‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 246 sur 286 · PART. U. TIT. I. — DBS DROITS · texte numérisé non relu

PART. U. TIT. I. — DBS DROITS

le droit est personnellement attribué. On y trouve pour éléments, toujours à part la masse générale , obligée de s'abstenir de tout trouble, unç personne sujet actif; une autre personne, sujet passif; et une chose, objet du droit. C'est ce droit qui a été qualifié de personnel.

192. En somme, un droit personnel est celui dans lequel une personne est individuellement sujet passif du droit;

Un droit réel, celui dans lequel aucune personne n'est individuellement sujet passif du droit.

Ou , en termes plus simples :

Un droit personnel est celui qui donn^ la faculté de contraindre individuellement une personne à une prestation quelconque (c'est-à-dire à donner/ à fournir, à faire ou à ne pas faire quelque chose ) ;

Un droit réel est celui qui donne la faculté de retirer d'une chose quelconque un avantage plus ou moins étendu :

Abstraction faite, dans l'un comme dans l'autre cas, de la masse de toutes les personnes , toujours obligées chacune à s'abstenir de tout trouble, de fout obstacle à la jouissance et & l'exercice du droit.

193. La notion ainsi donnée est large : tous les droits sans exception, de quelque manière qu'ils soient acquis, exercés ou poursuivis en justice (1), et quelle que soit la chose corporelle on incorporelle qui en est l'objet (2) , viennent se ranger dans l'une ou dans l'autre catégorie.

Elle n'est pas arbitraire ; mais découlant forcément de la nature des choses, commandant à l'homme, immuable, et se reproduisant inévitablement dans toute législation.

194.' Du reste, les droits personnels existent, dans la société, à l'égard de tous, aussi bien que les droits réels. C'est une erreur de se figurer le contraire. Quand je suis créancier, cela est vrai non-seulement pour mon débiteur, mais pour tous. Mon droit dt créance existe et fait partie de ma fortune, en cette qualité, à

(i) Ainsi, non-seulement ceux qui sont protégés par des actions, mais entore ceux qui ne sont garantis que par des exceptions.

(2) Ainsi, les droits qui se réfèrent à Tétât de Thomme, à son individualité corporelle ou morale.

640 GÉNÈRAL18AT101II DU DROIT ROII/UH.

regard de chacun (1); il sera protégé, aa besoin, contre chacan, 8*il est possible qu*un tiers vienne y porter atteinte (2). Hais, outre la masse générale , mon débiteur est individuellement le sujet passif de ce droit. Dans le droit réel, au contraire, ancane personne, si ce n'est la ma^se générale, ô^n est individuellement passive : pas plus Tune que l'autre.

67. Diverses dénominations des aroits réels et des droits personnels.

195. Jm in re, pour les droits réels; jus ad rem^ pour les droits personnels : dénominations barbares, introduites au moyen âge, et qui n'ont jamais appartenu à la langue du droit romain (3). La première apparaît déjà dans le Brachylogue, ce sommaire du droit de Justinien, composé en Lombardie, au douzième siècle (4). Toutes les deux se rencontrent, au treizième siècle, opposées l'une à l'autre, dans les constitutions pontificales (5); et c'est du

(i) Ainsi, mes créanciers poorront Ty trouver au besoin, et s'en faire attribuer le profit.

(2) Qu'un tiers détruise mes titres de créance; qu'il empoche frauduleuse* ment ou violemment mon débiteur de remplir son obligation; qu'à Taide de la possession des titres et d'une supposition de personne, il se substitue et se fasse payer à ma place; en un mot, qu'il porte une atteinte à mon droit et me cause, par sa faute, un préjudice en ce qui concerne ce droit, quel que soit ce tiers, j'aurai action contre lui. Il n'en est pas autrement à cet égard qu'à l'égard des droits réels ; seulement , pour ces derniers , les atteintes que les tiers peuvent y porter sont bien plus faciles à se produire , et plus nombreuses.

(3) On trouve quelquefois dans les fragments des jurisconsultes au Digeste, et dans le Gode de Justinien, les expressions ^'tr^ in re ou jus in rem, mais appliquées indifféremment, soit pour des droits personnels, soit pour des droits réek. Ainsi on peut les voir : Dic, 9, 4, 30, f. Gai. — 39, 2, 19, pr. f. Gai. — 32 (3o), 20, f. Ulp.— 47, 8, 2, § 22, f. Ulp. dans des cas où il s'agit de créance, de fidéicommis, de dépôt, de commodat, de louage. — V. aussi Dic, 20 (!<'}, 7i, S 5, f. Ulp. — GoD., 7, 39, 8, § 1, const. Justin.

