‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 89 sur 286 · QUESTIONS PERPÉTUELLES, JUGEMENTS CRIMINELS · texte numérisé non relu

QUESTIONS PERPÉTUELLES, JUGEMENTS CRIMINELS

275. Telles étaient, en somme, les autorités supérieures en matière de juridiction criminelle : les rois, les comices, d^abord par curies, puis par centuries, puis, aussi, par tribus, et le sénat. Mais dès la période royale, et toujours depuis, il se produisit une coutume bien importante à noter. C'est que ces autorités supérieures, quand telle affaire criminelle se présentait, ou bien en connaissaient et la jugeaient elles-mêmes, ou bien se contentaient d'en déléguer la recherche et la connaissance (guœstio) à des commissaires {quœstores) spécialement désignés pour la cause.

Voilà ce que Thistoire . nous montre comme constamment pratiqué. Ainsi, le roi délègue la connaissance (quœstio) à des patriciens. Les comices la délèguent tantôt au sénat, tantôt à des quœstores. Le sénat la délègue aux consuls, aux préteurs, aux divers gouverneurs des provinces. Ces délégations de juridiction criminelle , ou , pour parler le langage consacré , ces quœstiones, étaient ordinairement toutes spéciales , pour chaque cause seulement: la cause finie, la délégation, la quœstio expirait. Cependant elles prenaient quelquefois un caractère plus général. La connaissance [quœstio) était donnée, soit par le sénat, dans les limites de ses attributions, soit par les comices, pour tel genre de crime public ; par exemple, pour les conjurations clandestines [de clandeslinis conjurationibus), comme dans l'affaire des Bacchanales (an de Rome 568) (1) ; pour les crimes d'empoisonnement (quœstio de veneficiis) (an de Rome 570) (2) ; pour ceux d'homicide [quœstio de homicidiis). C'est ainsi qu'on voit, dans l'histoire, les comices faire certaines délégations au sénat ; c'était ainsi, surtout, que le sénat faisait les siennes aux consuls, aux préteurs, aux gouverneurs des provinces, ou aux quœstores qu'il y envoyait pour une occasion spéciale.

276. Tel fut le procédé qui, enfanté d'abord par la coutume, nécessité de plus en plus, à mesure que la population croissait, que l'État s'agrandissait et que les crimes se multipliaient, régularisé enfin par des plébiscites, et appliqué successivement aux crimes les plus notables , donna naissance à ce qu'on nomma les questions perpétuelles [quœstiones perpetuœ). C'est à la loi

(1) TiTK-LivE, 39, 6.

(2) TiTE-LivE, 39, 38.

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326 HISTOIRE. DEUXIÀMB iPOQUE. LA REPUBLIQUE » § Ilf.

Calpurnia repetundarum (an de Rome 605) qa*on en marqae Torigine (1).

277. Le système des questions perpétuelles fit sortir le droit

, criminel des Romains de Tarbitraire auquel il était abandonné

sur tant de points ; et, pour chaque crime qui fit Tobjet d^one de

ces questions, il détermina législativement, d'une manière (vécise,

le délit , la peine et la procédure.

En efiet, au lieu de ces missions (quœstiones) données pour chaque cause, ou pour certains délits commis en telle occasion, en telle localité, sans précision législative des conséquences de la question ; au lien de ce système incertain et arbitraire, une loi spéciale pour chaque délit (par exemple , une loi pour le délit de brigue , une autre pour celui de concussion , et ainsi de suite) organisa une délégation perpétuelle (quœstio perpétua) ; c'est-àdire qu'elle définit le délit, qu'elle en précisa la peine, et qu'elle détermina l'organisation d'une sorte de tribunal à qui elle en délégua pour toujours la connaissance (quœstio perpétua).

2'}8. Quoique cette délégation, cette attribution de connaissance (quœstio) f porte le titre de perpétuelle; et quoique, par figure de langage, on ait appliqué au tribunal lui-même le nom de quœstio perpétua, tribunal permanent, cependant, suivant la règle com^ mune des magistratures romaines , le tribunal , quant an personnel de sa composition , est seulement annuel ; mais son organisation est déterminée pour toujours. II est présidé par un préteur, ordinairement par Tun de ceux qui n'étaient pas chargés d'une autre juridiction spéciale. La sentence n'y est pas rendue par des juges permanents, elle Test par des juges citoyens, par des juges jurés, désignés pour la cause seulement, avec le principe diversement appliqué, mais toujours général, qu'ils doivent être agréés par les parties. Ces juges sont en grand nombre, quelquefois jusqu'à cent, suivant chaque loi qui règle la quœstio perpétua dont il s'agit.

279. Devant les quœstiones perpetuœ, tout citoyen peut être accusateur : il désigne l'accusé, la loi en vertu de laquelle il

(1) GiciRON, BrtUus, De clar. orOt., 8 27 : « Qaiestiones perpétue boc adolescente (G. Garbon) constitot» sunt, qiuB antea noll» faerunt. L. enimPiso, triboniu plebis, legem primai de peciiniis repetimd» ^ Gensorino et Ifaiûlio coosalibiUf tulit. *

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