‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 239 sur 286 · PART. I. TIT. III. — DES FAITS · texte numérisé non relu

PART. I. TIT. III. — DES FAITS

nommée, toujours de leur seule autorité : prœsumptio juris tantum. Elle rejette Tobligation de la preuve sur celui contre qui existe la présomption.

178. On voit que la présomption consiste dans une même nature d'opérations intellectuelles que la preuve : c'est toujours la conséquence tirée de faits connus à un fait inconnu. Seulement, dans la présomption, l'opération est faite à l'avance » et par voie d'induction du général au particulier, indépendamment de tout examen du détail de ces faits particuliers dont il s'agit. — On voit aussi combien il serait erroné , cédant à des idées et à l'impression du langage vulgaire, de se figurer la présomption, dans la langue du droit, comme inférieure à la preuve, comme ayant moins de force , moins de certitude qu'elle , tandis qu'elle la prédomine, et quelquefois lui commande irrévocablement.

179. Quant aux présomptions, c'est-à-dire aux inductions anticipées et tirées de la généralité des faits, qui peuvent se former dans l'esprit du juge ou des particuliers, elles ne sont pas, dans le droit romain, classées à part, ni séparées des autres variétés de preuves.

180. Toute cette matière, c'est-à-dire tout ce qui se réfère à la constatation des faits , était du reste traitée avec soin par les jurisconsultes (1).

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