‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 82 sur 286 · CONSULTATIONS PUBLIQUES DES JURISCONSULTES · texte numérisé non relu

CONSULTATIONS PUBLIQUES DES JURISCONSULTES

auxquelles ils ajoutaient» pour compléter leur instruction, Tétudc des Douze Tables, qu'ils apprenaient par cœur. Les réponses des pradents [responsa prudenium) ainsi recueillies, après avoir guidé les plaideurs, les magistrats ou les juges, se formaient en un corps de doctrine toujours croissant et de jour en jour plus sûrement arrêté. Dès le temps de la république, dans les écrits contemporains, et notamment, en dernier lieu, dans ceux de Cicéron, se rencontrent les expressions de juris interpretatio , auctoritas prudeniium, -— Il ne faut pas prendre en un sens étroit celle de juris interpretatio : il ne s'agit pas d'une pure interprétation de textes; on sait comment, tout en se reportant toujours aux bases premières et fondamentales du droit romain, telles que les Douze Tables, les jurisconsultes en ont fait sortir un droit progressif, qu'ils ont construit graduellement, dans ses parties séparées ou dans son ensemble. — Il ne faut pas prendre en un sens absolu celle à*auctoritas. La décision du jurisconsulte ne s'impose pas au juge, comme étant pour lui obligatoire : cette idée appartient à un temps postérieur ; témoin l'opinion de Scœvola lui-même, qui peut être rejetée par le juge, ainsi que nous le voyons dans Cicéron (Pro Cœcina, § 24) , si l'adversaire prouve qu'elle n'est pas exacte en droit (sedut hocdoceret, iUud quod Scœvola defendebat non esse juris). Cette autorité est une autorité d'ensemble, par la puissance de la logique, par l'utilité dans les affaires, par le bon sens pratique, rattachés toujours, du moins en appaience, aux bases respectées de la loi des Douze Tables et des autres monuments législatifs. — C'est ainsi que cette juris interpretatio, ou ces responsa prudentium, ce que nous appellerons dans son véritable sens jurisprudentia, c'est-à-dire la déduction judicieuse et l'application prudente du droit, ont formé une partie du droit romain non écrit [quod sine scripte venit), traditionnelle et cependant perfectible, qui n'a pas reçu, nous dit Pomponius, comme les autres parties, une dénomination spéciale, mais qui s'est appelée du nom commun de Jus civile (1), comme qui dirait le droit civil dans son ensemble, dans toute son

(1) DiG., i, 2, De orig.jur,, 2, § 5 f. Pomp. t H«c disputatio, et hoc jus, qood sine scripto venit , compositnm a prudentibus , propria parte aliqua non appellatur, ut cœterœ partes joris sais nominibus designantur , datis propriis nominibus cœteris partibus; sed, commuai nomine, appellatur Jus cidle. •

exposition judicieuse; d'où Tusage chez les interprètes et bistoriens modernes du droit romain en Allemagne , de l'appeler plus laconiquement encore du nom de Jm, où, certes, la partie est bien prise pour le tout.

237. Déjà, à la fin de la république (que devait-il en être pins tard?), les esprits supérieurs étaient frappés du besoin de coordonner, de résumer, d'élaguer , de ramener à un corps pins simple et plus harmonique l'abondance, souvent incohérente, des matériaux qui s'étaient amassés en législation et en jurisprudence. Cicéron lui-même avait commencé à composer sur le droit civil un traité intitulé De jure civiliin artem redigendo (1); et parmi les projets qu'avait conçus Jules César, Suétone place celui de rédiger le droit civil dans un cadre mesuré, et d'extraire de l'immense et diffuse quantité des lois, afin de le renfermer en très-peu de livres , ce qui s'y trouverait de mieux et de nécessaire (2). Certainement ce qui aurait tenu aux mœurs et à la foi républicaines en aurait disparu.

A mesure que cette science du droit civil et cette profession de jurisprudent se vulgarisaient, les rapports de l'ancienne clientèle, affaiblis par l'accroissement incessant des plébéiens nonveaux qui n'y avaient jamais été soumis, et par l'émancipation politique de toute la plèbe , devenaient de plus en plus inutiles. Ainsi, la clientèle antique, cet asservissement légal politique tout particulier, disparaissait de jour en jour, faisant place à une clientèle toute nouvelle, de fait plutôt que de droit, de puissance, de savoir et de crédit plutôt que de race.

