‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 86 sur 286 · PROCÉDURE FORMULAIRE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE FORMULAIRE

là en dehors du droit civil, dat être augmentée et perfectionnée do moment qu*il fat question d'en faire Tapplication aux citoyens, et de l'approprier à des questions de droit civil. Alors naquirent les quatre parties distinctes dont ces formules purent se composer. Alors les préteurs s'efforcèrent de paraître, autant que possible , enter leur nouvelle procédure sur les actions de la loi, en imitant de celles-ci les pratiques et les paroles qui pouvaient facilement se transporter dans leur système , imitations dont il est curieux de suivre la filière, et qui nous montrent par quel acheminement successif la nouvelle procédure parvint à se substituer partout à Tancienne (1).

257. La formule, en quelques-unes de ses parties, parut une dérivation simplifiée de ce qu'il y avai^ d'important et de principal dans les actions de la loi. La demonstratio, qui indiquait l'objet du litige, remplaçait d'une manière purement spirituelle ces pantomimes, gestes, apports d'objets ou de vestiges symboliques, qui avaient pour but de faire matériellement cette démonstration dans l'action de la loi. Et l'on peut remarquer que Vintentio, qui indiquait la prétention du demandeur, était calquée assez évidemment sur les paroles mêmes prononcées par le demandeur dans raction de la loi. a Hung ego houinem ex jure quiritium ueum esse Aïo, T) disait, par exemple, le demandeur dans le sacramentum en matière réelle, en imposant la lance, la vindicta, sur l'homme qu'il réclamait (2) : « Si paret hominem ex jure quiritium Auli Agsruesse, V dit le préteur dans sa formule de l'action réelle (3). Ce sont .les mêmes idées, matérialisées dans l'action de la loi, spiritual isées dans la formule du préteur.

258. Si l'on veut se rendre compte de l'effet produit par la loi ^BOTiA, que l'on considère, par tout ce qui précède, l'état où était parvenue la procédure au moment de sa publication.

Parmi les actions de la loi pour le jugement des procès, le sacramentum n'était plus employé qu'à l'égard des questions d'état et des droits réels, c'est-à-dire devant le collège des centumvirs, et pour quelques causes spéciales.

(1) Ce tableao se trouve tracé dans ses détails, ci-dessoas, tome III, Eûppii" cation historiqtie des Instituts, sous le titre Des actions,

(2) Gai., /iw/i/., 4, g 16.

(3) Gai., in^/ir., 4, §§41 et 93.

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Les actions de la loi per judicis postulationem et per conàk" tionem constituaient légalement la procédure pour les obligations; mais y en fait, pour ces matières, les citoyens, imitant ce qui se pratiquait à Toccasion des pérégrins, préféraient solliciter da préteur, pour eux-mêmes, remploi des formules.

Ce fut, en quelque sorte, cet état de choses que la loi ^unâ, cédant au vœu populaire, vint sanctionner et régulariser lègislativement. Elle n'inventa pas et n'introduisit pas une pratique nouvelle, mais elle légalisa celle que l'usage avait déjà répandue.

259. Les actions de la loi per judicis postulationem et per condictionem, relatives aux obligations, furent radicalement supprimées et remplacées par l'emploi des formules.

Quant au sacramentum, il survécut encore. Les procès sur les questions d'état, sur la propriété quiritaire ou autres droits réels et sur les successions , continuèrent à être poursuivis selon le rite de cette antique action de la loi , et portés devant le collège des centumvirs : ce collège était une institution trop considérable et trop populaire encore pour être détruite. Il fallut du temps, et des détours successifs imaginés par la juridiction prétorienne, avant que la procédure formulaire parvint à s'appliquer même à ces matières.

260. La révolution opérée dans la procédure par l'adoption du système formulaire n'a pas apporté de modification immédiate et considérable dans l'organisation des autorités juridiques on judiciaires. Cependant il est deux changements que l'on peat avec juste raison attribuer, en grande partie, à l'adoption et à l'extension de ce système :

En premier lieu, l'application aux procès entre citoyens romains, non pas comme règle générale, mais seulement dans certaines causes, de l'emploi des récupérateurs, qui avaient pris naissance à l'occasion des seuls pérégrins; et, en sens inverse, l'emploi de Yunus judex ou de Varhiter, jadis exclusivement propre aux dtoyens, et qui commence à avoir lieu aussi pour les procès entre pérégrins ou entre Romains et pérégrins (1). Ce fut, en quelque sorte, une communication réciproque, la suite de la tendance prétorienne à niveler les deux situations,

(i) Gai., comm. 4, gg 37 et i05.— Giq^R., In Verr,, % 13; Pro Flacco, 2i.

