‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 92 sur 286 · DROIT HONORAIRE · texte numérisé non relu

DROIT HONORAIRE

affranchie ; mais ce sénatas-consalte fut porté, comme proposition de loi, aux comices et voté par eax (1).

Il était de principe, en effet, qae des sénatus-consnltes ne pouvaient directement abroger le droit civil, et même dans les temps postérieurs, jusque sous TEmpire, nous voyons le Sénat, dans les innovations qu*il introduit, prendre de préférence la forme d'ordres donnés aux consuls, aux préteurs ou aux autres magistrats, d'aviser, d'interposer leur autorité , de donner ou de refuser les actions. Les deux sénatns«consultes Velléien et Macédonien , de l'époque impériale, dont on peut lire le texte au Digeste, nous en offrent deux exemples remarquables (2).

54. Droit honoraire (jus honorarium). — Edit (Edictum) du préteur urbaia, da préteur des étrangers, des édiles, du gouverneur provincial. (Edictum perpetuum; edictum repentinum; interdictum; edictum tralatitium, — Loi Goraelia, De edictis.

290. Voici une nouvelle branche du droit. Comment a-t-elle été reçue? Par une loi spéciale ou par Tusage? J'adopterai la dernière opinion, elle me parait la plus certaine.

En effet, de tout temps les magistrats, tels que les consuls, plus tard les préteurs, les édiles curules, les censeurs, même les tribuns de la plèbe, ont eu le droit de publier des ordres, des avis, des convocations qui se rattachaient à Taccomplissement de leur charge : on nommait cela e-dicere. C'est le terme sacramentel de la magistrature romaine, Dico, qui se retrouve ici (ci-dessus, n"* 42).

291. Mais plus particulièrement Tusage de ce mot appartenait aux magistrats chargés de présider à quelque juridiction : à Rome, au préteur de la ville ^ à celui des étrangers et aux deux édiles; dans les provinces, au gouverneur : car la juridiction, comme le terme lui*mème Findique, consistait dans la mission générale de déclarer, Je dird le droit.

Or, cette déclaration du droit pouvait avoir lieu dans diverses situations : jus dicere, déclarer le droit, organiser la formule dans une contestation ; addicere, attribuer la propriété par une déclaration de droit ; edicerc, déclarer le droit par une émission

(1) iôad., XXXIX, 19.

(2) DiG., 14, 6, De sen, cons, Macedoniano , 1, pr. f. Ulp. — 16, 1, De w». cons. Velleîano, 2, § 1, f, Ulp.

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générale, en des publications adressées an peuple et à l'avance, pour servir de règle à tons; interdieere, émettre une pareille règle , pour faire la loi d*nne contestatioo entre deux parties seulement. Jus dicercj addieere, edicere, interdieere, c'est la même famille de mots. C'est aux deux derniers plus partieulièrement que se réfère le droit honoraire.

292. Sous Tempire d'une législation aussi laconique que celle de Rome, à une époque où Ton ne se faisait pas, sur la séparation des pouvoirs, les idées que nous en avons aujourd'hui, les magistrats chargés d'une juridiction ont été conduits forcément à publier dés règlements sur l'exercice de leur propre juridiction, sur les moyens qu'ils emploieraient pour procurer l'exécution des lois, dont ils étaient chargés, sur les voies ouvertes par eux aux particuliers dans leurs réclamations : a Judicium dabo; in duplum judicium dabo; agere permittam; actionem causa cognita daho; je donnerai une action, je donnerai une action an double, je permettrai d'agir, je donnerai une action après examen; Interdicam, je donnerai un interdit; Animadvertam, je sévirai, ou j'y pourvoirai; Ratum non habebo, je ne tiendrai pas pour valable; In integrum restituant, je restituerai intégralement : telles sont les locutions et autres semblables qui forment la conclusion des diverses dispositions du préteur. Ces règlements ainsi publiés (e^dicta) ont pris place à côté de la loi , investis de l'autorité du magistrat, comme la partie vivante et mobile du droit civil : Viva vox juris civilis, dit le jurisconsulte Marcianus (1).

293. Le préteur de la ville rencontrait dans le courant des afifaires des cas imprévus, des cas où la loi paraissait injuste; il sentait la nécessité de suppléer à cette loi ou de la corriger par quelque moyen ; il déclarait que dans tel et tel cas il prendrait telle décision. Le préteur des étrangers avait à employer, pour ainsi dire à reconnaître, à constituer un droit nouveau dans la cité, le droit des gens; il ne trouvait rien làrdessus dans la loi civile : il fallait bien, pour prévenir l'arbitraire, qu'il posât quelques règles, qu'il consacrât quelques principes. Quant aux édiles chargés d'une police générale, n'avaient-ils pas des règlements à faire sur le? jeux, sur les constructions, sur la sûreté des rues, sur les marchés

