PART. U. TIT. I. — DES DB0IT
qui n'appartient encore à personne, ou bien d'ane chose qui appartient à Tennemi , car la conquête est le moyen par excellence d'acquérir le domaine selon le droit des Quirites, et la lance reste dans le droit comme symbole de ce domaine;
La tradition (traditio).^ c'est-à-dire la translation de la possession (1), pourvu qu'il s'agisse d'une chose nec mancijpi, car, appliquée à une chose de mancipation, la tradition, sous le véritable droit civil, ne produirait aucun droit quelconque de propriété ; et sous le droit intermédiaire , elle mettrait la chose simplement in bonis;
Ou bien cette aliénation solennelle du droit civil, nommée, en suivant la transformation successive de la vieille langue juridique, nexum {2) ; mancijpium, plus tard mancipatio, et accomplie par la forme symbolique d'une vente antique, avec la pièce d'airain et la balance (per œs et libram)^ avec le porte-balance (lihripens)^ les témoins citoyens, les gestes et les paroles consacrées : a Hung
EGO HOMINEM (s'il s'agit d'uu eSclaVC) ex jure QUIRITIUM IfEDM ESSE AID, ISQUE MIHI ElfPTUS EST HOC iERE iENEAQUE UBR4 » , même lorsqu'il s'agit de toute autre chose que d'une vente (3);
L'usucapion (usu capio, acquisition par l'usage), acquisition de la propriété romaine par un certain temps de possession : un an pour les meubles, deux ans pour les immeubles;
'Vin jure cessio : autre fiction; symbole, simulacre d'une action juridique dans laquelle le magistrat, disant le droit (addicens), faisant ce qu'on nommait Faddiction de la chose (addictio), déclarait cette chose la propriété ex jure Quiritium de celui à qui on voulait la céder;
(1) On voit que le droit civil avait adopté ces deux moyens du droit des gens, Toccupation et la tradition, comme donnant le dominium ex jure Quiritium,
(2) L'expression de nexum est plus générique encore que maticipium ou tnancipatio* Elle s'appliquait à tous les emplois quelconques de la vente per œs et libram; emploi qui avait lien, ainsi que nous Tavons vu, pour la formation comme pour Textinction des obligations. Mais plus spécialement nexum était resté pour signifier rengagement d'une personne on d'une chose, au moyen de l'aliénation ^er œs et libram, pour garantie d'une dette. (V. ci-dessus, n» 55 > note 2 et suiv.)
(3) La mancipation n'opérait pas^ par elle-même, la tradition, c'est-à-dire la translation de la possession. V. Gai., 2, S ^04; — 4, § 131. — < Vat, J. R. Fragm., S 313.
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g5g gAhéhalisation du droit romain.
Vadjudicatio : dans laquelle c'était le juge qui, jugeant certains procès particuliers (judîcans)y était autorisé à adjuger la chose (adjudtcare)^ c'est-à-dire à en transférer, par jugement, la propriété d'une personne à l'autre ; ces procès étaient ceux en fixation des limites (Jintum regundorutn)^ en partage d'hérédité (famiUœ erciscundœ) ou en partage d'une chose commune {cornmuni dividundo) ;
La vente publique des prisonniers de guerre on du butin, faite, au nom de la république, par les questeurs du trésor, sous le symbole de la conquête et de la propriété romaine (suh corona, sub hasta) (1);
Ou enfin quelques autres cas compris par les jurisconsultes sous la désignation générale de lex, la loi (2).
230. Tous ces moyens d'acquérir le domaine ex jure Quirititm sont relatifs à l'acquisition d'objets particuliers {singtdanm rerum). Nous parlerons plus loin de ceux par lesquels on acquérait des universalités de biens {per universùatem), c'est-à-dire un ensemble de droits tant réels que personnels.
231. Sous Justinien, la mancipatio. Vin jure cessio, la distinction des choses mancipi ou nec mancipi, n'existent plus; la tradition s'applique avec les mêmes effets à toutes les choses corporelles. Mais ce principe dominateur, que les contrats produisent des obligations, des droits personnels, et non des droits réels de propriété, subsiste toujours.
232. Les relations du droit de propriété %vec la constitution politique, avec la constitution de la famille, avec l'adjonction successive des divers territoires de l'empire , avec la situation et
(i) Varro, De re nui,, 2, 10 : c Si eprœda sub corona émit. > (2) Voir les développements sur ces divers modes d'acquérir, ci-dessous, t II, Inst., liv. 2, tit. i. Les Romains ont voulu que Tacquisition de la propriété ^ manifestée par un signe public. Au point où notre civilisation est arrivée, quand les conditions économiques de la société ont subi une révolution, quand le crédit est un élément si puissant de la production des richesses , quand les droits personnels sont une portion si notable de la fortune individuelle, la nécessité de cette publicité se fait sentir pour les droits personnek autant que pour les droits réels. Et cependant notre législation positive a procédé en sens inverse : elle a supprimé le signe public dans un cas comme dans Tautre. La loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire a eu pour but de remédier soi inconvénients les plus graves, qui résultaient, pour les tiers, de oe systèmet
les pratiques de la richesse sociale aux diverses époques, sont des points de vue indispensables à celui qui veut élargir Tétude de ce droit.