‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 87 sur 286 · É01TIO1I8 DES GRACQUE8, LOIS AGRAIRES · texte numérisé non relu

É01TIO1I8 DES GRACQUE8, LOIS AGRAIRES

naît maintenant la plèbe , non plas par les anciens privilèges de caste, mais par la suprématie écrasante des richesses. Élèves de la philosophie stoïcienne , tribuns démocratiques qui voulaient refaire au prolétariat une condition possible, agitateurs de la plèbe, que la nature de leurs projets et leur grande éloquence impressionnaient, défendant, au besoin, leur candidature électorale ou leurs propositions de lois par Témeute et par le fer, moyens employés également contre eux , ils y périrent tous les deux; et leurs tentatives de réforme, portant en elles des principes de justice et de grande utilité, non-seulement pour les classes pauvres, mais pour l'avenir de la république, sont restées dans l'histoire sous le nom de séditions.

266. Ces champs conquis, qui étaient réservés comme chose publique, hors de la propriété privée, sous le titre de ager pubUcus (ci-dessus, n"" 92), ces champs augmentés prodigieusement et d'une manière incessante par les armes romaines, dont une partie, suivant les usages romains, était gardée pour bois ou pâturages communs, ou affermée au profit du trésor, et dont l'autre était répartie par les censeurs, au nom de la république, pour être possédée et exploitée indéfiniment, moyennant une redevance, quelquefois de la dime et quelquefois au-dessous, ou moyennant un prix une fois donné, ces champs, au lieu d'être distribués par petites fractions à la population pauvre des plébéiens, de manière à leur fournir, pour eux et pour leur famille, un établissement rural et à les attacher à l'agriculture, s'étaient accumulés en la possession de la caste patricienne , des familles sénatoriales et des familles riches et puissantes parmi les plébéiens, en mesure de s*en faire attribuer les concessions.

A diverses reprises, depuis le roi de la plèbe, Servius Tullius, il avait été fait des distributions de terres, dont nous parlent les historiens; mais si dans ces premières origines le menu peuple, à un titre quelconque, y a eu part, ce sont les riches qui en ont eu presque exclusivement le bénéfice , à mesure qu'il s'est agi de plus grandes conquêtes et de territoires concédés comme champs publics à mettre en valeur.

Ceux à qui ces champs publics étaient concédés n'en pouvaient avoir la propriété, puisque c'était là un domaine de la république; mais sous le titre de possessions (possessiones)^ ils

en disposaient comme d*un patrimoine, ils les transmettaient héréditairement, s' affranchissant à la longue de toute espèce de redevance ou de fermage envers le trésor, et jetant là-dessus, pour les exploiter, des bras serviles, de nombreux troupeaux d'esclaves , que les guerres leur fournissaient aussi , et qui ne devaient aucun service à la république : de telle sorte que par l'effet de ces institutions et de ces mœurs la plèbe pauvre était repoussée non-seulement de la possession, mais même des travaux de la culture du sol. La longue possession de ces biens, les ventes et les diverses mutations qui en étaient faites , formaient comme autant de titres pour ceux à qui ils étaient successivement transmis, et chaque fois qu'on voulait revenir contre un pareil état de choses , les possesseurs criaient à la spoliation.

267. Voilà le sujet perpétuel des lois agraires, qui ont été et qui s^^nt encore si méconnues lorsqu'on les présente comme appliquées à la propriété privée. Plus d'une fois, dans le cours de la république, des tentatives ont été faites, des lois ont été proposées pour apporter un remède au mal , pour limiter l'abus de ces possessions, pour les faire restituer à l'Etat, pour en demander une distribution entre les citoyens pauvres ; alors se soulevait la plèbe, s'ameutaient et s'agitaient les prolétaires, réclamant à grands cris une part de ce qu'ils appelaient avec raison des biens de la république usurpés.

268. Déjà, par la loi Liginu, De modo agrorum, une de ces trois lois tribunitiennes présentées et poursuivies pendant si longtemps, avec tant de persévérance, par les tribuns C. Licinius Stolo et L. Sextius, et adoptées en 387 de Rome, il avait été défendu, sous peine de dix mille as d'amende, que nul ne pût posséder plus dé cinq ceni^ jugera de terre {ne quis amplius qum quingenta agri jugera possideret (1). Était-ce là une loi agraire, c'est-à-dire une loi relative uniquement aux possessions de Vager puhlicus, ou disposait-elle d'une manière absolue, quant à la propriété territoriale elle-même des particuliers (dominium)^ à laquelle elle fixait un maximum qui ne devrait pas être dépassé? Cette dernière opinion était celle qui prévalait chez nos anciens interprètes classiques ; Niebuhr a soutenu de son autorité l'opi-

