‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 267 sur 286 · Comme magistrats : à Rome, les Préteurs, dont le nombre · texte numérisé non relu

Comme magistrats : à Rome, les Préteurs, dont le nombre

a été successivement augmenté et qui se trouve porté jusqu'à

(1) Gai., 2, § 24. — Dig., 1, 20, Off.jur., 1, f. UIp. -- 1, 7, De adopt., 4, f. Modest. — 1, 16, Offic, procons., 3, f. Ulp. — Paul, Sent,, 2, 25, § 4. — CoD. TnioD., 4, 10, De his q. a non dom, mon,, 1* — God. Justin., 8, 48, De adopt. , lé

(2) Gai.| 4, s 3a

dix-huit au temps de Pomponius; les édiles, le Préfet de la ville, le Préfet du Prétoire. Dans les provinces, divisées sous Auguste en Provinces du Peuple ou du Sénat, et Provinces de l'Empereur (Provindœ Poptdi vel Senaius; Provinciœ Cœsaris), les Gouverneurs de chaque province, sous les noms divers de Proconsuls, Propréteurs, lieutenants de César (legati Cœsaris), Présidents (Prœsides)^ ou Préfets; se transportant, à certaines époques, dans les principales villes de leur province , allant y poser leur tribunal, y tenir session ou assises (conventus); puis au-dessus de tous, prononçant souverainement et en dernier recours, FEm* pereur, magistrat suprême.

Comme juges : lejudex ou arbiter donné pour chaque cause; les récupérateurs ; et le collège des Centumvirs , qui se soutient , quoique en déclinant, jusqu'à la fin de ce système :

Telle est l'organisation juridique et judiciaire à étudier sous cette période.

267. Un changement radical, qui, entre tant d'autres, est à lui seul le signe de toute une révolution sociale, c'est l'extension parmi les citoyens du pouvoir d'être juge. Le privilège est sorti de la caste des sénateurs. Disputé avec acharnement pendant plus d'un demi-siècle, depuis les Gracques jusqu'à Pompée, entre cette caste et les chevaliers (1), le judicium a dépassé ces deux ordres, et est arrivé aux autres citoyens. Cinq décuries, ou listes de citoyens appelés à être juges, sont dressées chaque année par le Préteur, dans le Forum, au milieu du peuple (judices selecti)^ et afBchées publiquement (in albo; judices in alho relati) (2). La première décurie composée de sénateurs; la seconde de chevaliers; la troisième de militaires; la quatrième et la cinquième, ajoutées l'une par Auguste, et l'autre par Caligula, de citoyens payant un cens inférieur (3). Voilà les juges de l'année : c'est sur ces listes qu'on les choisira pour chaque cause. La caste supérieure est déchue de son monopole ; la Plèbe est afiranchie de la justice patricienne : le citoyen, comme nous dirions en

(1) Voir, cl -dessus, Histoire du droit, ifi* 279 et suiv., l'inditation des diverses lois judiciaires produit de cette lutte.

(S) Senec, De benef., 3,7. — Gigér., Pro CluetU,, 43. (3) SusT«, Octav., 32; Caligula, 16; et Galba, 14«

PAaT. II. TIT. II. — DES ACnONSi 673

langue moderae, est jugé par ses pairs. De semblables listes sont, dressées dans les provinces par les Grouiremeurs.

268. Le magistrat est toujours unique pour chaque juridiction ; le juge, pour cbaqiie cause. Hais Tusage de se faire assister par des assesseurs, par d'habiles jurisconsultes doiat les lumières puissent éclairer les difficultés de la cause, a pris un grand déve* loppement sous cette période surtout, durant laquelle le droit est devenu une si belle science.

94, Forme de procéder : formates (fortnulœ).

269. Le symbole, les paroles et les gestes consacrés ont dis^ paru : ils sont remplacés par la science du droit. Le magistrat chargé d'organiser lejudicium le fait maintenant en délivrant aux parties, après les débats juridiques qui ont eu lieu à son tribunal (injure)y une formule qui va être le règlement de leur procès.

Par cette formule, dont les éléments sont, du reste, proposés par les parties chacune en ce qui la concerne, le magistrat : — Investit le juge de sa qualité; — il énonce, par mesure d'indication , la chose dont il s*agit et les &its invoqués par le demau" deur comme base de sa prétention; — Puis, et c'est ici que commence riment vitalde chaque formule, il précise : la prétention du demandeur, qu'il donne à vérifier; — les moyens réciproques de défense, tant du défendeur que du demandeur, qu'il donne, dans certains cas aussi, à vérifier; — enfin Tordre de condamner ou d'absoudre le défendeur, selon le résultat de la vérification : quelquefois indiquant strictement la condamnation à prononcer; d'autres fois laissant plus ou moins de latitude au juge; et, dans trois cas particuliers, joignant au pouvoir de condamner ou d'absoudre celui d'adjuger, c'est-à-dire d'attribuer en propriété par la sentence certaines choses à l'une ou à l'autre des parties.

