POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME
308. Les maximes politiques n'ont point changé; on les a appliquées à des nations puissantes, et, comme elles avaient servi à soumettre l'Italie, elles ont servi à conquérir le monde connu. Plus d'une fois un roi étranger a, dans son testament, institué le peuple romain pour son héritier, et le peuple romain, après sa mort, s'est mis en possession de ses Etats.
309. Italie, Provinces. Pour la condition du sol et pour celle des habitants, l'Italie a maintenant la jouissance du droit civil des Romains, et l'assimilation avec Rome, quant à l'existence politique, est accomplie. • — Les pays assujettis, hors de l'Italie, sont organisés en provinces, gouvernés par un magistrat romain, suivant la loi qui fixe la condition de la province. Sauf les concessions
(1) Velljéius Paterculus I liv. 2, § 66.
aÈSCIIIÉ. POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME. 245
plas ou moins étendues faites à certaines villes on à certaines localités, la province, pour la condition du sol et pour celle des habitants, est en dehors du droit civil romain. Le territoire est censé, en principe, en appartenir au peuple romain. Les déten* leurs n*y ont qu'une sorte de possession, soumise en conséquence an payement d'une redevance annuelle ou vectigal.
310. Colonies^ municipes, préfectures, villes sujettes, La condition des villes est toujours importante à considérer, même en Italie, en ce qui touche leur gouvernement intérieur et leur administration locale. — Dans les provinces, elle a encore plus de portée, puisque cette condition se lie à la communication plus ou moins grande des bénéfices du droit civil romain , qui peut avoir été faite à ces villes.
311. Les colonies situées dans l'Italie ont obtenu avec les villes alliées les droits de cité, même dans l'ordre politique; mais d'autres colonies sont fondées dans les contrées nouvellement soumises, comme l'Afrique, l'Asie, l'Espagne, les Gaules, avec la qualité de colonies romaines , ou de colonies latines , c'est-à-dire jouissant Axijus latinitatis. — Il s'est introduit aussi, sous le nom de colonies militaires, un moyen de spoliation que les généraux emploient pour payer les troupes qui ont servi leur ambition. Us dépouillent les villes qui ont pris parti contre eux et distribuent aux soldats une portion de leur territoire. Ce fut ainsi que Sylla, Jules César et les triumvirs s'acquittèrent envers leurs armées. Nous voyons Virgile venir à Rome implorer Octave pour qu'on lui rende son petit patrimoine; nous le voyons peindre, dans une églogue , le malheureux berger fuyant à la hâte avec son troupeau le champ héréditaire, devant le farouche centurion qui va s'en emparer : bientôt après, le poète était de la cour du César 1
312. Le régime municipal, sans que la variété y soit détruite, surtout en ce qui concerne les concessions de droit faites dans les provinces, s'est coordonné et assujetti à un certain ensemble de règles communes. Rome est la summa respuhlica, et chaque muhicipe une respuhlica munidpalis (1). — D'heureuses décou-
(1) Le consul Scaurus disant à Faïeul de Gicéron : c Utinam isto animo atque virtute in summa repnblica nobîscum versari , qaam in municipaU maluisses ! • (CicéRON, De legibus, liv. 3, § 16.)
vertes nous ont transmis les fragments de quelques inscriptions monumentales qui se rapportent à ce droit :
Un plébiscite inscrit sur une table de bronze, et désigné sons le nom de Plehisciiutn de Thermensïbus , qui accorde les droits de ville libre à la ville de Thermessus ^ en Pisidie (1) ; il se place vers Fan 682.
Des parties de plébiscites, inscrites aussi sur une table de bronze brisée, dont deux fragments ont été découverts, Tun à Héraclée, en 1732, près du golfe de Tarente; Tantre, en 1735, dans les environs, et qu'on désigne, à cause de cette circonstance, sous le nom de table d'Héraclée [Tabula Heracleensis). Snrles fragments que nous possédons de ce monument , après une série <l'articles étrangers h la législation desmunîcipes, vient une autre série qui se rapporte à cette législation (2).
Des fragments d*un plébiscite, sur une table de bronze à deux colonnes, découverte en 1760, dans des fouilles des ruines de
(1) l'LCGIBUS SUEIS ITA UTUNTO ITAQUE IBIS OMNIBUS SUBIS LBGIBUS TfflBRUSfSIS MAJORIBUS PiSIDBIS UTEI LICBTO QUOD ADVORSUS BANC LEGEBf NON FIAT. >
(2) Les dispositions de ce monument, que nous ne possédons qu'incomplet, embrassent plusieurs sujets assez divers pour avoir fait mettre en question s'il y avait là une seule loi ou une réunion de plusieurs lois, quoique le monument
ne porte aucune trace de séparation.
Certaines déclarations à faire, à Rome, an consd, ou, à défaut, au prétear urbain, ou, à défaut, an préteur pérégrin; — des règlements sur la voirie et sur la police des édiles, à Rome et dans ses environs ;^ — puis, un ensemble de dispositions spéciales pour les municipes, les colonies, les préfectures, les fora et les conciliabula , relativement aux magistratures dans ces villes, aux conditions d'âge, aux dispenses, aux incapacités : — tel est le triple objet traité dans les fragments que nous connaissons.