(1) DiG., 1, 1, De justitia et jure, 8, frag. Marciau. : « Main et ipsumjus hoDorarium viva vox est juris civilis. w

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et les ventes qni 9*y faisaient , en un mot sur les divers objets sonmis à leur juridiction? Et, dans les provinces, le gouverneur arrivant en un pays conquis, qu*il fallait organiser, dont les lois devaient être foddues avec les lois romaines, pouvait-il se dispenser d^indiquer d'après quelles règles il allait gouverner? Ainsi se produisit, sans aucune loi qui Tait introduit de dessein prémédité, mais par Tusage, pat la nature des idées et des institutions du temps, à raison de Futilité publique (propter uti-litatem publtcam)^ dit Papinien, le droit des édits destinés avant tout à procurer exécution , à donner secours au droit civil ; mais employés aussi à suppléer aux lacunes de ce droit, ou à en corriger les défectuosités : a Adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris dvilis gratta, v dit toujours le même Papinien (1).

294 Avec le temps , les précédents relatifs au droit de publier des édits (jtAS edicendi) se sont régularisés. — Les édits durent se publier an commencement de la magistrature : a II te faudra , dit Cicéron, dès que tu seras entré dans ta magistrature et monté sar ton siège, publier par un édit les règles que ta observeras dorant ta juridiction » (2). — Les magistrats qui les avaient émis se trouvèrent astreints à s'y conformer. Une loi spéciale , la loi CoRNELi (an de Rome 867), du temps de Cicéron, leur en imposa la nécessité (3) : ce qui enlevait aux préteurs la faculté de

(1) Di6., 1, 1, De justitia et jure, 7, § 1, f. Papinian. : i Jus prœtorium est, qnod prœtores introduieront, adjuvandi, vel supplendi , vel corrigendi juris civilis gratia, propter utilitatem publicam : qnod et honorarium dicitur, ad honorem prœtornm sic nominatum. >

(2) I Est enîm tibi ( jam qnum magistratum înieris et in concionem adscenderis) edicendum, quœ sis observaturtts in jure dicendo. t

(3) AscoNius, In argum, Comel : ■ (Legem Cornélius tulit), ut prœtores ex edictis suis perpetuis jus dicerent, qam res tum gratlam ambitiosis prœtoribus , qui varie jus dicere assueverant, sustnlit. » — Cest à cette loi Gornelia que quelques auteurs ont cru pouvoir attribuer la création du droit conféré aux magistrats de faire des édits. Le fait est qu'elle ordonne aux préteurs de publier un édit en commençant leurs fonctions , et de s'y conformer pendant toute Tannée. Elle régularise la publication des édits; mais il n'en faut pas conclure qu'elle les introdait pour Ift première fois , et qu'ils n'existaient pas auparavant. Gicéron , dans une oraison contre Verres, se plaint des dispositions que ce magistrat avait insérées dans son édit et de l'injustice avec laquelle il prononçait , selon ses intérêts, contre les termes de cet édit : or, l'action contre Verres est antérieure à la loi GoRivBLiA. — On trouve aussi dans une loi découverte an siècle dernier^^eâr

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faire varier leurs décisions juridiques au grè de la faveur ou de leurs ambitions. Cicéron fait de variations pareilles un de ses chefs d^accusation contre Verres (1). Les édits devinrent ainsi obligatoires pendant toute une année : aussi CiV^éron les nomme-t-il Ipx annua : « Les kalendes de janvier mettent fin , dit-il, à Tédit du préteur (2) » . En effet, comme les édits n^étaient que des actes émanés de magistrats et non des actes législatifs, ils expiraient avec le pouvoir de leur auteur, et le magistrat qui suivait maintenait, en se Tappropriant, modifiait ou abrogeait ce qu'avait ordonné son prédécesseur. Plus souvent néanmoins, il arriva, à mesure que les édits se perfectionnaient par cette révision et cette publication annuelles, que le cadre, le fond même de Téditse trouva comme arrêté et maintenu , sauf les additions ou modifications de détail, d'une magistrature à l'autre . Il y eut des dispositions tellement utiles, qu'elles se transmirent chaque année, et qu'on s'attendit à les retrouver toujours comme une régie qu'on n'avait plus le droit d'abroger : l'usage successif en fit une espèce de loi, et c'est ainsi que Cicéron compte ces sortes de dispositions comme une partie importante du droit coutumier (3). Ce n'est que plus tard que Fédit prétorien viendra prendre place dans le droit écrit.

