‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 72 sur 286 · DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL

211. Sur les personnes, sur les choses , sur la propriété , sur les testaments, sur les successions^ sur les contrats, sur les actions, tout prend un caractère particulier au seul peuple romain.

212. Sur les personnes : des hommes, chefs de famille, maîtres d'eux-mêmes {sut juris) ; d'autres soumis au pouvoir d'autrui (alieni juris) \ la puissance sur Tesclave, la puissance paternelle (potestas), la puissance maritale [manias) ^ encore intactes et telles que nous les avons exposées ; les droits (mandpium) sur Thomme libre qu'on achète, sur celui qui est attribué au créancier par déclaration du magistrat (addictus) pour le payement de ses dettes ou pour la réparation de quelque dommage (depuis la loi Petillia Pâpiru , il ne doit plus y avoir de nexi)\ le lien civil (agnatio) qui ne tient qu'à l'existence dans la même famille, et auprès duquel la parenté du sang (cognatio) nesi rien ; la gentilitas^ agnation des familles éternellement ingénues et sorte de droit de parenté civile qu'elles ont sur les races de clients ou d'affranchis dérivées d'elles; enfin la tutelle perpétuelle qui pèse sur les femmes durant leur vie entière.

213. Sur les choses et sur la propriété: les choses distinguées

en deux classes diverses , selon qu'elles sont ou non susceptibles

de manoipation {res mancipi; res nec mancipi) ; la propriété du

citoyen romain, propriété quiritaire (mancipium)^ mise à la place

de la propriété ordinaire ; indestructible , si ce n'est par les moyens

qu'indique la loi {mancipatio^ injure cessio ou addictio, adju-

(i) Gic^RON, De republioa, llv. 1, § 26 : « Qui (Ennius) ut scribit, aimoGGC qum(]uagesilno fere post Romam conditam ,

.... Nonis Jilnîs soli lana olisiitit et noz.

Atque bac ifi re tanta iaest ratio atque sollertia, ut ex boc die quem apud Eoniain ei in Maxîmîs Annalibus consignatum videmus , superiores sôlis déféctionés reputatœ sint usque ad illalif Ifam ûbmn qùiàtilftttft fuit figtiafttè Rmnillo^ •

RÉiuMi. ùftoit ûtvlu 18T

dieatto, uÉUûapio, Uœ^ d^apfés le droit quiriUire; ^-^traditio, d'après le droit des gens, pour les choses nêc rMneipi)^ de telle sorte qtte celai qui vous a livré, abandonné sa chose, peut encore, pendant un certain temps, lorsqu'il s'agit d'une chose mùncipi^ h poursuivre et la reprendre dans vos mains s'il ne Ta pas aliénée avec les formalités voulues selon la nature de oette chose.

214. Sur les iesiamenti : la liberté absolue laissée ad chef de disposer à volonté de tous ses biens , ttiôme de ceux que lui ont acquis les membres de la famille , satis que ceux-ci puissent se plaindre s'ils ont été dépouillée ; les formes du testament , qui d'abord devait être décrété par len curies coiUme une loi (téêta' mentutn ealatis torniHis), et qui se fait aujourd'hui par ufie vente sole&nelle et fictive de l'hérédité [testamentnm per Wê et libram, pet mancipationem) .

215. Sut les successions : les droit» d'hérédité accordés, nott pas au lien du sang, mais au lien civil seulement (agnatio, genii'* Htas); lé fils qui renvoyé de la famille n'y a plu» aucun droit; la mère qui Ht âucCéde pas à l'enfant , l'étlfant qui ne Succède paâ à sa mère.

216. Sur les contrats : la formalité per œs et libram , ou la mancipation , le neœum j dans son expression générique , servant à contracter les obligations de même qu'elle sert à transférer la propriété, parce que les paroles prononcées dans cette formalité {nuncupatio) font la loi des parties {lex mancipit) ; puis , une nouvelle forme de contrat s'introduisant, le contrat verhis (ou sponsio, stipulatio)^ première dérivation du nexum, parce que les paroles sont détachées de cette solennité, le pesage per œs et lihram étant tenu pour accompli , et les parties Se bornant à sMnterroger et à se répondre solennellement, en ces paroles quiritaires, les seules encore admises et exclusivement propres aux citoyens romains: Spond£S-N£?Spondeo; toute convention quelconque non revêtue de ces formes du neœum ou de la Sponsio, ne produisant par elle-même aucun lien, la vente (venum datio)f\e louage (locatto conductio) , le mandat (man-datutn) , la mise en société [^ocietatem co-ire), n'intervenant encore, ainsi que leurs propres dénominations le signifient clairement , que comme un fait exécuté de part ou d'autre, mais non comme un pur accord des volontés, qui puisse, par la force spirituelle de ce iimplè accord,

188 HISTOIRE. DEUXIÈME ÉPOQUE. Là RÉPUBLIQUE, § II.

et indépendamment de tout fait matériel d'exécution, engager les parties les unes aux autres.

217. Sur les actions : la nécessité des pantomimes symboliques, des actes sacramentels et des formules consacrées, dans les quatre actions delà loi: le sacramentum ei la jtidicis postulatio, pour les contestations à engager et à résoudre ; la manus injectio principalement et la pignoris capio exclusivement , pour les voies d'exécution; le plaideur renvoyé, déchu de son droit, lorsqu'il n'a pas observé fidèlement toutes les formalités , et ne pouvant plus recommencer sa poursuite parce qu'il a usé son action.

218. Voilà autant de principes de droit qu'on ne retrouve presque dans aucune autre législation. C'est ici le moyen âge de la république ; l'âpreté de Rome naissante s'unit à la force donnée par les victoires , la rigueur des premiers principes existe encore dans toute son énergie. Mais nous sommes sur la limite. Les conquêtes lointaines vont venir, les richesses , le luxe, les étrangers, la civilisation, les lois naturelles, le droit prétorien; et devant toutes ces innovations vont disparaître lentement le droit public et le droit civil quiritaire , le droit des hommes à la lance.

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