PART. U. TIT. II. •— - DES ACTIONS
corporelle de la personne du débiteur condamné, ou convaincu par son aveu, à la suite de laquelle ce débiteur était addictus, attribué en propriété au créancier par le préteur; et la Pignons capiOj ou saisie de la chose du débiteur (1). L'action de la loi per manus injectionem, quoique étant plus particulièrement une voie d*exécution, est aussi quelquefois un moyen d'engager certaines contestations que le magistrat décide lui-même de son autorité.
260. Les actions de la loi, sauf la dernière (2), s* accomplissent injure, devant le magistrat, même dans les cas où il doit donner un juge, des récupérateurs, ou renvoyer devant le collège des Centumvirs. C'est la forme, c'est le préliminaire- juridique.
261. Ici règne le symbole. Ici figurent la lance, la glèbe, la tuile et les autres représentations matérielles des idées ou des objets. Ici ont lieu les gestes et les pantomimes Juridiques, pour la plupart simulacres des actes d'une époque antérieure plus barbare. Ici se prononcent les paroles revêtues par la loi d'un caractère sacré : celui qui dira vignes {vites)^ parce qu'il plaide sur des vignes, au lieu de dire arbores, terme sacramentel de la loi, perdra son procès (3).
Ici est empreint le droit sacerdotal : nous le voyons encore dans le Sacramentum , ce dépôt d'une somme pécuniaire entre les mains du pontife, qui ouvre l'action et qui sera acquis au culte public; et dans la Pignoris capio, accordée en première ligne à Poccasion du prix de la victime vendue pour l'autel , ou de l'argent dû pour loyer d'une bête de somme, lorsque cet argent est destiné par le créancier à être dépensé en sacrifices (4).
Ici pèse la domination patricienne. Le magistrat est patricien;
juge ne peut être pris que dans Tordre des patriciens, he jus et lejudicium sont dans leurs mains. — L'institution des Centumvirs et celle des récupérateurs paraissent un commencement d'allégement à cette domination judiciaire.
(1) Sur toutes ces actions de la loi, voir notamment Gai., 4, g 11 et suiv. — Malheureusement il s'y est trouvé deux lacunes d'une page chacune, et plusieurs d'un assez grand nombre de lignes,
(2) Gai., 4, § 29.
(3) Gai., 4, 88 11 et 30.
(4) Gai., 4, g 28.
6*70 civ&KALttATlOlf DU DftOIT BOMâm.
90. Sens do mot action soos le système des Actions de la loi.
262. On voit que, dans ce système, el dans ces expressions techniques, actions de la lai, action ne désigne encore ni la poursuite spéciale de chaque droit en partioolier, ni la faculté de fiiire cette poursuite : à chaque droit distinct ne répond pas une action distincte.
Action, dans ces mots actions de la loi^ est une dénomination générique. Cest une forme de procéder, une procédure considérée dans son ensemble, dans la série des actes et des paroles qui doivent la constituer. Et il y a cinq sortes de procédures.
On les a nommées actions de la loi (legis actiones)^ dit Gains, soit parce qu^elles ont été une création de la loi et non du Préteur; soit parce qu'elles ont été dressées selon les termes de la loi (legum verbis accommodatœ) et asservies rigoureusement à ces termes (1).
91. Application fictive des Actions de la loi à des cas où il n'y a pas de
procès réel (injure cessio).
263. Les formes de Taction sacramenti, relatives à la vendication (vindicatio) d*une chose ou d'un droit réel, furent détachées de cette action de la loi , et reçurent un emploi fictif, qui fournit le moyen d'arriver à divers résultats non autorisés par le droit civil primitif, ou assujettis à de plus difficiles conditions.
L'esprit ingénieux de cette fiction consista, lorsqu'on voulait transférer à quelqu'un une chose ou un droit réel qu'il n'avait pas, à simuler de la part de ce dernier, devant le magistrat (m jure) y une réclamation, une vindicatio de ce droit. Celui qui voulait le céder ne contredisait point. Et alors, aucune contestation n'ayant lieu, aucun renvoi devant un juge n'étant par conséquent nécessaire, le magistrat déclarait le droit, et attribuait ainsi (addicebat) la chose ou le droit réel à celui qui l'avait réclamé.
264. De cet emploi fictif de la vindicatio, on déduisait : la translation de la propriété ou de ses démembrements pour les choses corporelles ou incorporelles (injure cessio) ; la translation de la tutelle (2); l'afiranchissement des esclaves (manumissio
(1) Gai., 4, § 11.
(2) Gai., 1 , g 168 et saiv*
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vindicta)\ F émancipation des enfants, puisqu'elle était terminée, après les mancipations voulues, par une manumissio vindicta; et Tadoption des fils de famille (adoptio)y au moyen de mancipations et d'une cession juridique simulées. Voilà pourquoi ces actes reçoivent quelquefois aussi, des jurisconsultes romains, le titre d'actions de la loi : a Idqtie legis acHo vocatur » (1).