Notion générale de Tobligation, on droit personnel
196. Dans'cette espèce de droits figure toujours une personne comme sujet actif, et une autre personne comme sujet individaellement passif du droit. — Cette dernière est dans une sorte de relation de dépendance par rapport à l'autre. Elle est en quelque sorte liée, attachée à la première pour l'exécution du droit dont elle est passive. Aussi , les termes sont-ils tous tirés de la même figure de langage. C'est toujours d'une attache, d'un lien qu'il s'agit : obligare (deo6 et ligare, lier), ohligatio, vinculumjuris; adstringere (attacher à), contrahere (entraîner ensemble) , conr tractus : pour désigner ce droit , ou ses efiets , ou certains modes de sa formation; solvere (délier), soluiio, pour son anéantissement.
A part toute figure de langage, l'obligation n*est autre chose que la nécessité juridique imposée à une personne, envers une autre, de faire une prestation.
C'est le droit personnel an point de vue passif.
En efiet, si au point de vue actif, c'est-à-dire considéré dans le sujet qui en jouit, le droit personnel est la faculté de contraindre une personne à faire une prestation ; au point de vue passif, c'est-
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à-dire dans le sujet qui en soufiRre» c'est la nécessité de faire Q^tte prestatian.
Sons le premier point de vue , le droit personnel se nomme , chez nous, créance; chez les Romains, nomen, moins généralement, creditum; et le sujet actif, à qui le droit appartient, créancier, creditor (de credere, avoir confiance, donner crédit : ce qui n'est pas toujours eiaèt, parce que 'bien des créance? naissent involontairement, sans a'éte de confiance d'une partie envers l'autre).
Sous le second point dé vue, le droit personnel se nomme obligation, obligatio; et le sujet passif, 'contre qui le droit existe individuellement, débiteur, dehitor (du devoir, ou nécessité
juridique qui lui est imposée).
197. L'objet immédiat de toute obligation est toujours une action à exiger d'une personne, en prenant le mot action dans son acception la plus générale, action de donner, de fournir, de faire ou de s'abstenir. Les choses qu'il faut donner ou fournir ne sont l'objet de l'obligation qu'en sous-ordre,' en dernière ligne, parce que finalement c'est à elles qu'on veut et qu'on doit arriver. Les jurisconsultes romains avaient senti cette vérité, et Paul l'exprime en ces termes : a Obligationum substantia non in eo n consistit, ût aliquod corpus nostrum, aut servitutem nostram 9 faciat; sed ut alium nobis adstringat ad dandum aliquid, vel » faciiendum, vél prœstandum (1). »
Dare, facerè, prœstare, sont trois mots dont la réunion était sacramentelle dans lés formules du droit romain pour embrasser en toute sa généralité l'objet possible de toute obligation. Dare, transférer la propriété romaine ; /acerc^ accomplir un fait, ou même soufirir, s'abstenir; prœstare, fournir, procurer un avantage, une utilité quelconque. Ces deux derniers termes sont de la plus grande étendue : facere pourrait, au fond, les comprendre tous ; et prœstare aussi , puisqu'il embrasse toutes sortes d'avantages à procurer, choses corporelles, droits, faits positifs ou négatifs, n'importe. D'où le mot général Ae prestation,
198. A la matière des droits personnels se rattachent : la notion de l'obligation proprement dite chez les Romains ; les règles sur
(i) DiG., 44, 7, De oblig. et action,, 3i pr. f, Paul.
la formation y la transmission et l'extinction des obligations; enfin la notion de certains droits personnels qui, dans la législation et dans la jarisprudence romaines , ne sont pas, à proprement parler, des obligations.