RÉSUMÉ. DROIT PUBLIC
Le Sénat, haut conseil de raristocratie, composé d*abord de cent patriciens, et porté successivement jusqu'à trois cents par radmission de nouvelles familles (patres minorum gentium) à la suite de celles appartenant aux vieilles origines nationales (patres majorum gentium) : conseil qui prétend dominer les rois et les tenir sous sa tutelle , et qui finit par les renverser.
Le roi, dont le rang n'est point héréditaire, mais qui, désigné par une élection des comices, suivie de Vauctoritas du Sénat, se fait investir de son pouvoir de commandement (imper ium) par une loi curiate.
82. Les pouvoirs de ces trois corps politiques, quoiqu'ils ne soient déterminés par aucune loi positiva, sont distribués en général comme il suit :
Le people élit ses rois, donne quelquefois son «.consentement aux déclarations de guerre ou de paix, prononce, par admission ou par rejet, sur les lois à faire ou à abroger, sauf, dans tous ces cas, Vauctoritas ou approbation ultérieure du Sénat, qui se joint à lui pour donner force exécutoire à ses décisions.
Le Sénat est consulté sur les affaires importantes de Tadministratîon; les projets de loi, de guerre ou de paix lui sont soumis avant d'être déférés au peuple; les décisions des comices doivent être investies de son auctoritas ou approbation ultérieure par laquelle il se joint au peuple (auctorjit) pour donner force exécutoire à ses décisions. Ses décrets se nomment sénatus consultes.
Le roi a le commandement des armées ; il convoque les comices, le Sénat, fait exécuter les lois, rend la justice, et, comme souverain pontife, préside au culte religieux.
83. La décomposition moderne de la souveraineté en plusieurs pouvoirs distincts, et la séparation pratique de ces pouvoirs, n'existaient pas dans le gouvernement de Rome. Cette analyse subtile, fruit d'une civilisation et surtout d'une science métaphysique plus avancées, n'a jamais été dans les idées romaines. Cependant, si, pour nous rendre compte au point de vue actuel des institutions de ce temps, nous y appliquons cette analyse, voici le tableau que nous trouverons :
Pouvoir législatif. Il est exercé par le roi , le Sénat et le peuple.— Le roi parait avoir ordinairement Tinitiative. Cependant les projets sont examinés et discutés dans le Sénat avant la con-
78 HISTOIRE. MBIflÈRE ÉPOQDB. LES ROIS.
vocation du people. — Ce dernier délibère : d'abord, dans les comices par curies , où, d'après une composition dont le système nous est inconnu dans ses détails, les suffrages se donnent d'après les anciennes origines de Ramnenses, Tatienses on Lacères [ex generibus)^ et où la prépondérance est assurée à la vieille caste patricienne; plus tard, dans le« comices par centuries, où les suffrages se donnent d'après le cens et l'âge (ex eemu et œlûte), de sorte qu'à l'aide d'une distribution Jngénieuse, les plus âgés, quoique en moindre nombre, y balancent, dans chaque catégorie, l'autorité des plus jeunes; et dans l'ensemble, les riches, quoique moins nombreuK, y ont la pluralité des suffrages. Du reste , l'établissement des comices par centuries ne détruit pas les comices par curies : ces deux institutions se conservent ensemble et forment la première source des lois romaines, — Les décisions prises par les comices, le Sénat, pour qu'elles aient force obligatoire , y donne son auctoritas.
Pouvoir exécutif. Il est confié principalement au roi, qui néanmoins est soumis dans les affaires d'administration à prendre l'avis du Sénat, et qui doit même demander le consentement du peuple lorsqu'il s'agit de la paix ou de la guerre.
Pouvoir judiciaire. Il appartient en règle générale an roi. Ce dernier juge les affaires privées par loi-même ou par des patriciens qu'il désigne. Quant aux affaires criminelles dans lesquelles il s'agit de la vie d'un citoyen, on voit le peuple investi quelquefois du droit de les examiner, et nous en avons un exemple dans le jugement d'Horace , si cette histoire doit être regardée comme vraie.
A ces trois pouvoirs, vulgairement indiqués, il faudrait en joindre un quatrième, distinct des trois autres, auxquels il sert de base, et qui doit èfre compté comme leur supérieur : le pùttvoir électoral, U n'apparaît pas dans l'antiquité tel quenons le voyons dans les temps modernes, c'est-à-dire appliqué à l'élection de mandataires chargés de représenter dans une assemblée publique ceux qui les ont élus; mais it s^applique à l'élecHon des hautes magistratures de l'État. Il réside encore, aux premières époques, dans les comices aristocratiques de race^ les comices par curies. La nomination dn roi est ainsi farte, avec adjonction du Sénat, qui y donne son aucioritm.
lÉSUUft. MOIT SkCMÈ. 79
ITROIT SACRA.
