SÉDITIONS DES GRACQUBS, LOIS AGRAIRES
cinquante par chaque enfant ; les détenteurs actuels qui dépassaient ce maximum seraient dépossédés de Fezcédant, mais avec indemnité aux frais du trésor public pour les dépenses utiles qa*ils y auraient faites; les champs publics restitués seraient distribués aux citoyens pauvres, à charge par eux de redevances annuelles dues à TÉtat. Tel fut le plébiscite qu*il 6t accepter (loi Seupbonia agraria, an de Rome 621). Désigné avec son frère Caius Sempronius Graccbus et son beau-père Appius Claudius » comme triumvirs pour l'exécution de la loi et du partage qu'elle ordonnait, il n*eut pas le temps d'achever son œuvre. Il périt, accusé d'aspirer à la tyrannie, massacré sur le Capitole, tombant, lui et ses partisans, sous la réaction violente de la classe que, dans des intentions de bien public, il avait attaquée (1).
270. (An 632.) C. Gracchus lui succéda. Le second des Gracques, porté au tribunat comme le premier, éloquent, ardent, ulcéré par la mort de son frère, soutenant ses lois, en proposant de nouvelles, périt comme lui dans une émeute, obligé de recourir au fer et au bras de son esclave pour échapper à celui de ses ennemis; mais les séditions n'expirèrent pas avec lui, ni les lois agraires. A plusieurs reprises, jusqu'au temps et dans les discours de Cicéron , nous retrouvons de ces lois décrétées , ou en projet. Nous en possédons une par fragments inscrits sur une iable de bronze , qui fut découverte au seizième siècle et placée dans la collection du cardinal Bembo, à Padoue : la loi Taoria
(1) Toute la littérature romaine postérieure à Tépoque des Gracques est pleine d'aliasions ou de réminiscences sur leur histoire; mais c'est chez deux auteurs grecs, Plutarqub, les Gracques, g 6 et suiv. ; Appien, Guerres civiies, I, § 8 et suiv., qu'il en faut chercher les détails , surtout relativement à notre loi agraire. — Le livre cinquante-huitième de Thistoire de Titb-Livb , consacré à cette histoire , est au nombre de ceux perdus pour nous ; YEpitome ou sommaire de ce livre se borne , pour le contenu de la loi agraire, à ceci : c Xe quis plus quam quingenta jugera agri publici possideat. » — Cicéron , De lege agraria, II, 5, rend aux Gracques le témoignage suivant, dans lequel le caractère de leur loi agraire est bien marqué : c Mam vere dicam, Quirites, genus ipsum legis agrariœ vituperare non possum. Venit enim mihi in mentem duos clarissimos, ingeniosissimos , amantissimos plebis romanœ viros, Tib. et Ga. Gracchos, plebem in agris pubhcis constituisse , qui agri a privatis antea possidebantur. Non sum ego is consul , qui , ut plerique, nefas esse arbitror Gracchos laudarc : quorum consiliiS) sapientia, legibus, multas esse video reipublicse partes constitulas. fl
222 HISTOIRE. DEUXIÈME ÉPOQUE. LA BiPUBLIQUE, § III.
agraria (an 647). Celle-ci est une loi de réaction, en faveur des possesseurs du domaine public, auxquels elle garantissait leurs possessions, franches de redevances. Cicéron la nomme une loi vicieuse et inutile (1). A la suite de la loi Thoru se succèdent, dans Fespace de cinquante^deux ans, sept lois agraires qui, avec des variantes de dispositions , tendent à atténuer les effets de cette loi Thoria , et à procurer, sur les champs publics , quelques ressources à la population pauvre : lois , les unes proposées seulement, les autres adoptées, mais toutes restées sans exécution jusqu'à celle de Jules César, qui est de 695. La rogatio Margia (650), qui fut rejetée; le tribun Marcius Philippus disait pour la soutenir^ qu'il n'y avait pas à Rome deux mille hommes qui fussent propriétaires (non esse in civitate duo milita kominum qui rem haherent) : propos que Cicéron traitait d'incendiaire. Les lois Apuleia (654), Titia (655), Livia (663). Des trois tribuns qui les firent adopter, le premier, Apuleius Satuminus, fut forcé dans le Capitole, et lapidé; le second, Sextus Titius, condamné à l'exil pour avoir gardé le portrait de Saturninus; le troisième, Livius Drusus , assassiné en rentrant chez lui : manière d'abroger les lois par l'assassinat : procédé employé déjà contre les Gracques! La rogatio Servilia Rulli (693), du tribun Servilius Rullus, célèbre dans la littérature par les discours éloquents de Cicéron, qui la firent rejeter. La précédente, qui concédait dans l'une de ses dispositions les droits de cité aux Italiens , eût prévenu la guerre sociale; et celle-ci, probablement, la conjuration de Catilina. Le projet de loi Flavia (693), que Cicéron appuyait, mais qui avorta. Enfin la loi JuuA agraria (695) de Jules César consul, qui ordonna que les terres publiques de la Campanie seraient distribuées aux citoyens pauvres ayant trois enfants ou plus : distribution dont profitèrent, dit-on, vingt mille chefs de famille (!)• Les lois agraires avaient fini par être uniquement des lois de distribution de certaines terres publiques. Joignez-y celles qui avaient
(1) Cicéron, Brutus, De clar, oraXor., § 36 : « Sp. Thoriu» satis valuitiu populari génère dicendi , is qui agrum publicum, vitiosa et inutili ie^e, ievavit. > — Appien, g. civ., I, 27. — Les fragments de la loi Thoria ont été publiés dans plusieurs collections; Sigonius en a entrepris la restitution {De ant,jvr. Ual„ II, 2) ; de nos jours , Haubold, Anliq. ram. manumenta, etç,| Berlin, 1830, in*8<'f p* 11} Klenzë) etf en dernier lieu, Rudorff«
QUESTIOMS PEBP£TUELLB8, JUGEMENTS GBIUI1IEL8. 223
liea par établissement de colonies , et les distributions aux soldats.