PROCiDUIE BXTRAORDnVAIRE. PHILOSOPBIB. 21S

En second lieu, la décadence graduelle de Tinstitation du collège des centumvirs , pour qui 8*était conservée légalement la procédure du sacratnentum, mais que la pratique abandonnait à mesure que la procédure formulaire se généralisait toujours davantage. Les contestations sur la validité, sur la rupture des testaments, et sur la querelle d'inofficiosité, paraissent être les dernières causes qui leur soient restées.

261. A Rome, Tordre du sénat, à Tépoque où nous sommes ici, a seul encore le privilège de fournir Vunusjudex ou Varhiter.

Dans les provinces, les juges, quoique inscrits sur des listes de décuries dressées par les gouverneurs par imitation de ce qui se pratiquait à Rome, se nomment tous récupérateurs. Il ne faut pas les confondre avec les récupérateurs employés à Rome dans certains procès.

262. Quelquefois le magistrat, au lieu de renvoyer la cause devant un juge, statue lui-même par son pouvoir de juridiction. Certaines affaires sont même toujours, par leur nature, décidées ainsi. On appelle cette forme.de procéder : extra ordinem cognoscere; extra ordtnem cognitio; d'où la dénomination de procédure extraordinaire (extraordinaria judicia) ^ par opposition à la procédure ordinaire par formules [ordinariajudicia),

49. Introdaction de la philosophie et notamment du stoïcisme. Son influence sur la jurisprodence.

263. Pendant que les jurisconsultes donnaient à Rome des consultations publiques, une nouvelle classe d*hommes s'était glissée, celle des rhéteurs et des pliilosophes. Ce fut, au dire de Suétone, un député de la Grèce qui, dans l'intervalle de la seconde à la troisième guerre punique, s' étant cassé la jambe, pendant sa convalescence se forma un auditoire et se mit à professer publiquement la philosophie. Des écoles semblables s'ouvrirent bientôt (1). Plus tard (an 604) trois députés d'Athènes,

(1) Ces rhéteurs et leurs écoles furent réprouvés par le sénat et par les censeurs. Suétone nous transmet là-dessus deux actes qu'on verra peut-être avec intérêt : ■ Sous le consulat de . .., le sénat , au rapport de Marcus Pomponios,

> préteur, d'après ce qui a été dit sur les philosophes et les rhéteurs , a décrété

> que M. Pomponius y prît garde, et que dans l'intérêt de la république il ne I soafErit pas ces hommes dans Id ville, t — Le deuxième acte est une décla-v

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Diogène, Critolaûs, Carnéades, attirèrent par leur éloquence Taltention des Romains. Ce dernier soutint un jour Texistence de la justice, et le lendemain prouva qu'elle n'était qu'un mot; aussi le rigide Caton demandait- il qu'on renvoyât bien vite de tels ambassadeurs. Les principes des stoïciens s'élevèrent à côté de ceux d'Épicure. Le stoïcisme surtout, qui paraissait taillé exprès pour des âmes romaines, se propagea solidement et d'one manière durable. Il devint la foi philosophique des esprits élevés et fortement trempés, tandis que l'épicurisme recrutait ailleurs ses partisans. Il pénétra profondément la jurisprudence, apportant le principe du droit fondé sur la raison, sur la notion austère et morale du juste, plutôt que sur le commandement. Il contribua puissamment à la décadence du droit quiritaire et à la création scientifique du droit philosophique qui y fut ingénieusement substitué. Ce fut à la fois par les préceptes et par la méthode qu'il influa sur la jurisprudence.

264. .Arrêtons ici nos réflexions sur le siècle écoulé et regardons le siècle qui va suivre. Nous sommes parvenus au point où les historiens marquent la décadence rapide des mœurs, oit toutes les institutions de la république s'écroulèrent. Les sufirages des comices furent achetés, les jugements vendus, la censure anéantie ou dégradée, la dictature perpétuelle, les provinces pillées. On vit des richesses énormes s'amonceler dans les mains d'un seul citoyen, un luxe effréné fut étalé, les armées appartinrent à leurs généraux et non à Rome, le sang des Romains coula, et tout cela finit par le pouvoir absolu.

50. Séditions des Gracques (Graechanœ). — Lois agraires (leges agrariœ).

265. (An 621.) Les Gracques furent de terribles adversaires pour l'aristocratie sénatoriale de race ou de fortune , qui domi-

ration des censeurs : t E. Domitius jGnobarbus et L. Licinius Grassns, cen-

> senrs, ont déclaré ce qai suit : Noos avons appris que des hommes, sons le

> nom de rhéteurs latins, ont établi de nouvelles écoles, que les jeunes gens f affluent auprès d'eux , qu'ils y passent des journées entières. Nos ancêtres ont f réglé ce que les enfants doivent apprendre et les écoles qu'ils doivent suivre} f nous désapprouvons ces nouveautés contraires aux anciens usages , et nous les f croyons mauvaises ; ainsi nous faisons connaître notre décision à ceux qui f tiennent ces écoles et à ceux qui les fréquentent : cela nous déplaît. « Sc^ON^r De Claris rhetoribus, J 1.

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