84. Le droil sacré intervient à Rome et dans le droit entre Dations, et dana le droit public» et dans le droit privé; le roi préside à tout ce qui tient à la religion, et les plus hautes familles des palrieieGis briguent les charges du sacerdoce, qui d'ailleurs ne sont pas, pour la plupart, incompatibles avec T'aptitude aux autres fonctioBS publiques. Trois institutions principales sont à remarquer dans le droit sacré :
P Le collège des Pontifes, Il est composé de quatre membres, dont le nombre fut plus tard augmenté; — présidé par Tun d'eux, le grand pontife (pontifex maximus), — et placé à la tète de la hiérarchie sacerdotale, avec une juridiction religieuse qui s'étend sur tous les autres sacerdoces et sur une infinité d'affaires publiques ou même d'affaires privées liées à la religion, telles que les adoptions, les sépultures, le culte que chaque famille doit à ses dieux et à ses pénates.
C'était le g^and pontife qui était chargé de consigner par écrit les événements principaux de chaque année, de les porter sur Vaïbum^ ou table blanchie qu*il exposait dans sa maison, et de tenir ainsi les Grandes annales, source à laquelle ont puisé plus d'une fois, dans les vestiges qu^'Is en ont pu consulter, les poètes et les historiens romains (I).
La dignité de pontife est conférée à vie , ef les plébéiens ne peuvent y prétendre. Les nominations en cas de vacance ne sont pas à l'élection du peuple; elles sont à l'élection du collège, qui se recrute ainsi lui-même (2). Mais est-ce, déjà à cette époque, parles comices que se choisit, entre les pontifes, celui qui sera élevé à la dignité de Grand Pontife? Ce jpoint est certain pour les temps postérieurs, mais ce n'est que par conjecture et probabilité qu^on peut supposer qu'il en a été ainsi dans l'origine.
(T) CicÉRON, Ufê oratore, liv. 2 , $ f5?: «AL mîtio rerum romanarnin nsque ad JP. Iffaetom , ponKficeno mnnmnn , rey onmf*§ sfngfrlonim amtortitn mair^abst littarb pontifes iiiftainuti, efTerehatqoe in albiim, et propoaekat taimbai domi, potestas ut esset populo cognoscendi; il, qui etiam nunc Annales maximi oomiaantur. »
(2) Denvs d*Halicarn4SSR , lir. î, Ç 75.
2° Le collège des Augures. Il ne se compose encore qae de quatre membres, dont les fonctions principales sont de consulter les cieux avant toute entreprise importante. Plus d'une fois on les voit dissoudre une assemblée, arrêter un général près de combattre, parce que les auspices sont défavorables. Au temps de la division en trois tribus d'après les vieilles origines nationales, chacune de ces tribus, des Ramnenses , des Tatienses et des LucereSj fournissait un augure (1). Lorsque la distinction des vieilles origines s'est effacée, et que les tribus locales de Servius, au nombre de quatre pour celles de la ville, ont remplacé les anciennes, le nombre des augures a été de quatre.
3*^ Le collège des Féciaux, Ces prêtres doivent connaître des affaires relatives au droit entre nations, aux alliances et aux guerres.
DROIT PRIVÉ
85. Les documents sur le droit privé de cette époque nous manquent entièrement. L'histoire, il est vrai, attribue à quelques rois de Rome des lois importantes, rendues dans les comices, sur le mariage, sur la puissance paternelle, sur les droits des créanciers quant à leurs débiteurs; mais la science précise du droit ne saurait s'appuyer sur des rapports aussi incertains. L'existence de ces lois inconnues est controversée, et l'on peut dire en général que le droit privé de cette époque git principalement dans les mœurs et dans les coutumes. En cherchant à préciser et à détailler immédiatement les dispositions du droit, on courrait risque d'attribuer à ces premiers temps le produit des temps postérieurs.
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86. Le caractère exclusif du droit de chaque cité, réservé uniquement à ceux qui y sont citoyens, parait être une chose de mœurs générales. Le connubium, ou la capacité pour Thomme et pour la femme de s'unir en un mariage civil, n'existe pas indistinctement d'une cité à l'autre : il faut que cette communi-
(1) GicéRON, De republica, liv. 2, $ 9 : c Ex singulis tribubus singulos cooptavit augures (Romulus). >
RÉStniÉ. MOEURS ET COOTUMES. 81
cation ait été établie entre leurs populations. Cest pour cela que les premiers Romains, d'après leurs traditions héroïques, ont été obligés de recourir à la surprise et à la force pour enlever leurs premières femmes. Il en est de même, sans doute, du commereium, ou de la capacité pour les habitants d'établir entre eux des relations civiles de translation de propriété ou d'engagements. Cest sur ces bases que se forme, pour Rome, le droit exclusivement propre aux citoyens : le droit des Quirites {jus Quiritium).
