PART. I. TIT. III. — DES PAIT
la transition da droit civil primitif, rude et inflexible, à un droit plus équitable et plus philosophique. Pour étendre les résultats du droit civil à des cas qui réellement se trouvaient en dehors de sçs dispositions, on pour écarter ces conséquences lorsqu'elles paraissaient trop rigourenses, on a supposé tels faits, telle qua* lité de pure invention , et Ton a agi comme si ces faits existaient. Cest le préteur surtout qui a usé de ce subterfuge, dans son travail incessant de civilisation sur le droit primitif (1).
184. En somme, et à part cet usage particulier formant un des traits caractéristiques du droit romain, les fictions ou suppo* sitions juridiques de faits ne sont autre chose qu*une manière plus laconique de formuler les dispositions qu*on veut appliquer à une situation , en disant : on déterminera les droits comme si tel fait avait eu lieu (2).
Le domicile, ou le siège, la demeure juridique d'une personne pour Tezercice ou pour l'application de certains droits, n'est autre chose, surtout dans notre législation, qu'un fait de cette nature, c'est-à-dire un fait de création juridique.