Idée générale de raction
241. Dans son acception vulgaire et la plus étendue, qui est aussi Taceeption étymologique, le mot action {aciio : de agere,
agir) désigne précisément cette mise en action du droit : Pacte oa la série des actes par lesquels on recourt à la puissance juridique pour faire attribuer force et autorité au droit , soit en se défendant, soit en poursuivant autrui. — Par figure de langage, œtùm signifie, dans un second sens, le droit même d* exercer ce recours à Tautorité; — et, dans un troisième sens, le moyen, la forme qui sont prescrits pour l'exercer.
242. Mais quelle est son acception spéciale, technique, en droit romain? Lui en donner une seule serait une inexactitude* aussi grande que celle de confondre entre eux les divers systèmes de procédure judiciaire qui se sont succédé dans Thistoire et dans la constitution romaine. En efiet , Tacception technique du mot action a changé avec chacun de ces systèmes. Ce n'est que par l'exposition de chacun d'eux qu'elle peut être justement appréciée.
84. Trois époques et trois systèmes de procédure judiciaire à coDsîdérer
en droit romaio.
243. Ces systèmes sont au nombre de trois : Celui des actions de la loi (legis acHones) ;
Celui de la procédure par formules (Jormulœ)^ ou procédure ordinaire (ordtnariajudicia);
Celui de la procédure extraordinaire (extraordinaria judicia).
244. Le premier, qui règne exclusivement, sinon en fait, du moins en droit, jusqu'à la loi ^butiâ (7* siècle de Rome; an 577 ou 583?). C'est l'époque et c'est le système caractéristiques du droit des Quirites, empreint de toute la rudesse originaire, por-
(i) J'ai traité ce sujet avec quelque développement, dans mon Cours de fégislation pénale comparée, introduction philosophique , p, 69 et suiv.
PAHT. IL TIT. n. — DES ACTIONS. 663
tant la marque sacerdotale et patricienne , ai^ec ses symboles en actions, en paroles et en objets, qui nous révèlent, mais passés à r état de simulacre, les actes d'un âge primitif, à civilisation encore plus informe et plus matérielle. La précision ingénieuse avec laquelle la science patricienne organise ces actes et les accommode à la nature des droits, est digne d'attention. Le génie juridique de Rome est à son berceau, mais plein de vigueur et de souplesse. Cest l'époque la plus curieuse pour les investigations historiques.
245. Le second, qui domine jusqu'au règne de Dioclétien (an 1047 de R.; 294 de J. C). Voici l'œuvre incessante du droit prétorien et de la jurisprudence philosophique. C'est l'administration de la justice qui de la domination patricienne passe dans la science; c'est le génie juridique de Rome qui se transforme : de patricien et de quiritaire qu'il était, il devient plébéien et humanitaire ; c'est la plèbe qui s'affranchit , c'est l'étranger qui participe à la justice romaine. Invention admirable I le publiciste moderne peut la méditer. L'étude de ce système est, sans contredit, la plus importante : sans elle, on ne comprend rien au droit romain en matière d'actions.
246. Le troisième, qui, d'une exception qu'il était, devient la règle générale : d'abord dans les provinces, sous Dioclétien, et ensuite par tout l'empire. C'est l'autorité gouvernementale qui a pris le dessus en toute chose, et qui s'attribue toutes les fonctions dans l'administration de la justice. C'est ce qui nous est resté dans presque toute l'Europe moderne.
Et pour chacun de ces systèmes, toujours ces deux questions : Quelle est la puissance? quel est le procédé?
85. Distinction entre le Jus et le Judicium, — entre le Magistrat (Magistratus)
et le Juge {Judex),
247. Voici une de ces distinctions fécondes, d'ob sortie génie de tout un système. Caractère des pouvoirs judiciaires, détail des institutions, termes du langage qui s'y applique : tout dérive de là.
Jus, c'est le droit; Judicium (qu'il faut bien se garder de traduire par notre mot ïtdSLCdX^ jugement)^ c'est l'instance organisée, l'examen judiciaire d'une contestation, pour la terminer par une sentence.
248. La haute mission d*être l'organe, le pontife du droit; d*avoir à le déclarer en toute occasion (juris dictio, déclaration du droit) y et à le faire exécuter en disposant de la puissance publique (imperium)\ de résoudre tonte affaire quand la déclaration du droit est suffisante à la solution; dans le cas contraire, d'assigner aux contestations le pouvoir qui devra les juger et le droit qui les régira;
Puis, sur un plan inférieur, la mission d'examiner la contestation, les débats entre parties, et de les terminer par une sentence.
249. Ces deux missions sont parfaitement distinctes, et le plus souvent séparées, confiées à des mains différentes.
A la première correspond le Magistrat (tnagistratus) ^ à la seconde le Juge (judex). Par une figure de langage, être ta jure, c'est être devant le magistrat chargé de dire le droit; être in judtciOj c^est être devant le juge chargé d'examiner la contestation et de la vider (1).
A l'office du magistrat appartiennent les expressions : edicere (de e, particule d'émission, et de dicere)^jus dicere, dire le droit par l'émission d'un édit ou autrement; à celui du juge, judieare, juger, c'est-à-dire examiner et terminer la contestation par une sentence. — Au fremïer^ jurisddctiOj diction, déclaration da droit; au second, sententia, sentence qui vide le débat. — ^A l'un, addicere (de ad, attributif, et de dicere) ^ attribuer la propriété en disant le droit; à l'autre, adjudicare, adjuger (de ad, attributif, et de judicare)^ c'est-à-dire attribuer la propriété en jugeant.— D'où, pour l'un, addictio, addiction, ou attribution de la propriété par déclaration du droit; et, pour l'autre, adjudica- Ho, adjudication, ou attribution de la propriété par sentence (2).
250. Cette séparation entre le jus et le judicium, entre le magistrat et le juge , parait correspondre , sauf quelques nuances distinctives, à la séparation, beaucoup plus répandue dans nos
(i) On trouve bien dans quelques textes jWtctui» pourri», mais c'est par incorrection.
(t) Le préteur attribne en disant le droit (addidt) non -seulement la propriété, mais encore d'autres choses; par exemple : un juge aux plaideurs; la qualité d'homme libre ; celle de fils , etc. — Tandis que YadJudic4iiio du juge n'attribue jamais que la propriété ou quelque servitude.