(4) On y lit, à. propos des actions réelles : Gum c in rem quam (adversa-* rius) possidet, aliquod me jus dico habere. i Brachyl. , liv. 4, tit. 19, injln» — Et, en parlant de l'usufruit : t Jus in re consequitur quis actione in rem proposita de usufructu. i Liv. 4 , tit. 23 , § 8.

(5) c . . . Quis eomm jus habeai in prœbenda. « — Habere jus decemimus in eadem. — « Jus vero quod secundo tid prœbendam, non in prœbenda . . . competebat. i Sexti Décret., 3, 4, 40, Boniface VIII, treizième siècle. — «... Vel aliorum quorumcumque beneficiorum in quibus jus non esset qocsitum fit re, licet ad rem. t Sexti Décret., 3, 7, 8, Boniface VIII, treizième siècle*

droit canon qu'elles paraissent avoir passé dans la jurisprudence séculière. Il faut en purger notre langue juridique.

Jus in rem, pour les droits réels ; jus in personam, pour les droits personnels : dénominations imitées de quelques expressions analogues du droit romain; mais qui, dans le sens qu'on leur donne ici, n'appartiennent pas plus à ce droit que les précédentes (1).

Droit absolu , droit relatif : dénominations proposées philosophiquement, sans aucune prétention de relation avec la langue des jurisconsultes de Rome , beaucoup plus rationnelles certainement que les précédentes ; mais que nous repoussons pareillement, parce qu'elles semblent impliquer l'idée que le droit absolu existerait à l'égard de tous, tandis que le droit personnel ou relatif n'existerait qu'à l'égard des personnes passives de ce droit. Tout droit, du moment qu'il existe, existe à l'égard de tous, et doit être protégé, au besoin, contre chacun (2). Seulement, dans le

— « A Jure, si quod in hujusmodi bénéficia, vel ad ipsum forsitan competebat. > Clcmenti., 2, 6, Glémcot V, quatorzième siècle. — t . .. Jus ad rem ezpectantibus dicta bénéficia, i Extravag. Johan. XXII, 4, 1, quatorzième siècle.

(i) Ce sont les actions que les jurisconsultes romains avaient divisées en actions in rem et actions in personam; de même pour les exceptions , pour les pactes. Nous verrons, en nous occupant de ces matières, et surtout du système des formules, 'combien ces expressions y étaient justes et en harmonie avee la procédure formolaire. Mais il ne faut pas les transporter ailleurs.

(S) Il n'y a pas de droit plus absolu Ton que Tautre; la société entière est toujours garante de tout droit, et la masse de toutes les personnes est toujours obligée de s'abstenir de porter trouble ou obstacle à la jouissance et à Texerdce de tout droit. L'erreur vient principalement de ce qu'on s'imagine que lorsque j'intente une action réelle contre quiconque porte atteinte à mon droit réel : par exemple, une action en revendication de ma propriété; j'exerce ce droit. Je 1* exerce quand je me sers de la cbose , quand j'en prends les fruits , quand j'en dispose d'une manière ou d'antre. Il n'y a jamais, dans l'exercice d'un droit réel , d'intermédiaire individuellement passif entre moi et la chose ; c'est là le caractère distinctif de ce droit. Mais quand j'intente une action réelle contre tout possesseur, je n'exerce pas mon droit, je le défends, je veux le faire reconnaitre. Ni plus ni moins que si un tiers, quel qu'il fût, s'emparait de mon titre de créance, se substituait à ma personne, voulait se faire payer à ma place , j'aurais le droit de défendre et de faire reconnaître mon droit. En somme, les droits, tant réels que personnels, existent à l'égard de tous; la société est toujours partie garante dans tout droit : mais personne n est sujet individuellement passif des premiers ; quant aux seconds , une personne en est lAdividuellement passive*

lOUH té *

droit réel , aucune personne quelconque n^en est passive individuellement; tandis que, dans le droit personnel, une personne en est le sujet individuellement passif.

Droite réels , droite personnels : voilà les dénominations vol* gaires et consacrées par Tusage général, que nous adoj^ns par ce motif, comme expressions conventionnelles, quoiqu'elles ne rendent pas complètement Tidée et qu* elles ne soient pas entièrement exactes, puisque tout droit, sans exception, est personnel quant aux sujets qui y figurent , et réel quant à Tobjet.

Mais en faisant observer, et ce sera notre conclusion , que ces expressions sont également étrangères au droit romain; qae, dans ce droit, une pareille division générale n'était pas formulée méthodiquement, et que, par conséquent, elle n'y portait pas de nom.

CIIAP. n. - DROITS PERSONNELS, g I*'. OILIfiATKUr.

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