‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 266 sur 286 · Décadence des Actions de la loi · texte numérisé non relu

Décadence des Actions de la loi

265. Les actions de la loi , portant au plus haut degré la marque propre aux actes juridiques des civilisations en enfance, durent éprouver les vicissitudes que nous avons signalées dans la marche de ces actes. Leur caractère sacerdotal, patricien, symbolique et sacramentellement périlleux, fut de plus en plus en désaccord avec les mœurs et avec la constitution sociale. Par-dessus tout, c'était pour la plèbe romaine les vestiges d'un asservissement contre lequel on avait tant lutté. Déjà au sixième siècle de Rome, nous apprend Gains, elles étaient tombées dans la haine populaire (2). Abandonnées d'abord en fait par la pratique, qui se mit à employer même entre citoyens les formes judiciaires usitées pour les pérégrins; supprimées législativement par la loi iËBUTiA, et par les deux lois Jull£, qu'on attribue l'une à Jules César (?695 de R.; 46 av. J. C), l'autre, ou peut-être même toutes les deux, à Auguste (?729 de R.; 25 ans av. J. C), elles ne furent plus employées que dans deux cas exceptionnels, parmi lesquels figure celui où le procès devait avoir lien devant le collège des Centumvirs. Enfin, plus tard, le seul emploi qui en restât fut leur emploi fictif, dans la cession juridique et dans ses dérivés.

J 111. SYSTJElIB DES FOHMULBS (fottMdœ) , OU PROCÉDURE ORDINJURB

(ordinaria judicia) .

03. Organisation de la puissance juridique et judiciaire sous le système des

formules.

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