DISCRÉDIT DES ACTIONS DE LA LOI
d'autres plébéiens *aprës lui en professant publiquement le droit, Sextus ^lius en donnant au peuple son livre terminé par les actions de la loi, avaient fait descendre ces actions de leur sphère mystérieuse et pontificale. On pouvait les connaître et les juger. 242. L'action sacramenti, la plus antique de toutes, la véritable action de la loi originaire , pour tous les procès quelconques à faire juger, était sans contredit la plus grossière et la plus rigoureuse dans ses symboles et dans ses gestes matériels, dans ses paroles sacramentelles, enfin dans la consignation préalable qu'elle exigeait entre les mains du pontife. — Déjà, et avant même les Douze Tables, la. judicis postulatio, seconde action de la loi pour faire juger une contestation , avait été une simplification de procédure, une suppression de la pécessité du sacramentum, pour des cas où Futilité d'une moindre rigueur avait été reconnue. — Nous attribuons le même caractère à la création d'une cinquième action de la loi , la condictio, que la loi Siliâ introduisit d'abord pour la poursuite seulement des obligations de sommes certaines (certœpecuniœ)f et que la loi Calpurnu étendit ensuite aux obligations de toute chose certaine (de omni certa re) (1). La date précise de ces lois n'est pas connue; on les place, par conjecture, la première en l'an 510, la seconde en l'an 520 de Rome. Elles sont bien près de l'époque où les actions de la loi seront presque totalement supprimées. — Nous n'avons pas beaucoup de détails sur les formes de la condictio; nous savons seulement qu elle était ainsi nommée parce que le demandeur dénonçait (denuit" tiabat, condicehat) à son adversaire qu'il eût à se trouver dans trente jours devant le magistrat pour recevoir un juge (2). Mais cela suffit pour rendre évident qu'on se sépare ici du symbole et des actes matériels du sacramentum, qu'on arrive à des idées et à des procédés plus simples; en un mot, qu'il y a encore là une abrogation partielle de cette vieille action du sacramentum et de ses subtilités, d'abord pour le cas qui ofiTre le plus de précision , l'obligation d'une somme déterminée, et ensuite pour celle de toute chose certaine (3).
(1) Gai., InstiL, 4, § 19.
(2) t Et hœc quidem actio proprie condictio vocabatur : nam actor adversario denuniiabat, ut ad jadicem capiéndum die xxx adesset. « Ibidem,
(3) G* est ainsi que nous parait s'expliquefi par Tensemble des faiU et par Iff
243. Enfin , à peu de distance de ces temps , vers la fin da sixième siècle, le discrédit et la haine populaire portant sur le système lui-même des actions de la loi , la suppression générale de ces actions a lieu , sinon complètement , du moins en principe : ce qui en reste n'est plus maintenu qu*à titre d'exception, et an nouveau système de procédure est introduit. Tel est révénement auquel faisait allusion un passage d'Aulu-Gelle depuis longtemps en nos mains, mais incompris, et que le manuscrit de Gaius est venu nous révéler clairement en ces termes : « Sed istae omnes » legis actiones paulatim in odium venerunt, namque ex nimia y> subtilitate veterum , qui tune jura condiderunt , eo res perducta » est ut vel qui minimum errasset, litem perderet. Itaque per » legem iËbutiam et duas Julias sublatœ sunt istœ legis actiones, n effectumque est ut per concepta verba , id est per formulas, liti- » garemus (1). »
244. L'étendue des dispositions de la loi ^Ebutia , quant à la suppression des actions de la loi, ne nous est pas bien connue, car c'est à cette loi, concurremment avec deux lois Juli^, que Gaius attribue cette suppression, sans nous dire quelle fut la part de chacune. Si l'on se reporte aux paroles d'Aulu-Gelle que nous venons de citer, on sera porté à croire que l'abrogation, surtout quant aux actions de la loi relatives aux jugements des procès, fut l'œuvre de la loi iSBUTiA, et que les deux lois Juli^, venues bien postérieurement pour fixer et réglementer divers points importants de la nouvelle procédure , confirmèrent et complétèrent par là cette loi iSauTiA. Quoi qu'il en soit, la procédure par action de la loi fut conservée dans deux cas , parmi lesquels se range en première ligne celui où le procès devait être porté devant les centumvirs (2). Ce tribunal éminemment quiritaire, fourni
rapprochement des dates, cette création de la condictio, dont Gaius nous dit qu'on cherchait déjà de son temps le motif. La loi Silia et la loi Galpurnia sont des avant-conreurs de la loi ^butia.
(1) Gai., Instit., 4, § 30. — Adl.-Gell., Nod. aUie,, 16, § iO : * Sed enini quum proletarii, et assidui, et sanates, et vades, et subvades, et viginti quinque asses, et taliones, furtorumque quœstio cum lance et licio evanuerint, onmisque illa XII Tabuiarum antiquitas, nisi in legis actionibus cenlumviralium causarum, lege ^bdtia, lata consopita sit. «
(2) Gai., Instit*, 4, $ 31. — Le second cas était celui dans lequel on agissait