87. Les coutumes juridiques, les règlements de la famille, de la propriété et des obligations, sont-ils les mêmes pour les deux castes séparées qui forment le peuple romain? Tout noustitteste qu'ils sont différents, que non-seulement dans le droit public, mais encore dans le droit privé, une grande distance sépare le plébéien du patricien. On tombe dans les conjectures quand on veut préciser avec détail ces différences quant au droit privé; toutefois, nous avons des renseignements suffisants, sur des points de première importance, pour nous faire avec certitude une idée nette de la différence de situation.
D'un côté, le patricien, d'origine primitivement et éternellement ingénue, qui peut dire qu'il tire sa filiation d'un Pater, ou, en d'autres termes, d'un chef, et qu'il est né dans une gens [qui patrem ciere possunt, id est nihil ullra quam ingenui)^ c'est-à-dire qui peut remonter sa ligne ascendante et montrer qu'elle a toujours été franche de tout asservissement quelconque, soit d'esclavage, soit de clientèle (quorum majorum nemo servitutem servivit)^ dont la race ne tire en conséquence sa généalogie que d'elle-même, et forme dès lors une gens (vos solos gentem habere) ; qui emporte dans la sphère de cette gens et les plébéiens asservis à lui par les liens de la clientèle, et les affranchis qu'il a donnés à la liberté : double série de lignés dépendantes, auxquelles il communique le nom et les sacra de sa race (sacra gentilitia)^ pour lesquelles il est un patron, un père civil, un chef (pater).
De l'autre côté, le plébéien, d'origine incertaine ou asservie,
qui ne saurait souvent dire d'où il vient, ni remonter une ligne
d'ascendants toujours ingénus, car il arriverait à un affranchi, à
un client ou à un inconnu pour sa souche; qui, par conséquent,
n'a pas de gens, c'est-à-dire de race lui formant sa propre généa- Tom I. 6
82 HISTOIftB. niBlUÈlUE ÉPOQUE. LES EOIS.
logîe, 'mots qui le 'plus dooveot n'est qu'une dériv&lion cifile, qu'une dépendanoe infôrieure d'une gens pairicienn^.
Telles sont les diSerenceB radicales de situation sur lesquelles se basent les différences du droit public et du droit prîwé entre les deux castes, dont le sang, du reste, ne^doitMpas se xnôkr, car la possibilité du mariage civil, le connubium., entre l'une et l'autre, n'existe pas. Voilà, dès son berceau, eeUeplebs romaine, que des alluvions incessantes viendront accroître et renouveler; qui, peu soucieuse ide -son origine et jfecevanl de toute part, grandira en nombne, tandis que les genêts patridennes s'éteindront, «et qui va marcher persévépamment k la conquête d-un droit égal.
&8. Tout le droit privé des Romains, pour .les peosonnes comme pour les choses , s'assied sur uue seule et unique idée : mawus,, la main, la puissance dans son expression la plus générale et dans son symbole le plus vigoureux. Les biens, les esclaves, les enfants, la femme et les hommes libres qui lui sont asservis, tout est sous la main du chef, m $nanu, expression qui plus tard perdra 4e sa généralité et deviendra plus spéciale.
La lance, c'est-à-dire la force guerrière, est pour le Quirite, pour r homme à la lance, le moyen originaire, le moyen par excellence d'acquérir cette puissance, depi^ndre sous sa main {manu caperé) ; et qtnnd elle aura disparu comme moyen. brutal, elle restera en symbole* «^ Môme dans les solennités qui accompagnent le mariage, longtemps encore après ces temps originaires, une lance passera sur la chevelure de la mariée en signe de la puissance {manus) que va acquérir le mari (1).
Ce que nous nomnions aujourd'hui la propriété porte à cette époque un nom qui résume en soi cet état*de cLvilisatioa, le nom àQnmncipium, appliqué à la fois à l'objet de la puissance («Mffite captnm) et à la puissance elle-même.
