Genfumvire (centutnviri
166. Aux juges, arbitres et récupérateurs, recevant du magistrat la mission de juger, il faut joindre les centumvirs, dont l'origine, l'organisation et la juridiction sont encore plus incertaines.
La différence caractéristique et hors de controverse entre eux et les juges, arbitres ou récupérateurs, c^est qu'au lieu d'être, Comme ceux-ci , spécialement nommés dans une affaire et pour cette affaire seulement, les centumvirs constituaient un tribunal permanent , dont les membres étaient élus en nombre égal dans chaque tribu; soit, comme nous le croyons, qu'ils pussent être pris indifféremment parmi tous les citoyens de ces tribus ; soit qu'ils dussent l'être encore dans l'ordre des sénateurs. C'est ici, à n'en pouvoir douter, une autre conquête des plébéiens, c'est un allégement à la domination judiciaire des patriciens. Les tribus de la plèbe, les tribuns nommés par elle, les centumvirs fournis par elle : tout cela tient au même progrès politique. C'est la plèbe qui s'introduit dans les magistratures , dans le pouvoir législatif, dans le pouvoir judiciaire.
167. La règle commune sur la durée de la plupart des magistratures et des charges publiques peut faire avancer avec quelque assurance que les citoyens appelés à composer le tribunal àeA
(i) Voir notamment Gai., butU., 4, §§ 46, 141, 183, 1S9, 197.
CENTUiiiriis. 15S
centamvîrs le sont pour une année ; le tribunal est permanent ; son personnel est élu et annuel. — L'élection est^elle faite par le préteur seul? ou séparément par chaque tribu pour son contingent respectif? ou par toutes les tribus réunies en comices? A défaut d'indices précis , le caractère public de ce tribunal et la portée politique de son origine nous autorisent à adopter cette dernière opinion. — Quant au nombre des membres élus dans chaque tribu, nous trouvons, à une époque postérieure à celle où nous sommas parvenus ici, lorsque les tribus sont au nombre de trentecinq (an de R. 612), que chacune d'elles fournit trois membres an tribunal centumviral, ce qui donne en tout cent cinq cenlum** virs(l); et plus tard encore, Pline, de son temps, en compte cent quatre-vingts comme siégeant dans une affaire (2). Aussi Varron cite*t-ii le titre de centumvirë parmi ces énonciations de nombre qui ne sont qu'approximatives et ne doivent pas être prises à U lettre (3).
168. Le tribunal centumviral se divisait en quatre sections ou conseils {cùnsilia, tribunalia); et nous trouvons dans les écrivains du temps des indications positives de cette particularité , que les affaires se plaidaient quelquefois devant deux sections [duflicia judicia, duœ hastœ) (4), quelquefois devant les quatre réunies, mais votant chacune séparément (quadruplex judir cium) (5), sans qu'il nous soit possible de dire quel était le bat
(1) ( Gentumvinilia jodida a centumviris sunt dicta. Nam, cum etsent Rom» triginfa et quinque tribus , terni ex gingolis tribubus sunt electi ad judicandum , qui centumviri appellati sunt ; et licet quinque araplius qnam oentum fuerint , tamen quo facilius nominarentur, centumviri sunt dicti. Gentumviraila judicia , qua centumviri judicabant (Fcstus , au mot Centumoiralia). »
(S) Plin., Epist., 6, 33. Voir la note 5, ci-dessous.
(3) c Si , inquam , numerus non est ad amussim , ut cum dielmus mille naves ad Trojam isse , centumvirale judicium Romœ ( Varro, De re rustie., 2, 1). «
(4) I Aut quum de eadem causa pronunciatum est , ut in reis deporlatis , et asaertiooe secunda , et partibus centumviraiium , qn» in duas bastas divisa nmt (QuiNTiL., Iiuiit, otat,, 5, 2, g 1). 1 — « Etiam si apud alios judices ag[atur, ut in seconda assertione, aut in centumviralibus jndiciis dupUcibus (Quintil., /tuf. wat,, il, 1, g 78). .
