Le temps (dies); le lien (locui
169. LMdée du fait en comprend essentiellement, inséparablement, deux autres : celle du temps, fraction de Téternité, et celle du lieu , fraction de Timmensité : la place que le fait occupe dans la durée, celle qu'il tient dans Tétendue; chacune avec sa part d'influence dans le droit.
170. Le temps se désigne communément, dans la langue du droit romain, par l'expression de dies; car, dans la plupart des cas, c'est le jour qui est la mesure juridique du temps.
Le temps où l'événement s'est accompli, la relation d'antériorité ou de postériorité du fait avec tel autre (1) ; — Le temps de sa durée (2); — Le temps, par rapport à la vie des personnes, depuis la naissance jusqu'à la mort, ce qui constitue les divers degrés de Tàge; — Le temps à partir duquel les droits commencent à exister on à être exigibles (dies a quo; a die; ex die); celui où ils devront expirer (dies ad quem; ad diem) : ce qui constitue le terme (nommé aussi en droit romain dies) ; — Le temps où la poursuite judiciaire des droits peut ou doit avoir lieu; — Le temps, dans la négligence mise à cette poursuite : voilà autant d'aspects sous lesquels se présente l'influence du temps sur les droits. — A cette matière se réfèrent l'antique distinction des jours en fastes ou néfastes , ceux qui étaient ou ceux qui ne pouvaient être consacrés aux affaires et aux procédures juridiques (dies f asti j dies nef asti) \ la mesure par jours utiles, c'est-à-dire en ne comptant que ceux durant lesquels nul obstacle, ni physique ni juridique, n'empêchait d'agir, et celle par jours continus, c'est-à-dire par les jours dans leur écoulement successif, sans interruption, sans distinction des uns ni des autres (tempus utile, dies utiles; — tempus continuum, dies continui); enfin les diverses autres manières de compter le temps, car la mesure n'est pas toujours la même dans les diverses applications du droit.
quuntar incommoda. * Dic, 50, 17, 10, f. Paul. — tlnjmriam quœ (ibi facta est, pênes te manere quam ad alium transferri œqaius est. > Dic, 46, 1, 67, f. Paul.
(i) Par exemple, pour la naissance ou pour le décès des personnes, quant au droit d'hérédité.
(2) Par exemple , pour Tacquisîtion par la possession.
171. Le lieu (locus) figure aussi, quoique avec moins d*importance que le temps, dans la constitution des droits. Ainsi, par exemple, le lieu de la naissance ^ le lieu du siège juridique oa domicile, le lieu de la présence corporelle des personnes, le lien de la situation des choses, le lieu où certains droits doivent être exercés ou les engagements accomplis , le lieu où leur poursuite judiciaire doit se faire.
g. V. CONSTATATION BIS FAT».