Des énonciations mêmes de cette loi indiquent qu'elle a été rendue à noe époque où les viUes de l'Italie jouissaient du droit de cité romaine, et par conséquent après la guerre sociale. M. Mazochi (1755) a cru pouvoir la considérer comme un plébiscite réglant la mise à exécution des lois Julia et Plautia de cmtaié (an. de R. 664 et 665), et M. de Haubold Ta placée, dans sa Chronologie , vers l'an 680. Suivant les conjecturés de. M. de Savigny. dont nous allon» parler tout à l'heure , ce plébiscite serait de Tan 709. Les deux fragments de la table d'Héraélée, i'ua nommé quelquefois œs Britannicum, parce qu'il a été d'abord transporté en Angleterre, l'autre œs NeapolUanum , sont aujourd'hai réunis à Naplcs. M. Blondeau en a donné le texte dans son Recueil du droit antéjiistinien, page 81.
ntSmt. POUTIQUE EXTiBlEURB DE BÛMB. 247
Veleja (]), plébiscite dont ]es articles qui nous sont parvenus traitent de certains points de l'organisation et de la procédure jadiciarres dans la Gaule cisalpine, et que Ton désigne, à cause de cela, sous le nom de Lex GalUœ cisalpinœ. C'est sans doute à la suite des lois qui donnèrent les droits de cité d'abord à la Gaule cispadane (an 705), et ensuite à fa Gaule transpadane (an 707), qu'est intervenu ce plébiscite.
A vrai dire, les fragments inscrits sur les tables que nous venons d'indiquer, quelque précieux q^u'ils puissent être pour l'histoire du droit, sont trop incomplets pour nous offrir l'ensemble du régime municipal, et dans leurs dispositions ils ne touchent pas aux points les plus essentiels de ce régime. Une découverte faîte tout récemment à Malaga, de tables qui appartiennent à l'époque des empereurs, et dont nous parlerons en traitant de cette époque, fournissent, à ce sujet, quelques détails pins intéressants.
313. Nous avons des indices suffisants de l'existence d'une loi JuLia municipalis, par laquelle Jules César, étant dictateur, aurait fait décréter des règles générales communes pour la constitution et l'administration des municipes, du moins en Italie. Cicéron, dans une de ses lettres familières, nous apparaît «'informant de certaines dispositions de la loi qui vient d'être portée, et transmettant ses informations à quelques-uns de ses
familiers, qui s'en inquiètent (2); et comme cette lettre est de
(1) Les points traités sur les deax colonnes de cette table > .toujours par rapport aux municipes, colonies, préfectures, ou autres villes ou bourgs de la Ganle cisalpine {oppidum, municipium, colonia , prcrfectura , forum ^ vicum, conàliafnUvm^ castellumoe, quœ in Gallia dsalpina sunt)^ sont : la dénonciation du nouvel oBuvre (operis nom nunciatio), le dommage imminent (damnum tnfedum)^ le prêt d'argent {pecunia certa crédita, siffnaia forma - ptthliea populi romani) f et l'action en partage d'hérédité {familiœ erdecundœ), — Quelques personnes donnent à ce plébiscite le nom de lex Rubria , qui ne lui appartient pas évidemment, puisqu'il parle, dans un de ses articles, l'art. 20, d'an préfet qui aurait été irommé, d'après la loi Rubria (Prœféctusve ex lege Bubria) , de manière à indiquer un plébiscite différent. — Le texte en a été inséré par notre collègue M. Blondeau dans son Recueil antéjustinien , page 77. (Voir ci-dessus, n9 Î87, en note.)
(2) Cicéron, Ad familiares , liv. 6, ép. 18 : « Simul (ac) accepi a Seleuco too lilteras, statim quœsivi e Balbo per codicillos, quid esset in lege. Rescripsit, eos qui faccrent prsconiuiti vetari esse in décurionibus ; qui fecissent non vetari. Quare bono animo sint et tui et mei familiares; neque enim erat ferendum,
Tannée 709 , elle nous foarnît la date de la lex Julia municipalis. Le texte de cette loi ne nous est point connu. D*aprës les conjectures de M. de Savigny, qui ne manquent pas de probabilité, la série des articles inscrits sur la table d'Héraclée où il est traité du régime municipal , ne seraient autres que des articles de la loi Julia municipalis.
314. Si de la condition des villes nous passons à la condition des personnes , des modifications analogues s'y présentent :
Citoyens, Ce titre, accordé fréquemment à des particuliers, à la population de certaines villes ou de certaines localités, appartient aujourd'hui aux habitants de Tltalie, en y comprenant même la Gaule cisalpine. Des rois, avec la permission du peuple romain, s'en décorent et le préfèrent à celui de roi.
Alliés latins, alliés de r Italie, colons, citoyens des municipes. Depuis Tissue de la guerre sociale, les habitants des villes du Latium et de Tltalie, alliés, colons, citoyens des municipes, jouissent à Rome des droits de cité, même dans Tordre politique, et se confondent chaque jour avec les Romains. C'est dans les provinces que se transporte Tintérét de ces diverses distinctions dans la condition des personnes.
