‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 237 sur 286 · Preuves (de probaHonUms · texte numérisé non relu

Preuves (de probaHonUms

172. Il ne suffit pas de Texistence du fait, pour que le droit puisse en être déduit; il faut que cette existence soit constatée; et , en cas de contestation , de dénégation de la part de ceux qui y ont intérêt, que la preuve en soit faite.

La preuve (prohatio) consiste toujours, sans aucune exception, dans une opération du raisonnement, dans une déduction logique, qui, de certains faits connus, nous fait conclure à l'existence du fait inconnu.

Les déclarations de témoins (testes); les monuments (monu" tnenta : de monere, avertir); les écrits; les marques, signes ou vestiges quelconques; les aveux (confessio); le serment (juBJurandum)f sont autant de faits qui peuvent servir à tirer cette conséquence, avec plus ou moins de certitude dans la déduction, ou, comme on dit , des moyens de preuve plus ou moins concluants.

173. A tous ces moyens de preuve, s'applique, en droit romain, l'expression de instrumenta, prise dans son acception la plus générale (1). Ils sont ou publics {instrumenta publica)^ ou privés {privata)j ou même domestiques (domestica).

Toutefois, dans un sens plus restreint, instrumenta désigne plus spécialement les écrits dressés pour constater le souvenir de l'acte : écrits auxquels on donne aussi une multitude d'autres noms : ceux de scripta, scriptura, tirés de l'écriture même; ceux de tabulée, codex et son diminutif codicilli, cerœ (tablettes enduites de cire), membranœ (parchemin), chartœ (papier), tirés de la matière qui porte l'écriture; ceux de chirographum (de x^V? main,

(i) Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instm potest. DiG., 82, 4, Dêjid. instr., 1, f. Paul.

PABT. I. TIT, m. — DES FAITS. 631

et Ypd(Qp(i), écrire), pour Técrit émané de la main de la personne engagée (1); syngraphœ (de aiv, avec, et yp«?w, écrire), pour les écrits signés des diverses parties et remis en exemplaires diffé* rents à chacune d'elles; apocha, quittance (de àiré^c», recevoir), et son correspondant, *ân^âfporAa (de âvrl; en échange de, et apocha)^ déclaration qu'on a reçu la quittance (2) ; enfin quelquefois le nom très-général de cautio (de cavere, prendre on donner snreté), parce que l'écrit, fournissant un moyen de preuve, est nnesâreté (3).

174. Souvent, lorsqu'un acte juridique s'accomplit, ou môme lorsqu'un fait, un événement non juridique est survenu, les personnes intéressées font intervenir dans l'acte , ou recueillent après l'événement, divers éléments de preuves qui leur serviront à constater l'existence du fait, générateur pour elles de certains droits. 11 est important de ne pas confondre dans l'accomplissement des actes juridiques les formalités qui interviennent ainsi par précaution, pour la preuve seulement (ad pr^6a/ionam), sans qu'elles soient nécessaires à l'existence de l'acte (sauf la difficulté d'en prouver l'existence), avec les solennités essentielles, dont l'accomplissement est indispensable à la validité de l'acte juridique, et sans lesquelles cet acte n'existerait pas.

175. La question de savoir sur qui, en cas d'incertitude ou de dénégation d'un fait, tombe l'obligation d'en faire la preuve, est une des plus importantes et souvent des plus délicates dans le droit. Elle est dominée par ce principe général , que c'est à celui qui invoque un fait comme ayant créé, modifié ou éteint quelque droit, à prouver l'existence de ce fait (4). Qu'est-ce, en définitive, qu'un fait? Rien autre qu'un changement dans l'état du monde des perceptions. C'est donc à celui qui prétend qu'il y a eu chan-

(1) Dic, 2, 14, 4r, § 1, f. Scœvol. — 22, 1, 41, 8 2, f. Modest.

(2) G., 4, 21, Defide instr., 19 coDst. Justinian.

(3) DiG., 2, 14, 2, S 1 » f. Pani; et 47, 8 li f. Scœvol. — 22, 3, 25, 8 4, f. Paul. — Il faut bien se garder de donner, en droit romain, à c^tUio le sens spécial que nous lui donnons en droit français. C'est une expression trèsgénérale , qui s'applique à toute sûreté , à toute garantie donnée par une partie à Taotre.

(4) c Ei incumbil probatio, qui dicit, non qui negat, s (Dic, 22, 3, De probat., 2 f. Paul.)

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gement, que quelque chose de nouveau est survenu dans ce monde, et par suite dans l'état des droits, à prouver le changement : jusqu'à cette preuve, onjreste dans le statu quo,

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