271. Voisines des lois agraires, quoique moins importantes en droit, sont les loh frumentariœj sur la distribution à prix réduit, quelquefois même gratuite, des céréales. Elles commencent à la loi Semprokia frvmentaria (631) de C. Graccbus, et plusieurs autres suivirent. Suétone (/. Cé$.^ 41) nous dit que le nombre de ceux à qui TÉtat fournissait ainsi du blé, à Fépoque de Jules César, était de 320,000, et que César le réduisit à 150,000 (1).
Vers le milieu du septième siècle et dans Tintervalle de plus de trente ans, notre attention doit reposer plus spécialement sur quatre objets : les questions perpétuelles créées successivement les unes après les autres; les lois judiciaires transmettant le pouvoir de juger, du sénat à Tordre des chevaliers, de Tordre des chevaliers au sénat; Tautorité des sénatus-consultes dans la constitution du droit civil privé; enfin le droit honoraire.
5i. Qaefltions perpétuelles {quœsHanêsperpetuœ). — Jugements criminels extraordinaires {eogtdtiones extràoràinariœ).
272. Ce qui concerne la juridiction criminelle ne se présente pas dans le droit romain avec un caractère bien précis, bien arrêté dès le principe. Cette juridiction, sous la période royale, apparte* , nait aux rois, avec droit d'appel (provocatio), pour les affaires capitales, au peuple, c'est-à-dire alors aux comices aristocratiques par curies. Après la constitution de la libre république, depuis surtout les lois Valerle et la disposition précise de la loi des Douze Tables, il fut posé en principe du droit public que les comices par centuries seuls pourraient rendre des décisions capitales contre les citoyens.
273. Les comices par tribus se donnèrent aussi, par la coutume, une juridiction répressive. On les vit même, contrairement
(1) Loi Marcia, voir Gicer., De offic,, II, Si. — Loi Apulkia, v. Appikw, (r. m., I, 29 et 30; Gicir., ¥ro Balbo, Si; Aur. Vict., D^vtr. Uhui,, 73; Plutarq., Marins, 29. — Loi Titia, v. Gicer., Pro Rabir., 9; De leg., II, 6; De orat., II, ii; Val. Max., VIII, i, § 2. — Loi Livia, v. Appien, G. civ., I, 35 et 36; Vkll. Paterc, II, i3 et suiv. — Loi Servilia Rolli, v. Gicbr., ses trois discours De lege agr.; Plutarq., Cicer., i6 et i7. — Loi Flavia, v. Gici- RON, LeU. à AUic, I , i8 et 19; II , i. — Loi Julia agraria, v, Appien, G. civ., II, 10-14; Dion Gass., XXXVIII, i et suiv.; Su<ton., /. Ces., 20; Plutarq., l Ces., 14; Vell. Paterc, II, 14; Gic^ron, Leit. à Aitic, II» 16.
à la loi fondamentale, statuer capitalement contre Coriolan; mais un sénatus-consulte eut le soin de déclarer que ce serait sans conséquence pour l'avenir (1). Régulièrement, le pouvoir que les tribus acquirent et retinrent fut celui des répressions politiques plutôt que judiciaires ; tandis que les comices par centuries devaient connaître des faits criminels punis de peines capitales par les lois , les comices par tribus faisaient comparaître devant eux les magistrats sortis de charge, les grands accusés d*avoir porté quelque atteinte aux droits du peuple ou de la plèbe, et, sans aucune disposition de la loi pénale existante, ils les frappaient d'une amende décrétée et prononcée par rassemblée elle-même. — Devant les comices par centuries ou par tribus , le droit d'accusation n'était pas encore un droit général qui appartînt à tous les citoyens. Les magistrats qui convoquaient et assemblaient ces comices , les consuls , les préteurs , les tribuns , avaient seuls le droit d'y porter l'accusation ; sauf aux citoyens à s'adresser à ces magistrats pour leur dénoncer les faits.
274. Outre les comices, le sénat exerçait aussi des attributions de juridiction criminçlle ; car, cbargé de veiller et de pourvoir au gouvernement de la république, à ces époques où l'analyse et ' la séparation métaphysique des pouvoirs n'avaient pas été faites comme aujourd'hui, il ne restait pas étranger à la surveillance, à l'arrestation, à la condamnation même des coupables, surtout quand il s'agissait d'actes qui pouvaient compromettre l'Etat. Sauf donc les afifaires capitales, sur lesquelles le sénat, dans des troubles, dans des séditions politiques, a même quelquefois empiété, et sauf certaines matières spéciales, telles que les affaires pontificales, le sénat avait et exerçait une juridiction criminelle, indépendante d'aucune loi précise : réglant lui-même le délit ou la peine, pourvu que cette peine ne fût point capitale. Le règlement de cette juridiction lui appartenait éminemment à l'égard des provinces et des pérégrins. Il faut remarquer, du reste, qu'un grand nombre de délits inférieurs, qui attaquaient moins directement l'État, étaient, sous le titre de délits privés, abandonnés aux simples actions civiles entre particuliers^ devant la juridiction civile.
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(1) Dexys d'Halic, 7, 58.