(5) I Proxime quum apud centumviros in quadruplici judioîo dtxissem , subiit recordatio egisse me juvenem œque in quadrupliei (Plw., Epitt.» 4, § 84.) »«-* * Femina. . . quadruplici judicio bona patema repetebat. Sedebttftt jttdie«i
précis de cette division par sections, ou de ces jugements rendus, pour ainsi dire, en chambres réunies. Quelques fragments au Digeste paraissent porter encore la trace de cette division (1). . 169. Le tribunal centumviral ainsi constitué était un tribunal éminemment quirttaire. Devant lui se plantait le symbole quiritaire de la propriété romaine , la lance (hasta) , comme indice matériel de sa puissance , et peut-être de ses attributions (2). Il s'assemblait au Forum; plus tard la basilique Julia lui fut affectée. Les ques< teurs sortant de charge avaient mission de le convoquer (hastam cogère)^ de le présider (hastœ prœessé) : cependant c'est sous la présidence du préteur que les écrits contemporains nous montrent les quatre sections réunies (3) ; et sous Octave, la présidence en est attribuée à des magistrats spéciaux , aux décemvirs judiciaires (decemviri in litihus judicandis) , dont la création remonte plus haut, mais dont les attributions complètes nous sont inconnues (4). 170. Bien que le tribunal centumviral fût un tribunal permanent, au fond les cemtumvirs n'étaient que des citoyens annuellement appelés à y prendre place. Ce tribunal n'avait pas ce que les Romains appelaient la juridiction. Devant le magistrat avait toujours lieu la comparution in jure : devant lui s'accomplissait le rite sacramentel de l'action de la loi ; et de là les parties , pour le jugement, étaient renvoyées devant les centumvirs, s'il y avait lieu. La seule action de la loi qui fût applicable aux affaires de leur
centum et octoginta : tôt enim quatuor consiliis conscribuntur. . . sequutus est venus eventus : nam duobus consiliis vicimus, totidem victi sumus (Plin., Epist., 6, 33). f Voir aussi Epist., 1, 18; et Quintil., Instit. orat,, 12, 5, § 6.
(1) DiG., 5, 2, De inoffic, test.; 10 pr. f. Marcell. — 31, De légat., 2, 76 pr. f. Papinian.
(2) K Uude in centumviralibus judiciis hasta prœponitur (Gai., Inst,, 4, § 16). >
(3) Pliât., Epist., 5, 21. < Descenderam in basilicam Juliam. . . Sedebant judices, decemviri vénérant, observabantur advocati ; silentium longum , tandem a prœtore nunlius. . . (Ce messager annonce une remise de la séance) prœtor, qui centumviralibus prœsidet. . . inopinatum nobis otium dédit. >
(4) c Auctor. . . fuit (Octavius). . . ut centumviraiem hastam, quam quœstora functi consuevcrant cogère, decemviri cogèrent (Sueton., Ocfav., c. 36). » — DiG., 1, 2, /)c orig.jur., 2, § 29 f. Pompon, k Deinde cum esset necessarius magistratus qui hastœ prœesset, decemviri in litibus judicaudis sunt constituti. * Pomponius, toutefois, qui parle ainsi des décemvirs, ne dit rien des centumvirs, probablement parce qu ils n'étaient pas des magistrats , et qu'il ne s'occupe que des magistratures.
GENTUMVIR8. 157
compétence était la plus ancienne de toutes, le sacramentum (1).
171. Mais quelle était la règle de cette compétence? Cicéron, dans son traité sur Part oratoire, nous donne une longue et minatieuse énumération des affaires dont ils connaissaient, énumération qui peut se réduire , en définitive , à ces trois points : question d'état, propriété quiritaire et ses démembrements, successions testamentaires ou ab intestat (2), c'est-à-dire les trois bases fondamentales de la société quiritaire ; il ne reste en dehors que la possession et les obligations. La trace de leur compétence en matière de succession est restée jusque dans le Digeste et dans le Code de Justinien (3), avec le témoignage de la grandeur et de Tantorité de leur tribunal : « Magnitudo etenim et auctoritas emtumviralis judicii non patiebatur per alios tramites viam hœreditatis petitionis infringi (4). » On peut conjecturer , en outre, d'après quelques textes, que les parties avaient certaine latitude pour choisir, d'un commun accord, le tribunal centumviral pour juge (5) ; et que ce tribunal, outre sa compétence en matière civile, eu avait une aussi en matière criminelle (6).
172. La date chronologique de la création des centumvirs est restée incertaine. Dans la pensée historique, venue de Niebuhr, qui attribue à Servius Tullius tout un système bien déterminé de réaction contre l'aristocratie de race, ainsi que la création immé-
(i) ( Gum ad centumviros itur, ante lege agitar sacramento apud prœtorem urbanum vel peregrinum (Gai., Instit., 4, § 31). »
(2) '« Nam volitare in foro , hœrere in jure ac prœtorum tribunalibus , judicia privata magnarum rerum obire , in quibus sœpe non de facto , sed de œquitafe ac jure certatur, jactare se in causis centumviralibus , in quibus usucapionum , tutelarum, gentilitatuna , agnationum, alluvionum, circumluvionum , nexorum, mancipiorum , parietum , luminum , stiiiicidiorum , testamentorum rupforum et ratoram , caeterarumque rerum innumerabilium jura versentur, cum omnino quid sumn, quid alieuum, quare denique civis an peregrinus, servus an liber quisquam sit, ignoret, insignis est impudentiœ (Ciger. , De orator., i, 38). » — Voir aussi Pro Milon,, 27. — Epist, adfam., 7, 32.
(3) DiG., 5 , 2, Z>c inofficioso testatnento, 13 f. Scœvol., et 17 pr. f. Paul.
— CoD.f 3, 31, De petitiane hœreditatis, 12 pr. const. Justinian.