89. Si la lance est le type de l'acquisition •primitive, de Tacquisition violente et contestée, une forme civile reniar>quable se présente et joue le rôle le plus actif dans les relations privées,
(1) Festus, au mot Celibari : c Gelibari hasta caput nubentis comcbatur. . . quod nuptiali jure imperio viri subjicitur nubens : quia basta summa armorum et impcrii est. i — 'Festus donne encore plusieurs autres explications de cet usage , maU celie-ià tst la bonne.
pour;opérer de runirautre la trâjulalion pacifique de la paissance (îfinnu8)^de la firopriété (mancÂpium). Ciest. la .solennité par la pLèce d'airaia et par la balance (per .œs.€t libram),. nommée .elIenmôiQie nexum^ mancipiumj plus tard manqipatÀo : vestige des. temps où, dans les .écbaqges, le métal se doooe encore au foïi&, XkïJibr^pens porte la balance; cinq cÂloyens,»* représentant peut-être chacune des cinqx^lasses censitaires, servent de témoins; le lingot se donne et se pèse; des paroles contenant la loi du contrat (lex mancipii) le prononcent, et la moêuiSj la puissance, est transmise. de Ton à l'autre. Les monnaies, dont r.nsage était déjà ancien chez les peuples italiques , ont paru de bonne heure cbez les Romains , monnaies de cuivre portant l'empreinte d'un b/euf ou d'un mouton, d'où leur vient le nom ie,pecunia; mais la solennité per œ$ et lihram reste toujours comme symbolique et nécessaire.
90. De même que la mauus est la base principale du droit prive des Quirl^tes, de même la mancipatio, oui la solennité per ces et Ubram^ est la forme principale qui fonctionne pour rétablissement, pour la modification ou pour l'ejUinction des droits. Par elle s'acquièrent la propriété ides fonds, la propriété -des bêtes de somme ou de trait, la ifropriétô des esclaves, la puissance sur la femme et celle sur Thomme libre; par elle ise contractent les Iie»s d'obligation civile; par elle se fait le testament.
Cette solennité est, dans bien des cas, d'un usage tout .plébéien, et elle sert à la classe inférieure pour atteindre des résultats que la caste aristocratique obtient par des moyens plus élevés. — Ainsi, tandis que la femme patricienne passe sous la .main de son mari par.uDe cérémonie, re^gieuse, la confarreatiOyàùXkislGr caractère et les symboles sont remplis de dignité et de noblesse, et qui rend ses enfants aptesaux hautes fonctions sacerdotales, la femme plébéienne est vendue au<sien par la. pièce d'airain et parla balance {per. as «//»irtfin),.ou jNeo.acqMise par la peâsession d'.une année, comme une chose mobilièr-e. — Ainsi, tandis qiie.pour le. testament du patricien/les curies^sont convoquées, squ'eUes.délibèrent si cette interversion ^dansTiOrdre de la £amille aristocratique sera 'autorisée, si celui <qne propose le testateur sera ladmis. à êlre son liérltier, c'est-à-dire à prendre, après sa imorty^sa^ place dans la corporation, .tandis que le^testament des patriciens in'jeât rien moins
qu'une loi curiate, le plébéien, qui ne peut, sinon en droit, da moins en fait, aspirer à une forme si haute, parvient moins noblement mais plus facilement au même résultat, à Taide d'un détour, en vendant son patrimoine à venir par la solennité per œs et libram, — Ou bien en6n celte solennité loi sert encore à engager, à asservir sa propre personne ou celle de ses enfants, de ceux qui lui sont soumis, soit pour réparer un préjudice, poor en faire argent d*one manière quelconque, soit pour emprunter et pour donner ainsi garantie au créancier.
91. Mais le tableau qui frappe le plus dans les mœurs romaines est celui que présente chaque famille. Elle se groupe sous la maia du chef, et forme, au milieu de la société générale, une petite société soumise à un régime despotique. Ce chef, paterfamilias, est seul, dans le droit privé, une personne complète, c'est-à-dire il forme seul un être capable d'avoir ou de devoir des droits. Tous ceux qu'il a sous sa main ne sont pour lui que des représentants, que des instruments. Il est propriétaire absolu de tous les biens, et même de tous les individus qui composent sa famille. Il a sous sa puissance immédiate ses esclaves, ses enfants, sa femme, et les hommes libres qui lui sont asservis. Autour de lui se rangent encore, quoiqu'ils lui soient soumis moins directement, ses affranchis, et, lorsque le chef est patricien, ses clients. De là naissent des institutions qui trouveront une application perpétuelle dans le droit civil relatif aux personnes.
l"* ^esclavage, qui jette dans l'État et dans les familles une classe d'hommes à peu près sans droits, assimilés, pour la propriété , à des choses dont on pieut disposer et tra6quer à volonté : institution contraire à la nature, mais commune à tous les peuples de ces temps.
2*" La puissance paternelle, particulière, dans toute son énergie, au seul peuple romain, qui pèse sur le fils, quelque âgé qu'il soit, et qui rend son père maître de sa personne, de ses enfants, de son travail et même de sa vie.
3" La puissance maritale, lorsque la femme a passé sous la main du mari, puissance peut-être moins sévère que les deux autres, parce qu'elle dut être modérée dès sa naissance par l'influence des parents de la femme.
it" La puissance sur les hommes libres qui, bien que libres