É^il^s curules ((pdiles curules
161. Il existait déjà deux magistrats plébéiens nommés édiles, et chargés, sous Tinspection des tribus, des détails de la police, A cette époque , deux magistrats patriciens furent créés ^ portant le même nom, ayant des fonctions analogues, quoique supérieures; on les nomma édiles majeurs, édiles curules, et les autres prirent le nom à* édiles plébéiens (2). Ces derniers se virent réduits à des fonctions subalternes : surveiller les marchés, le prix et la qualité des denrées , la justesse des poids et des balances, la liberté et la propreté des rues; mais toute la haute police fut confiée aux édiles curules. A eux appartenait le soin de veiller à Tentretien des routes et des ponts, à la conservation des temples et des amphithéâtres, à Tapprovisionnement de la ville, à la tranquillité et à la sâreté publiques ; ils avalent pour les affaires relatives à ces objets un tribunal et une juridiction. Ce qui devint le privilège le plus recherché et la partie essentielle de leur magistrature , ce fut la direction des jeux publics. Déjà paraissaient dans les cirques ces pugilats , ces luttes , ces courses de chevaux ou de chars empruntés aux jeux Olympiques de la Grèce; dans les amphithéâtres, ces combats de gladiateurs ou de bêtes féroces, spectacle sanguinaire et national ; plus tard s'élevèrent quelques théâtres et les représentations de la scène. Ces jeux servaient à célébrer les fêtes publiques, les fêtes privées , surtout les funérailles des grands; chaque citoyen avait la liberté d'en offrir au peuple, mais ils étaient toujours sous la surveillance des édiles. Ceux-ci devaient eux-mêmes en donner à leurs frais une fois au moins durant leur administration. Ils se gardèrent bien de man-
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(1) OïG., 1, 2, jD^ orig.jur., 3, § Î7 f, Pomp.
(2) Ibid., § 26 f. Pomp.
ÉDILES CtAtILÏS. JUGE, AftfirrRË, béctt^ÉHÀTÊUttS. 151
quer à cette obligation, mais ils n*y perdirent rien : donner ded spectacles à la foule dévint bientôt un moyen de gagner des suffrages.
A la suite de cette magistrature juridique du préteur, nouvellement créée , ou plutôt détachée des attributions consulaires, nous placerons Texposé de quelques institutions dont Torigine incertaine ne peut être rangée avec eiactitude sous aucune date précise , et dont lanotion est cependant indispensable pour compléter le tableau de Tadministration de la justice dans la république romaine.
35. Juge (judex)) arbitre (arbUer); récapérateurs [teâUpêratorei).
162. Dès les temps antiques de Rome , sous les rois comme sous les consuls, comme après la création des préteurs, se manifeste dans Tadministration de la justice cette séparation caractéristique que nous avons fait remarquer dans le texte même des DoDze Tables, entre la juridiction accompagnée des pouvoirs pablics qui s'y rattachent et la mission particulière, donnée dans chaque cause, d^examiner, d'apprécier la contestation, et de la terminer par une sentence. (Voir ci-dess., p. 125.)
Les rois d'abord, les consuls ensuite, puis le préteur, sont les magistrats de la cité principalement investis de la juridiction et de ses pouvoirs. Cest devant eux que Tappel in jure doit avoir lieu; c'est devant eux que doit s'accomplir le rite solennel des actions de la loi ; ce sont eux qui sont investis , pendant toute la durée de leur magistrature , du pouvoir de déclarer le droit (jus dicere) , d'organiser les instances et de constituer dans chaque affaire, lorsqu'ils ne la terminent pas eux-mêmes , le juge chargé de l'examen à faire et de la sentence à rendre.
163. Ce juge n'est pas un magistrat, c'est un citoyen investi par le magistrat d'une mission judiciaire dans chaque cause, et pour la cause seulement. C'est même un principe de droit public romain que , tandis que le magistrat est élu et créé par la cité ^ le juge , dans chaque cause , doit être désigné ou du moins agréé par les parties, sinon, en cas de désaccord entre elles, il est déterminé par le sort ; mais le choix ne peut pad porter sur tous les citoyens indistinctement. Dès les premiers temps, et encore à l'époque où nous sommes parvenus , le monopole est renfermé dans la caste patricienne; les sénateurs seuls peuvent être juges ;
c'est dans la liste des trois cents sénateurs (ordo senatorius) qae le juge pour chaque cause doit être choisi. Le magistrat Tinvestit de ses pouvoirs pour cette cause, et il prête serment ; judices jurati, dit Cicéron (1).
Telle est Inorganisation , la décomposition ingénieuse des fonctions juridiques et judiciaires, qni permet à quelques magistrats en petit nombre de suffire à tous les besoins de Tadministration de la justice, au moyen de la constitution d*un juge pour chaque afifaire où il en est besoin.
Le nom génériqne donné au citoyen ainsi chargé par le magistrat de prononcer sur une contestation est celui A^judex, quelquefois aussi celui A'arbiter, qui ne paraît être qu'une modification particulière du premier titre , une qualification donnée au juge, lorsque le magistrat, suivant la nature de Tafifaire en litige, lui a laissé une plus grande latitude d'appréciation et de décision. Dès les premiers temps, il est question dejudexei A'arbùer; et la règle commune , c'est qu'il n'est désigné pour chaque affaire qu'un seul juge (unus judex) ; il en est de même ordinairement des arbitres , quoique nous voyions par les Douze Tables (table VII, § 5, et XII, § 3) que leur nombre pouvait aller quelquefois jusqu'à trois.
