des considérations d'utilité, pour la facilité des négociations (3), on admet la possibilité d'agir par procureur, par agent d'affaires. Et bien que, selon la stricte logique des principes, les consé^ quences de l'acte s'appliquent à celui qui a agi cependant àTaide de comptes réciproques, de procédés indirects et d'interprétations variées selon les cas , on parvient à les reporter sur celui a qoi l'affaire appartient réellement (4).
57. Volonté f consentement (consensw). — Ignorance (ignorantia); erreur (error); dol (dolw bonus, dolus malus); violence et crainte {vis, mdus)*
164. Les actes juridiques emportent nécessairement l'idée de l'intention, de la volonté de l'homme. C'est l'élément spirituel de l'acte, tandis que la forme en est le vêtement matériel, la manifestation physique.
(1) Cest ainsi qu'on obvie, dans certains cas, à Timpossibilité d'accomplir les actes juridiques pour le chef de famille infans, qui ne peut parler. (Inde ses esclaves figurera et parlera dans l'acte , et les résultats en seront acquis au chef.
(8) Q^d dviliter; quod naturaliter acqoiritur, dit Modestin. Di6., 41, If De adq. rer, dom,, 53.
(3) Utilitatis causa, dit Paul (Sent,, 5, 2, § 2); ratione utilUaiis, disent les empereurs Sévère et Antonin. G., 7, 32, 1.
(4) V. ci-après, tom. II, Inst, liv. 1, à la fin du titre 20; De l'administration du tuteur; 2, 9, §§ 5 et 3, 26 : Du mandat.
PART, h TIT. m. — DES FAITS. - 627
Certains actes s^opërent par la volonté d'une seule personne : alors il y a uniquement volonté (voluntas). D'autres exigent le concours, Taccord de deux ou de plusieurs volontés : alors il y a consentement (consensus : de sentire cum)^ c* est-à-dire adhésion réciproque du sentiment des uns au sentiment des autres.
165. A cette théorie se rattachent : Celle sur l'ignorance (ignorantia)f qui consiste dans le défaut complet de connaissance d'une chose (de in privatif et gnoscere, connaître). Le défaut de connaissance a des eifets différents, selon qu'il porte sur le droit (ignorantia juris) f ou sur le fait (ignoraniia facii). Le Digeste consacre un titre à l'examen de ces différences (1) ;
Celle sur l'erreur (etror), qui consiste dans la connaissance fausse d'une chose, et qui peut porter aussi sur le drpit ou sur le fait ;
Celle sur le dol (dolus)^ qui comprend toute ruse, tout détour, c'est-à-dire toute altération quelconque de la vérité dans les faits ou dans les paroles , employée intentionnellement , pour induire un autre en erreur, pour l'influencer dans sa volonté et dans ses actes. Les Romains distinguaient le dol licite (dolus bonus) ^ employé dans le but de se défendre ; et le dol illicite (dolus malus)^ commis dans le but de nuire à autrui. Ce dernier est défini par Lâbéon : a omnis calliditas, fallaçia, machinatio ad circumve' niendum, decipiendum aUerum adhibitu (2). »
Enfin, la théorie sur la violence (vis)^ qui, par la menace d'un mal imminent, ou par le commencement d'exécution d'un mal, produit, dans l'esprit de la personne menacée, la crainte (metus)^ et agit ainsi comme moyen de contrainte sur sa volonté.
166. La maxime du droit civil romain,, à l'égard des actes juridiques qu*il régit, c'est ^ue, malgré l'erreur, le dol ou la violence, si le consentement a été donné, si l'acte juridique a été accompli dans ses solennités et dans ses paroles , son effet est produit : le droit est créé, modifié ou éteint conformément au but de l'acte accompli. Mais le droit des gens ne partage pas ce principe ; le préteur en condamne l'iniquité , et , par des moyens détournés , par des procédés ingénieux , il parvient à corriger ce matérialisme inflexible du droit civil.
(1) DiG., 22, 6, Dejuris etfaeti ignorantîa.
î) DiG.,4,3,l,S2,f. Ulp.
i III. FAITS 017 tfviNEMENTS NOM JURIDIQUES.
58. Idée des faits non juridiques. — Principes régulateurs de leurs
conséquences en droit.
167. Nous signalons ici tous les faits autres que les actes juridiques.
Multitude d*événeinents survenus ou accomplis dans le monde des sens, sans aucun but de créer, de modifier ni d* éteindre aucun droit, ils ont cependant des conséquences qui soairent produisent cet effet, et qu'il importe de régler.
Tous les événements auxquels l'homme reste étranger sont compris dans cette classe. D'autres peuvent arriver avec sa participation , mais sans volonté de sa part ; d'autres enfin par Teffet de sa volonté. Les uns sont licites, d'autres illicites.
168. «Nul ne doit s'enrichir au préjudice du droit d' autrui (1).» tt Chacun est obligé de réparer le préjudice occasionné par
sa faute (2). y»
Ces deux maximes que les jurisconsultes romains formulent en toute occasion, de tant de manières diverses, et qu'Ulpien résume laconiquement en ces termes : Alterum non lœdere, suum cuique tribuere, dominent la matière. C'est par elles que se règlent la plupart des conséquences juridiques de semblables événements.
Il faut y joindre cette troisième règle, qui apparaît aussi sods diverses formes dans la jurisprudence : a Chacun, sauf les recoars qui pourraient résulter des deux maximes précédentes, court le risque , en bien comme en mal , de la chose ou des droits qui lui appartiennent (3). »
(1) c Jure naturœ œquum est, neminem cum alterios detrimento et injuria fieri locupletiorem. t Dig., 50, 17, 206, f. Pomp. — 12, 6, 14, f. Pomp.— c Bono et œquo non eonvenit, aut lucrari aliquem cum damno alterius, aut damnum sentire per alterius lucrum. > Dig., 23, 3,6, § 2, f. Pomp. — « Nemo ex 8U0 delicto meliorem suam conditionem facere potest. t Dig., 50, 17, De reg, ;tir., 134, §l,f. Ulp.
(2) c Non débet alteri per alterum inîqua condiiio inferri. t Dig., 50, IT, 74 , f. Papin. — « Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam. * Ib., 75, f. Pap. — c Naturalis simul et civilis ratio suasit, aiienam conditionem meliorem quidem ( etiam ) ignorantis et inviti nos facere posse , deteriorem non posse. 9 Dig., 3, 5, De negot. gest,, 39, f. Gai.
(3) t Secundum naturam est^ commoda cujusque rei eum seqai qoem se^
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I IV. 'ilÈMEnn INSltpARABIiBS DBS PAIT8.