Faits douteux {de rehus dubiis
181. Enfin il est des cas où un doute difficile à résoudre enveloppe les faits.
Cela peut se présenter dans les actes juridiques, quant aux Intentions, quant aux expressions des parties; surtout dans ceux
eit quem nuptiœ demonstrant, * Dic, 2, 4, 5, f. Paul. « Credendum est eum qui ex justis nuptiis septitno mense natus est,Justum esse, * Dig., 1, 5, 12 , f. Paul, et 38, 16, 3, § 12, f. Ulp.; et pour le cas d'absence du mari : Dic, 1, 6, 6, f. Ulp. — Pour la remise du titre au débiteur : DiG. , 2, 14, 2, § 1, f. Paul; pour le titre bifîé : Dig. , 22, 3, 24, f. Modest. ; pour Tintention présumée de comprendre ses héritiers dans les actes qu'on fait : 22, 3, 9, f. Gels.
(1) Dig., 22, 3, De probationibus et prœsumptionibus; 4, De fide instru^ tnentortm;^, De testihus; 42, 2, Z)e confessis; 12, 2, De jurejurando sive voluntario, sive necessario, site judiciali. — Et, dans le Code de Jostinien, /es titres correspondants.
634 GÈNÉBALTSATION DU DROIT ROMAIIV*
qui ne sont pas soumis aux formules prescrites, immuables dans leurs termes : il y a lieu alors à interprétation. • Cela peut arriver aussi à l'égard des événements. Et quelquefois la situation juridique est telle, que, quelle que soit Fincertitude, il faut absolument en sortir d'une manière ou d'autre; il faut donner une solution quelconque. Alors la loi, la science jaridique en donnent une , souvent moins parce qu'elle est probable que parce qu'elle est indispensablement nécessaire, ou conforme à des sentiments d'humanité, de bienveillance ou d'utilité (1).
Les jurisconsultes romains ont exercé, en mainte occasioo, sur ces cas douteux , la subtilité de leur esprit (2).
g VI. Pairs DE PDRB CR^noir, m vcïïe supposrrioif jmaoïQOB. 63. Fictions du droit civil on dn droit prétorien.
182. Le droit crée des personnes et des choses qui n'existent pas : de même, il crée, en abstraction, des faits purement imaginaires. •
C'est-à-dire que ces faits, quoique n'ayant aucune réalité, sont établis intellectuellement, et que les droits, en sont déduits comme s'ils avaient véritablement existé.
C'est là ce qu'on nomme des fictions (Jicttones). La jurisprndence romaine nous en offre un grand nombre : quelques-unes appartenant au droit civil lui-même (3), la plupart imaginées par le droit prétorien. Et les commentateurs, surenchérissant, en ont vu dans bien des hypothèses où il n'en existait aucune (4).
183. Le but le plus fréquent de ces fictions a été de ménager
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(i) Tels sont, avec des nuances distinctes, les cas de diverses personnes ayant des droits réciproques subordonnés au décès de l'une on de l'autre, et mortes dans le même événement, sans qu'il soit possible de déterminer, en fait, laquelle a succombé la première. Dic, 34, 5, 9, § 4, f. Tryph.; 16, pr. f. Marcian.; 32, f. Javol.; 33, f. Gai.
(3) Di6., 34, 5, Z>e rébus dubiis.
(3) Telles sont celles dont il était question dans un passage des Institots de Gains, où une page entière du manuscrit a manqué, et sur lesquelles noos n'avons que deux paragraphes. Gai., 4, gg 32 et 33.
(4) Ainsi le postlminium , ni même les dispositions de la loi Cornblia, qne les commentateurs nomment généralement y?c^ton de la loi Camélia, n'ont été qualifiés ainsi en droit romain. Voir pourtant ce que nous en dirons ddessons, tom. II, Inst,, i, 12, g 5, et 2, 12, g 5.