(4) CoD., ibid,
(5) ( Post boc, ille cum cœteris subscripsit centumvirale judicium , mecum non subscripsit (Plin., Epist., 5, 1). » — Gai., Inst., 4, § 31.
(6) QuiNTiL., Jnst. orat., 4, 1, § 57; 7, 4, § 20.— Senec, Conirov., 3, 15.
- OviD., Trisl., 2, 91 et suiv. — Ph>edr., Fabl., 3, 10, 34.
158 HISTOIRE. DEUXIÈME ÉPOQUB. Là RÉPUBLIQUE, § II.
diate de trente tribus plébéieanes faisaal contre-poids aum traite ciiriea p^trieieànes , le tribunal centumviral remonterait à cette époque : chargé de prononcer éminemment sur les questions de propriété quiritaire, il se rattacherait ainsi à Finstitotioii du cem fondée pav le même roi. Pour ceux » au contraire, qui adopknties indications fournies par Tite*Live sur la création suecessive des tribns^ comme ce n'est qu'en Fan 512 de Rome que le Bonbre de ces tribiAs, retrouvant élevé à 35 , peut donner 105 çentmnvirs, au compte de (roi« par chaque tribu , il semble que ce serait à cette époque^ au plus tôt, que viendrait se placer VinstitutioB première dea eeutomvirs (1), Telle n'est pas cependant notre isamèr» de voir. Môime en nous en tenant, comme nous le fakens, aun indieatioua si préeiaes de Tite^Live s>ur la création gradseHe des tribya^ rien ne ditq»*on ait pris, originairement, trois centunvnrs seulement dans, chaqne tribu. Ce nombre , employé quand il y a ea 3.5 tribus ^ et élevé ensuite à un plaa haiil chiffre, poisqu' au temps de Pliue o>» e0O>pte 180 centumvirs siégeant dans une affaire^ n'avait ri^n d'irréimcablemeiit fisé. U a pu être plus ceosdéfaUe quand il y avait moina de tribus. Aium,. qu'on ait pris pour oompeaei? Ile teibunal centumviral 4 citayens par chaque 4ribii., à l'époque oit, selon Tite-i-Live , il y avait 25 trib^ia,^ et l'on aurait ainsi le uonabre rigoureuâeaient exafit, dans son origine, de 100 centumvirs^. La création de cette institution se placerait sAm fiftveéai^>t entre les annéee 36T et 395 de Rome; c^est-à-dire dans la période des progrès croissants des plébéiens, de leur admission a\i consulat , et de la création du préteur. Ce qu'il y a de certain à ijiQs. yeux. , c'est que reculer la. création des centumvirs. jusqu'en Xb» 512 , pi?esque au momieni où le& aetois de> la loi vont être supprirnsée», e*est enlever* au tribunal centumviral une grande partie de l'antiquité dont if a tout le caractère, et qui foi appartiei^t incontestablement, à dater de la suppression des actions de la loi , il est tombé dans une déca4ence graduelle ^ quoique la mai^he de eette décadence, lui ait peeuxi^ d-atteindra encore jusqu'au temp» presque du Bas-Empire, ef èe porter jusque-li les vestiges de l'ancien sacramentum. On peut conjecturer par le
(1) Il faudrait compter, d'après cet historien, 25 tribus, en 367; 27, en 395; 2^, en 4*1 ; ai, en 435; 33, en 454, et 35, en 512 (TiT.-Liv., 6^, S 5; 7, § 15; 8, § 17; 9, § 20; 10, § 19. — Trr.-Liv., I^itùm., 1^).
titre d'un oaiprage de Vànl.Dc sqU^mviralibus judtciis (D. 5. 2. De mojlf. fe$t.)^ à moins qu'il ii*y aii là errear de copiste» qu'à Tépoque do ce jurisconsulte le nombre des juges , au moins pour chaque section» y était réduit à sept.
173. £n somme, en nous en tenant à Vépoque ou nous sommes placé, la compétence des divers juges que 90us venons de faire connaître nous parait ainsi réglée : — le collège centumviral» s'il s'agitde questions d'état , de propriété quiritaire ou de successions ; — an juge, ou bien un ou plusieurs arbitres, s'il s'agit d'obligatim ou de possession ; -^ enfin , des récupérateurs , a'ii s'agit de piFocis où figuirent des pérégrins » qui sont » par conséquent ^ m d^ora du droit quiritaire et des actions de la loi (V. notre &Kpl. hûL i$s bsLsi., ci-^iessous» tom. III^ sous le titre Des actions).
U4« (An 416.) Les Gaulois sont refoulés par delà le Pô» toul Is Latium a subi le joug > et Rome ooromence à combattre pour le reste de l'Italie^ Le& plébéiens déjà admis au conaulat pArvkunent à la censure^; ces deux cbargea leur ouvrent l'entrée du sénat» et, peu de temps après, celle de la préture ; enfin la loi Pbtujuu P4Piau, De mexiSj. et la publication des fastes par FlaviuA» sont pour ew de nouveaux avantages.