PART..Q. TIT. II. — DES ACTIONS
dénonciation par un huissier à la g^rtie assignée (1); el il juge la cause : chargé à la fois de la juridiction et du pou;voir de juger. , 294. Sçulement les Présidents des provinces étaient, autorisés , en. cas de multiplicité des affaires ou des oççupatioi]^ publiques, à renvoyer les causes de moins d'importance aux juges pédaqés (pedaneijudices) ^h^^jest, dit )*empereur Ju^ie^,,jrui n^^p/ta kumUiora disceptant (2). » Juges^ inférieurs, dop^ rprganis^tiop ^ ne nous est pas bien connue ; qui paraissent avoir été nommés par TEmpereur,- et attachés, en un certain nombre, au ressort de chaque prétoire (3) ; et jdont J^stinien limita la juridiction à la somme de 300 solides (4).
235. .Ce qui était Perception est dçvenu la règle ; toutes les procédures sont extraordinaires.
i02. Ghangement dé caractère clé Faction, dé rézceptîôn, de Tinterdit, depuis la procédure extraordinaire, et notamment sons Justinien.
296. L'action n'est plus, ni, comme sous les actions de la loi, une forme déterminée et sacramentelle de procéder ; ni , comme sous le système formulaire , le droit conféré par le magistrat de poursuivre devant un juge ce qui nous est dâ , ni la formule conférant et réglant ce droit. L'action n'est plus que le droit, résultant de la légistation môme, de s'adresser directement à l'autorité judiciaire compétente, pour la poursuite de ce qui nous est dû ou de ce qui est à nous; on bien Tacte même de cette poursuite.
L'exception n'a plus de sens : ce n'est plus une restriction, une exception mise par le magistrat au pouvoir de condamner conféré au juge. C'est un moyen de défense que le défendeur fait, valoir de son chef devant le tribunal. L'exception, dû reste, a changé d'effet : ell^ n'emporte pas toujours, en la supposant justifiée, absolution définitive ; elle peut ne procurer que le biènéfice d'un
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jfl)'GoD. TméÔD. , 5K, 4, De demmtiaihnê , vel edidone rescripH; notimiment S emaU OmstantiB.; <^4| iZ^ it^jiit Mnat. Thëodos.; < — 15 « 14, 9, çonst iircad, et Honor. ;..•>•
(2) GoD., 3, 3, De peffan^ judicibus i t const. Diodét, et Maxim.; 5 const. Jolian.
(3) Novell., 82, c. 1, qui contient plusieurs nominations pareilles faites pai Justinien, et oH il est question d'une cénstitution spéciale de Zenon sur cette mfitiàre.
(4) Ibid,, c. 5*
684 GÉNËRilLISilTIOil DU DHOIT HOlfAIN.
délai. Il en est de même de la réplique, de la duplique, de la triplique. Ce ne sont que des moyens réciproques de défense.
Les interdits n'existent plus. Dans le cas où ils auraient été accordés par le Préteur, on a directement une action défaut Tautorité judiciaire compétente.
Les noms restent, mais en déHiarmonie avec les institutions , qui sont radicalement changées.