238. Gardons-nous de prendre ces mots publiée respondere, publiée prqfiteri, pour répondre ou professer aux frais du public. Ce sens est repoussé par toutes les moeurs de cette époque, et par les indications mêmes de Pomponius , qui applique évidemment le mot

(1) Aulu-Gell., I, 22. cM. autem Gicero in libro qui inscriptus est De jure dvîli in artem redigendo , verba hœc posuit : c Nec vero scientia jnris majoribas suis Q. JElins Tubero defuit; doctrina etiatn superfuit. > — QuintiliExV^XII, 3 : c M. TuUius, nou modo inter agendum nunquam est destitutns scientia juris, sed etiam componere aliqua de eo cœperat; ut appareat, posse oratorem non dicendo tantura juri vacare , sed etiatn docendo. »

(2) Suétone , J. César, § 44 : c Jus civile ad certum modum redigere ; atque ex immensa diffusaqae legum copia, optima quœque et necessaria in paucissimos eonferre libros. »

NOOTEIXE PUBLIGATIOM SUR LES âCTIOUS DE LA LOI. 203

puôlice, non à an salaire quelconque, mais à la publicité des réponses et de la doctrine, par opposition au secret dans lequel se renfermèrent les premiers jurisconsultes ; et qui nous dit d'ailleurs qu'on n'avait à demander à personne le droit de répondre ainsi publiquement, mais que quiconque se sentait confiant en ses étades et en son savoir était libre de le faire (1) ?

40. IVoavelle publication sur les actions de la loi (Jvs MUanum, ou rry/MHâki).

239. Parmi les jurisconsultes de ces temps , il faut distinguer Sextus iËlius (édile curule en 553 , consul en 555 , censeur ensuite), qu'Ënnius lui-même a loué, a Sextum jEHum etiam Ennius laudavit, » dit Pomponius, en faisant allusion à ces paroles du vieux poète :

Egregie cordatus homo €atus jElius Sextos.

Sextas Mius composa un ouvrage qui fut nommé Tripertita^ parce qu'il contenait trois parties : d'abord la loi des Douze Tables ; ensuite son interprétation ; et , en troisième lieu , les actions de la loi (2). Suivant une version, dénuée cependant de preuves précises, les pontifes et les jurisconsultes patriciens, après que les formules des actions de la loi eurent été divulguées par Flavius, en auraient imaginé de nouvelles, qu'ils auraient eu la précaution d'écrire avec de simples signes ou initiales abréviatives [fer siglas expressœ) (3), et le livre de Sextus /Elius serait une nouvelle divulgation de ce nouveau secret. Pomponius ne dit rien

(1) c Ante tempora Augasti publiée respondendi jus non a principibus dabatur; sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant. t DiG., 1, 2, De orig, jur., 2, $ 47 f. Pomp.

PoHPONius , dans le précis historique qu41 nous a laissé , après avoir exposé l'origine et le progrès des lois et des autres sources du droit romain (Juris originem atque processum, §§ i et suiv.), ensuite des diverses magistratures (quod ad magistratus attmet, §§ 14 et suiv.), passe à la biographie des principaux jurisconsultes (J$ 35 et suiv.).

(2) DiG., 1, î, De orig.jur., 2, 8 38 f. Pomp.

(3) On s'appuie sur ce passage de Gicéron, qui dit, en parlant des patriciens, après la publication des fastes et des actions par Flavius : c Itaque irati illi, quod sunt veriti , ne dierum ratione pervulgata et cognita , sine sua opéra lege posset agi, notas quasdam composuerunt , ut omnibus in rébus ipsi intéressent. » CicÉR., Pro Muren,, § ii. — Voir aussi Fbstus, au mot Nota.

de cela. Il rapporte seulement la publication des Tripertita, où se trouvaient, en dernier lieu, les actions de la loi; ajoutant d'ailleurs que Sextus i^lius avait composé lui-même, de son chef, quelques nouvelles formules , pour des cas où elles manquaient. Il est peu probable, en effet, que depuis l'admission des plébéiens dans les magistratures, dans le pontificat, dans Tétude du droit civil, depuis surtout renseignement public ouvert par Tibérias Coruncanius et continué après lui, les formules des actions de la loi, quand bien même elles auraient été renouvelées, fussent encore restées un mystère. Le livre de Sextus iËlius avait aussi reçu le nom de Jus Mlianutn (I).

47. Discrédit graduel des actions de la loi. — Création d'one cinquième action (la condictio ; loi Siua et loi Galpurnia). — - Suppression partielle de ces actions (loi ^butia).

2-40. Les actions de la loi portaient au plus haut degré la marque propre aux actes juridiques des civilisations en enfance : des actes, des gestes extérieurs qui matérialisent pour ainsi dire la pensée, et qui la rendent visible à Taide d*un vêtement corporel : des symboles physiques, des pantomimes en action, qui sont la représentation des objets, ou celle des actes violents d'une époquç plus barbare encore; enfin, des formules austères, longtemps mystérieuses, dont les moindres termes sont consacrés. De pareilles institutions durent éprouver nécessairement les vicissitudes qu^amène avec elle la marche de la civilisation. Leur caractère sacerdotal , patricien, symbolique et sacramentellement périlleux devint, par Tefiet du temps, de plus en plus en désaccord avec les mœurs et la constitution sociale qui changeaient. Par-dessus tout, c'était, pour la plèbe romaine, le vestige d'un asservissement contre lequel on avait tant lutté. Tout tendait donc à les frapper d'un discrédit croissant. Si Ton observe avec un peu de suite la marche des événements sur ce point , on les verra concourir graduellement à la décadence de ces actions.

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