295. 11 faut distinguer parmi les édits, pour ce qui touche particulièrement à l'histoire du droit privé, celui du préteur, pr^-

de Gallia cisalpina, une menlion de Tédlldu préteur des étrangers; maison ne peut induire de là rien de certain, car on ne sait si cette loi est antérieure à la loi GoRNELiA, et l'on peut la placer, soit pendant les guerres puniques, à l'époque où la Gaule cisalpine fut réduite en province (Beaufort, tom. II, p. 318), soit, à notre, avis, beaucoup plus tard, en 705, lorsque cette partie delà Gaule reçut le droit de cité (ci-dessous, n^ 312). — Je m'en tiens à l'introduction des Édits par Fusage, se régularisant dès la première partie duseptiénie siècle.

(1) GiGÉRON , Itt Vetrem, I, § 42 et 46.

(2) GicjÎRON, In Verrem, I, 42.: «Qui plurimum tribnunt edîcfo, prstom edictum legem annuam dicunt esse. > — i Finem edicto prœtoris aiTerunt kalendœ januarii. >

(3) GicéRON, De invent. ^ II , 22 : « Gonsuetudinis autem jus esse putatur id quod voluntate omnium sine Icge vetustas comprobarit. In ea antem jora sunt quffidam ipsa jam certa propter vetustatem, quo in génère et alla sunt multa, et eo^m raulto maxima pars, quœ prsetores cdicere consucvcrunt. >

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torts edictum ; celui des édiles, edictum œdilium ou mdilitium edictum; celui du proconsul ou du proprëteur, edictum proviti" ciale. On leur donnait le titre de edicta perpétua, parce qu'ils étaient faits non pour une affaire particulière, mais, quoique annaels, pour la juridiction perpétuelle à laquelle ils se rattachaient (jurisdicttonis perpétuée causa; non prout res incidit) : le magistrat s'en va avec Fédit par lui publié, mais la magistrature reste avec Taccompagnement perpétuel d'un édit. — Il n'en était pas ainsi des édits rendus pour une circonstance occasionnelle, à Timproviste (repentine)^ afin de pourvoir à cettexirconstance; ces sortes d'édits, accidents susceptibles de se présenter sous une préture et pas sous une autre, n'avaient aucune cause obligatoire de continuité. On les nommait edicta repentina (1). — Quelquefois même le préteur rendait, entre deux parties, un édit spécial pour elles, par lequel il donnait un ordre, il faisait une défense, qui devait faire la loi de la cause, et qu'on nommait interdictum, en quelque sorte edictum inter duos. — On désignait par edictum tralatitium celui qui était maintenu et qui passait d'une magistrature à l'autre; et ^^r edictum novvm, Tédit ou les dispositions de l'édit qui formaient innovation.

296. Les décisions approuvées par l'usage et transmises d'édit en édit formèrent une espèce de droit introduit par les magistrats, qui se nomma jus honorarium, droit honoraire. 11 se décomposa, dans ses deux parties les plus remarquables, en droit prétorien {jus prœtorium) et droit des édiles (jus œdilium) ; le premier est beaucoup plus important. C'est là, pris en son origine, ce droit prétorien, qui va marcher parallèlement dans la jarisprudence romaine avec le droit civil. Il ne reposait pas sur la rigueur sévère des lois civiles : il admettait des tempéraments; il donnait plus à l'équité, plus à la nature; il convenait davantage à ce qu'on nomme la civilisation; mais, par cela même, il préparait la disparition successive du droit primitif. Ce fut l'œuvre

(1) CicÉRON , In Verrem , III , § 14 : c Éxoritup peculiare edictum repentinum , ne quis frumentum de area tolleret antequam cum decumano pactus esset. » — » Illud edictum repente uberrlmum et quœstuosissimum nascitur , etc.. t — 11 s'agit là de deux édits de Vewès, émis repentine, dans le courant de sa préture en Sicile, pour favoriser, sous l'apparence d'un ordre général, les affaires d'un collecteur d'impôt.

de la science, l'œuvre de la philosophie, Tœavre da progrès, qni remplaça successivement le vieux droit quiritaire. Nous verrons Cicéron se plaindre déjà que de son temps on n'étudiât pins comme autrefois les Douze Tables, et qu*on les remplaçât par Fédit des préteurs.

297. Cependant les Romains ne se bornaient pas aux succès contre Carthage et contre la Macédoine. Les armées portaient au loin le joug. Jugurtha, roi de Numidie, leur résista, non avec des armes, mais avec de Tor. Il acheta les suffrages du Sénat, il acheta la paix, il acheta la fuite d'une armée; Rome périra, disait-il, si elle trouve un acheteur. Il orna le triomphe de Marins, et la Numidie fut enchaînée au nombre des provinces romaines. Elle avait servi à dompter Carthage, elle devait être domptée à son tour. Sur les bords du Var, sur ceux du Rhône et de risère, les légions combattirent les habitants sauvages des Gaules. Les Cimbres, les Teutons, émigrant de la Germanie vers un climat plus doux, furent exterminés. Alors parurent aussi, à la suite les unes des autres, la guerre sociale, les guerres civiles, les guerres des esclaves.

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