(i) Vaùrr-Maxoib , vin , 6, § 3

s£dITI0V8 DBS GRAGQUES, LOIS AGRâlRBS. 219

nion contraire, tenant la loi Licinia pour une loi agraire, et cette «nanière de voir est entrée en faveur après lui ; mais elle commence & son tour à être abandonnée, combattue par des raisons qni ne manquent pas de solidité. En effet, des trois lois tribunitiennes de Licinins, dont Tune portait que Tnn des consuls devrait être élu parmi les plébéiens, les deux antres étaient relatives à la situation obérée des citoyens pauvres : obérée par les dettes, obérée par 1* absence de propriété foncière, soit qu^ils n*en eussent jamais eu, ce qni était le fait de la plupart d*entre eux, soit qu'ils eussent été réduits à s'en défaire en payement de leurs dettes. Pour la première de ces situations , la loi Licinia , De œre alienOj ordonnait que les sommes déjà payées à titre d'intérêt fussent imputées en déduction sur le capital, et que le surplus fût acquitté par tiers en trois ans. Quant à la seconde de ces situations, l'effet de la loi Licinia, De modo agrorum, devait être celui-ci : que les personnes riches étant obligées de vendre de leurs propriétés foncières tout ce qui excéderait cinq cents jugères, les prix de vente, par suite de toutes ces aliénations forcées, devraient inévitablement s'abaisser et devenir plus accessibles à la plèbe (1). Tel est le sens dans lequel cette loi Licinia , dès qu'on la tient pour relative à la propriété privée, doit être entendue : non comme une spoliation des propriétaires fonciers, mais comme une limite légale mise à la propriété territoriale , avec obligation d'aliéner, par conséquent, tout l'excédant. Loi mal observée dans ses défenses, violée dès son principe, à ce que dit l'histoire, par celui même qui avait été son promoteur et qui lui avait donné son nom. Licinins Stolo avait, par suite d'achats ou autrement, mille jugères de terre : il émancipa son fils afin de le rendre chef de famille et par conséquent capable d'avoir des propriétés à lui , et lui transmit cinq cents de ses jugères; sur l'accusation de M. Po« pilius Lénas, il fut condamné à l'amende de mille as, comme

(1) TiTE-LivE, VT, g 35 : « Greatiqoe tribuni G. Licinius et L. Sextios promulgavere leges omnes adversus opes patricioram et pro commodis plebis : QuamDé œre alieno, ut, deducto eo de capite, quod asaris pernomeratum esset, id, quod superesset, triennio «quis portionibus persolveretur ; alteram De modo agrorum, ne quis plus quingenta jugera agri possîderet; tertiam, ne tribonorum militum comitia fièrent , coneulumque utique alter ex plèbe crearetur. »

ayant fait fraude à sa loi (1). Quelques autres condamnations, à des intervalles fort éloignés, sont encore rapportées. Mais à la longue le même zèle d'accusation cessa d'être déployé contre les contrevenants, et la loi Liginia tomba en désuétude.

269. Si Tabsence de détails et l'incertitude des expressions qui se réfèrent à cette première loi en laissent le caractère indécis (2), il n'en est pas de même des lois agraires qui commencent à l'époque des Gracques : celles-ci sont bien des lois concernant la distribution des champs publics. Les anciens accaparements de ces champs avaient continué; la conquête de toute l'Italie et ensuite des provinces leur avait ouvert un nouveau et vaste terri< toire; le mal était à son comble, lorsque le premier des Gracques, Tiberius Sempronius Gracchus, porté au tribunat, proposa un projet de distribution des terres publiques, conçu dans un sens très-modéré, qu'il modela sur les dispositions de la loi Liginia, en y introduisant des modifications destinées à adoucir la mesure pour les possesseurs. Nul citoyen ne pourrait posséder plus de cinq cents jugera de Vager publicus, augmentés de deux cent

mm^^''^^^^ ».^— — ^— ^M— ^— — — ^— i— ^^i— ^»^i— — ^1— — — — ^»^«^i^^^^«^i^»^— ^— ^^^— ^^»^

(1) Tire-LiVE, VII, 16 : « Eodem anno G. Licinius Stolo a M. Popilio Lcoate sua lege decem miliibus œris est damnatus; qood mille jagerum agri cam (iiiô possideret, emancipandoque filiom fraudem legi fecerit. i — VALàRR-lfAxniK, VIII , 6 , § 3 : «G. Licinius Stolo , cujus beaefiGÎo plebi petendi consulatom potestas facfa est , qunm lege sanxisset , ' ne qnis amplius quam quingenta agri jugera possideret, ipse mille Gomparavit; dissimulandique criminis gratia dimidiam partem filio eraancipavit : quam ob causam a M. Popilio Lenate accusatuS) primus sua lege cecidit. i

(2) A ne considérer que les expressions, celle àepossidere, dans le dispositif de la loi , semble bien désigner, non pas la propriété privée , mais la possession des terres publiques. Elle se retrouve plus énergiquement encore dans la harangue de Licinius à la plèbe : c Liberos agros ab injustis possessoribus extemplo , si velit , habere posse i (Tite-Livb , VI , 39) ; une autre harangue est encore plus significative dans le même sens, puisqu'il y est question précisément de distribution de ces sortes de terres : c Auderentne postulare, ut, quuoi bina jugera agri plebi dividerentur , ipsis plus quingenta jugera habere lîceret? ■ (TiTE-LiVE, VI, 36). — Mais d'un autre côté, l'expression de dominos dans la harangue du patricien Ap. Glaudius Grassus : c Altéra lege solitudines vastas in agris fierl, poUendo finibus dominos » (Titb-Live, VI, 41); et plus encore celle de c dimidiam partem filio emancipavif » dans le passage de Valère- Maxime rapporté ci-dessus , c'est-à-dire l'emploi de la mancipation {émancipa^ vit) pour transférer au fils la moitié de ces biens , désignent non pas de simplci possessions, mais un droit de propriété ex jure Quiridum,

Page 1