270. Il faut partir de ce principe que le juge est un simple citoyen ; qu'il n'a d'attributions que celles qui lui sont conférées par le magistrat : hors des termes de la formule, il est sans pouvoir.

La rédaction des formules est donc le point capital de la procédure. La science juridique y met tous ses soins. Les jurisconsultes les plus renommés sont consultés par les plaideurs et par le Magistrat. L'analyse et l'enchaînement des parties qui les composent, la concision et la rectitude des termes y sont admirables*

TOIIK té 43

674 GÈniBAUflâTioii du dboit aouAm.

Chaque droit, pour peu qu*ii demaude une nuance spéciale, est prévu. Les formules sont tédigées à Vavance, mcorporées dans la jurilprudence, ineerites sur Tidbum et exposées an publie (1). Le demandeur^ datant le tribunal du Magistrat (tNt/tfre), désigne celle quMl deoMiide; lés éléments en' Ms't débattus* par les parties ; la formule accommodée ah cas particulier,' et enfin délîvrie par le fréteur {posiuktHo, mpetrèoio finwi✠^ vel attiom, veljudicii) (2).

271. L*étude des parties dont se composent les formules et de leurs diverses conceptions est la clef du système. En tète se trouve toujours Tinstitution du juge' : « JuDsx estô. »

On compte eti outre, dans la formule, quatre parties principales (parieê) :

1* Celle qm énonce, par forme d^ndication, la chose olijelda litige et les faits. invoqués par' le demandeur comme base de sa prétention; «qui montre en^qnelque sorte 'ce dont il s'agit; par exemple : « QuoD AuLUS Aosaïus Nuubkio Nxgidio HouiNEif vei- DiDiT; D nommée en conséq«éQce «femons^Ao. C'est un élémoit qui peutne pfl0 sevenoontrer daiis la formule; car il pburraitse faire que Mtte indication préalable ne f&t pas nécessaire, et qu'ielle fât siifSaafmnenl cotiteDue dans la seconde partie;'

2^ Celle qui précise,' qui résàaiaafB la prétëiïtion du demandear que le juge amra àvérifiei^, et qm,en conséquence, pose la question de droit d»froeès ^ jitfm cànimUo, selon l'expression de Gaius : « 8i'PaftET...v etc.... S'il apparaît que, » on la nomme intentio (de in et totder^/tendfe à : d'oii nos locutions françaises, intention, prétention). C'ësè l'élément vital de la formule; il ne peut jamais* y manquer; '

3* Celle quidonne aii jugei»dre de condamner on d'absoudre, selon le résultat • dé sa vérification, m lui fixant, avec plus ou moins de latitude, la condamnation :«...'. CoNnaMNATO; si noh PAHET, ABftoLViTo. » Elle so lîèmmfe : eondmfiatio/

^ Enfin la quatrième, qui ne se trouve qu'accidentellement (dans trois formules ^'action seulement), Vadftidica^, par

(1) Gai., i, g 47. — Cicér., Prà Rase, 8.

(2) Gicia., Part, drat., 28; Pro Cœcin., 8; De itwent,, 19; In Verr., 4, 66; — ABCQNivSf In Verrai 3.

PART. n. m. II. — OBS Â0TION8. 675

laquelle le magistrat conftire au juge, indépendamment du pou** voir de condamner ou d*absouérev>èeltti d'attribuei* âut parties; selon qu-il sera nécessaire, .la propriété des choses objet dû litige : a QuAtmm adïudicahi ofortbt, judëx Tittù adjuwcato. »

272. Toute condamnation, dans le système fôi^iilaire, est pécuniaire. Quel que soit l^ôbjet du pifôcès, le juge ne peul jamais condamner qu'au payement d'uâe somme d'ftrgént Y téilà nû principe capital j caractéristique , qb'ft ne. fait pad petite àé irufe dans ce systènde. Les pt^oeédésiquiiaeriraientài éviter les cràséqoences de ce principe, dans les cas surtout où Taction' avait pour but de faire: recohnàitre Teitisteneè idé xiro^. réelsy^sottif 'ingéniieux et dignes d'attention (1). , : n ' /'>

273. Outre les parties principales (partes), la fermule peut contenir encore oecasiobnelleaient certaines partiek aocessoires (adjeetiones). :,

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