‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 90 sur 286 · QUESTIONS PERPÉTUELLES, JUGEMENTS CRIMINELS · texte numérisé non relu

QUESTIONS PERPÉTUELLES, JUGEMENTS CRIMINELS

Taccnse, les faits qu^il lui impute, prêtant serment que son accusation n*est pas calomnieuse. Il devient partie dans la cause, obligé de faire la preuve : c'est une large organisation du système accusatoire. Et le jury ne peut que prononcer selon la loi invoquée : condamner ou absoudre , ou déclarer quMl n*est pas sufSsamment éclairé {Condemno, Ahsolvo, Non ligue t) sans que la peine édictée par cette loi puisse être modifiée (1).

280. Chaque délit, dans ce système, a donc sa loi, sa pénalité ^ son jury et sa procédure, dont l'ensemble et les détails sont réglés par la loi organisatrice de la question : soit pour le nombre de jurés, tantôt de trente-deux, tantôt de cinquante, de soixantequinze, décent, ou tout autre; soit pour le mode de désignation et de récusation de ces jurés; soit pour les témoins, soit pour les délais à accorder tant à l'accusateur qu'à l'accuse, soit enfin pour toutes les autres formes.

Il nous reste, inscrit sur le bronze, au revers de la table même ou se trouve la loi Thoria agraria, dont nous venons de parler, un monument précieux de cette législation. Ce sont des fragments d'une loi Servilu, repetundarum , portée Fan 648 ou 654 de Rome, au moyen desquels il nous est permis de juger, par un exemple, de l'organisation de ces sortes de quœstiones.

281. Les délits ainsi prévus p^ar une loi spéciale, devenus Tobjet d'une quœstio perpétua, étaient retirés de l'arbitraire et de l'incertitude primitifs. Ceux auxquels ce système n'avait pas encore été appliqué restaient dans cet arbitraire , et ils faisaient, comme par le passé, l'objet de procès résolus soit par les comices, ou par le sénat, soit par des délégations aux consuls, aux préteurs , ou à des quœstores particuliers. Ce fut là ce qu'on nomma cognitiones extraordinariœ , extra ordinem cognoscere, en matière criminelle.

282. Voici le tableau des premières questions perpétuelles i An. de R. 605, loi Calpurnia, De repetundis, quœstio pecuniœ repetundœ, contre les concussions ou exactions commises dans les provinces ; an 635, loi Maria, De amhitu, quœstio amhitus, contre les brigues employées pour acheter ou obtenir illégalement les magistratures; dans la même année, quœstio peculatus, •--—.- -■

(i) CicHa.^ Pro Cluentio, 10, 20, 33, 53 et suivante; Pro Sylla, 22.

228 HISTOIRE. DEUXIÈME EPOQtË. LA RÉPUBLIQUE, § III.

contre le péculat, c*est-à-dire contre le vol ou le détournement à son profit des deniers publics, sacrés on religieux; an 652, loi Apuleia, Majestatis, quœstio de majestate, ou- de lèse-nation, contre tous les actes attentatoires à la sûreté ou à la majesté da peuple ; dans la même année , loi Lugtatia , De vi, quœstio devi; 1 an 659, loi Liginia Vucia, De civitate, quœstio de dvitate; an 665, loi Fabia, De plagia, quœstio de plagia; enfin sousSylla nous verrons aussi établir des questions perpétuelles pour les crimes commis contre les particuliers, tels que les faux, les meurtres.

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