‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 28 sur 286 · LES LOIS ROYALES, LEDR COLLECTION PAR PAPIRIDS · texte numérisé non relu

LES LOIS ROYALES, LEDR COLLECTION PAR PAPIRIDS

roi (1); et enfin, ce qui nous touche davantage, nous autres jarisconsultes, jusque dans le Digeste de Justinien, en deux fragments, Tun de Papinlen et l'autre de Harcellus, nous rencontrons ]a mention de dispositions données comme venant d'une loi royale (2) .

Si Texistence de ces monuments parait ainsi attestée d'une manière indubitable chez les Romains, il n'en est pas de même de leur véritable origine et de leur caractère. Qu'était-ce que ces lois royales conservées ? N'étaient-elles pas uniquement des lois relatives à des règlements religieux, ou bien même une version postérieure et apocryphe rédigée par Ie& pontifes? Le recueil de Papirias se bornait-il au droit pontifical, ou s'étendait-il, comme son titre semble l'indiquer, à tout l'ensemble du droit civil des Romains : deux droits, il faut le dire, qui n'en faisaient pour ainsi dire qu'un en ces temps primitifs? Voilà des questions qui peuvent exercer la critique. Ces monuments sont complètement perdus pour nous. Les lois royales {leges regiœ) sont restées, en leur texte, dans le champ de l'inconnu. La reconstruction qu'on a essayé d'en faire, sur les indications si incomplètes que nous fournissent les anciens, n'a été qu'une fabrication moderne hasardée. Elles peuvent faire l'objet cependant d'un travail de critique plus sérieuse : tel a été celui de M. Dirkseu dans son Essai sur les sources du droit romain (1823).

Pomponius n'attribue pas une longue durée à ces lois royales; il les présente comme toutes abolies, après l'expulsion des rois, par la loi Tribunigia (3).

"îT. (An 244). Cependant deux siècles et demi, selon la narration romaine, n'étaient pas encore écoulés depuis l'établissement

quelques -mots , une appréciation générale de la législation des divers rois , liv. 3,§26.

(i) Fkstus , au mot Parici : c Id autem fuisse indicat lex N^umœ Pompilii régis his composita verbis : Si Quis hominrm liberum dolo sciens morti duit PARiciDA KSTO. » — Voîr Russî «u mot Termino.

(2) DiG., 11, 8, De mortuo inferendo, 2, f. Marcel!. : « Negat lex regîa, mulierem quœ prœgnans raortua sit , hnmari antequam partus ei excidatur. » — CoUaiioleg. Mos. et Roman., tit. 4, § 8, f. Papinian. : « Quum patri lex regia doderit in filinm vliœ necisque potestatem. i

(3) DiG., i, 2, /)e orig.jur., 2, S 3i f. Pomp.

74 BISTOIRS. PBSlIliBE ÉPOQUS. LES ROIS.

' de la cité; le peuple oe comptait «ocore qoe sept rois, «t déjà on grand cfaan^ment politique se préparait. L'autorité royale avait tendu à s'affranchir de TinflueBce dominatrice des patriciens. Les institutions de Servius avaient porté coup à leur suprémsUie de race. Tarquin, qu'ils ont fait surnommer le Superbe, fut encore plus rude pour eux. Les pavots qui levaient la tête au-dessus des autres devaient être abattus. Il y a là une lutte entre l'aristocratie et la royauté. La plèbe était travaillée de son côlé, épuisée en corvées à ta manière des Égyptiens sous leurs pitaraons , ou , pour mieuK dine, des Étrusques sons leurs lucumons^ plongée dans les fossés et dans les cloaques dont il lui fallait achever la construction monumentale, transformée, elle vainqueur des pevples, en ouvrière et en tailleurs de pierres. On ne manqua pas de le lui dire (I). Le Sénat et les patriciens saisirent roccasloa favorable; l'attentat commis sur la chaste Lucrèce servit à soulever le peuple, et Rome devint une république consulaire.

Ici commenee notre seconde période. Jetons cm denkier regard sur celle qui vient de s'écouler, et , joignant le point de départ des Romains au point où ils sont parvenus , voyons quelle marcëe ils ont suivie dans le développement de Jear politique , de leurs institutioBS et de leurs onoevrs.

RESUME SUR L'EPOQUE QUI PRECEDE

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