164. A une époque incertaine, mais postérieure, nous voyons figurer une autre sorte de juges, les récupérateurs (recuperatores), institution qui ne détruit pas celle du judex ou arbiter, mais qui se place à côté : de telle sorte que le préteur organise l'instance en donnant aux parties, selon le cas, soit un juge ou un arbitre, soit des récupérateurs.
A travers les incertitudes sur l'origine et sur la nature de cette institution, voici les différences saillantes qu'il est possible de préciser, comme séparant les récupérateurs An judex on arbiter. Tandis qu'il n'y avait jamais, pour une même affaire, qu'un seul judex y et ordinairement qu'un seul arbiter, les récupérateurs étaient toujours plusieurs, ou trois, ou cinq (2). Tandis que le judex ou arbiter devait être choisi nécessairement dans l'ordre
(i) Cette institution n*est, au fond, que l'institution d'une sorte de jury, quoique avec des différences remarquables si on la compare au système du jury moderne, lequel a une origine germanique et non pas romaine.
(2) TiTE-LivE , liv. 26, § 48 ; liv. 43, § 2. — Cicbr., in Verr., 3, §§ 13 et 60, — Gai., InstU., 4, §§ 46 , 105 et 109,
JUGE, ARBITRE, RÉCUPÉRATEURS. 153
des sénateurs, et plus tard sur les listes annuelles des citoyens appelés aux fonctions judiciaires, les récupérateurs pouvaient être pris entre tous les citoyens sans distinction, inopinément, parmi ceux qui se trouvaient là présents, sous la main du magistrat, de manière à être désignés et constitués immédiatement : » Quasi repente apprehensi (1). « Enfin l'affaire était vidée devant eux d'une manière plus expéditive : Recuperatores dure ut quamprimmi res judicaretur »^ dit Cicéron. a Recuperatoribus sup-
fositis, ut qui non steterit, protinus a recuperatores
condemnetur (2) 9 .
En somme , il y avait dans Temploi des récupérateurs plus de célérité , et exception au monopole judiciaire des sénateurs. Les plébéiens commençaient à approcher des fonctions de juge.
165. Ce Cait particulier, que les Romains, même dans les temps anciens, donnaient le nom de reciperatores ou recuperatores aux juges établis, en vertu des traités internationaux , pour vider les différends, soit de Rome avec une nation ou une cité étrangère, soit de leurs citoyens respectifs (3) ; cette considération, dis-je, a fait conjecturer que les recuperatores ont été employés à Rome , dans leur principe, uniquement pour juger les procès entre les citoyens romains et les étrangers. Nous adoptons en entier cette conjecture, et nous la corroborons par cette autre circonstance, que plus tard, après l'organisation des provinces, les juges, dans ces provinces , n'ont jamais porté que le titre de recuperatores : de telle sorte qu'il n'y avait ie judex que dans la cité romaine, selon les conditions et l'ordre politiques de cette cité, tandis que le titre de recuperatores se trouvait même dans les provinces. Qnant à ce qui concerne les temps historiques où nous sommes ici , c'est-à-dire au commencement du cinquième siècle de Rome, cent ans avant la création du préteur pérégrin, nous
(1) « Nam ut in recuperatoriis judiciis , sic nos in his comitiis, quasi repente apprehensi sincère judices fuimus (Plin., Epist., 3, 20). t
(2) CiCBR., Pro Tuilio, 2; De divinai., 17. — Gai., Instit., 4, § 185.
(3) c Reciperatio est, ut ait Gallus JEWns , cum inter populum et reges nationesqoe et civitates peregrinas lex convenit quomodo per reciperatores redàukXm res, reciperenturque , resque privatas inter se persequantur (Festus, au ^oi Reciperatio). t On voit un exemple d'une pareille disposition dans le plébiscite De Thermensibus,
154 HI8T0IRB. DEUXIÈME ÉPOQUE, td RÉPUftLIOUE, § II.
croyons que l'usage des récupérateurs n*est encore qu*une mesure rare , eitraordinaire , employée seulement dans les cas où ni le droit romain ni les actions delà loi ne peuvent s'appliquer, c'est^ à-^dire dans les contestations où figurent les pérégrins. Plus tard cet usage se régularisera ; il engendrera un nouveau système de procédure, le système formulaire; il parviendra à s'étendre aut citoyens eux'^mémes , et nous trouverons un certain nombre de rauses , présentant pour la plupart un caractère d'urgence bien déterminé, dont la connaissance sera dévolue à des récupéra-^ teurs (1). Mais ce serait une grave confusion que d'appliquer au régime des actions de la loi, sous lequel nous sommes ici, ces détails, qui ne se réfèrent qu'à un régime bien postérieur. L'usage des récupérateurs est né du temps des actions de la loi , mais en dehors de ces actions, auxquelles il est toujours resté étranger.