Mais ces obligations sont de deux sortes
L'une générale, jquipèse sur la masse, sur l'ensemble de toutes les personnes , et qui consiste dans la nécessité, pour tous sans distinction, de laisser faire le sujet actif du droit, de lui laisser retirer le profit, l'utilité que son droit lui attribue, de n'y apporter aucun trouble , aucun obstacle. C'est une obligation générale de s'abstenir. — Cette obligation existe dans tout droit quelconque.
g38 GÉNÉRALISATION DU DROIT ROMAIN.
Dans tout droit quelconque , chacun est tenu de s^abstenir de tout trouble, de tout obstacîe à la jouissance, àTexercice du droit. On peut dire que dans tout droit il y a toujours, d'une part, le sujet actif, à qui le droit est attribué; et, d*autre part, la masse de tous les hommes, de toutes les personnes, obligés de s'abstenir,; de laisser faire celui à qui le droit appartient l de lui en laisser librement retirer le profit, les avantages.
191. Mais si cette obligation générale et collective existe dans tout droit, il est des cas où elle est seule, où il n'en existe pas d'autre, où le droit confère au sujet actif la faculté de retirer directement d'une chose une utilité, un avantage plus ou moins étendus, sans autre obligation que celle imposée à tous de le laisser faire , de s'abstenir de tout trouble ou de tout obstacle.
Il est des cas, au contraire, dans lesquels, outre cette obligation générale toujours existante, le droit confère au sujet actif la faculté de contraindre une personne individuellement à une action, comme donner, fournir, faire quelque chqse, ou à une inaction, comme souffrir, laisser foire quelque chose. Dans ce cas le snjet passif du droit est pour ainsi dire double; d'une part, la masse, l'ensemble de toutes les personnes obligées toutes , uniquement, à n'apporter aucun obstacle à la jouissance du droit ; d'autre part, le sujet individuellement passif, obligé de faire ou de ne pas faire quelque chose.
On s'est habitué, soit pour ne l'avoir pas sulBsamm^it aperçue, soit parce que, existant dans les deux cas, on peut n'y avoir aucun égard pour marquer la différence , on s'est habitué à faire abstraction de l'obligation générale qui pèse toujours sur l'ensemble de toutes les personnes.
Cette abstraction ainsi faite, la différence qui existe entre les deux cas se dégage en ces termes :
Dans le premier cas, il n'existe aucune personne qui soit individuellement le sujet passif du droit ; de sorte qu'en analysant ce droit on n'y trouve, à part la masse de toutes les personnes, obligées, chacune, de s'abstenir de tout trouble, on n'y trouve qu'une personne, sujet actif, et une chose, objet du droit. C'est ce droit qui a été appelé réel.
Dans le second cas, il existe, en outre, une personne comme sujet individuellement passif du droit, c'est-à-dire contre laquelle