Alliés étrangers. Rome, avant d'avoir des sujets, a eu des alliés étrangers. Ceux de TAchaîe Tont aidée à soumettre la Macédoine, le roi de Syracuse à chasser les Carthaginois de la Sicile, le roi de Numidie à détruire Carthage; mais les Achaîens, le roi de Syracuse , celui de Numidie et tous les autres alliés se trouvent sous le joug. C'est par gradation, à l'aide d'une scission, d'ane guerre habilement ménagée, qu'ils y sont parvenus. Leur titre d'alliés a disparn ou n'est plus qu'un vain mot. Les rois se rangent en sujets sous^la protection du Sénat, sous celle des consak ou des généraux. On partage, on brise, on relève leur trône à volonté. Pompée, César, disposent des couronnes; Antoine met aux pieds de Qéopâtre les royaumes de Pbénicie, de Chypre et celui de Judée qu'il avait donné peu de temps auparavant à Hérode.
Sujets. Sous ce nom se classent les habitants des provinces qui
qaum qui hodie aruspicinam facerent, in senatum Romœ legerentor, eof qni aliquando praeconium fecissent, in municipiis decuriones esse non licerc. >
aiSUIlÈ. DROIT PUBLIC. 249
ne joaissent pas , par eux-mêmes ou par la ville à laquelle ils appartiennent, de concessions particulières. Soumis, pour le sol à ane redevance annuelle ou tribut (vecfigal)^ pour les personnes à une contribution , et d*une manière indirecte à une multitude d'antres charges, pliant sous la domination romaine, livrés aux proconsuls, aux lieutenants, ayx questeurs , aux publicains, leurs dépouilles enrichissent tous ceux que Rome leur envoie; leur misère augmente chaque jour avec les déprédations. Qu'on lise Cicéron dans sa harangue pour la loi Hanilia , dans son action contre Verres ; qu'on lise Jules César, on est effrayé du tableau qu'ils présentent. Le gouvernement des provinces les plus riches s'arrache par Fintrigue et l'argent; on calcule, sur ce qu'il pourra produire, la somme qu'on peut sacriâer pour acheter les suffrages.
DROIT PDBLIG.
315. Le peuple, le sénat, les plébéiens sont toujours les trois corps politiques. Entre ces deux derniers se placent les chevaliers dont le nombre et la fortune sont augmentés et qui luttent souvent contre les sénateurs. Hais au milieu des guerres civiles , sous le despotisme des ambitieux et sous l'oppression des armées, que sont devenus ces corps politiques et quelle a été leur influence? Ils ont suivi les variations des partis et se sont abaissés devant le général qui triomphait. Us touchent au moment où ils ne connaîtront plus qu'une chose, l'obéissance. Aussi, en parlant du pouvoir législa* tif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, si l'on dit quelles sont les lois et ce qui devrait être , on croira qu'il existe encore de l'ordre et des principes ; mais si l'on dit quels sont les faits et ce qui est, on verra que tout est renversé.
•31(i. Pouvoir législatif. Les comices par centuries , les assemblées par tribus, le sénat, voilà toujours les autorités législatives; on peut y joindre certains magistrats, car leurs édits sont au moins des lois annuelles.
Pendant la période historique que nous venons d'étudier, il s'est accompli dans la composition des comices par centuries une révolution notable, dont l'existence nous est indubitablement révélée par les documents, sans que nous soyons à même de déterminer avec précision en quoi elle a consisté ni quelle en a
250 HISTOIRE. DEUXliW tWm- hà REPUBLIQUE, § III.
été Tépoque. — De même que par la transformation de la population romaine , la division primitive des citoyens en Ramnemes, Tatienses ou Luceres avait fini par devenir un non-sens ; de même par la transformation de la richesse en arriva-t-il autant de la division des classes suivant les taux censitaires fixés par Servies Tullius. Évidemment les chifires qui mesuraient en ces temps anciens la richesse n'avaient plus de signification dans la nouvelle société romaine ; et en supposant que quelque changement proportionnel les eût accommodés à Tétat présent des fortunes, Tesprit des citoyens , formé par Tusage de plus en plus étendu des comices par tribus , n'était plus d'humeur à supporter un régime dans lequel la première classe de fortune formait à elle seule presque autant de centuries et par conséquent avait presque autant de voix que toutes les autres. Tite-Live et Denys d-Halicarnasse , après avoir exposé le système des centuries de Servins Tullius, nous avertissent, tous les deux, que ce système n'est plus suivi de leur temps. 11 a été ramené , dit Denys d'Halicarnasse, à une forme plus plébéienne (I); et nous voyons par Tite«Live que c'est dans les trente^inq tribus , suivant les localités , qoe se forment les centuries , en y conservant toujours la distinction entre celles des plus jeunes et celles des plus âgés (2). — Dès le temps même des guerres puniques , apparaît plus d'une fois cette révolution , dans la désignation qui est faite de quelques centuries des plus jeunes ou des plus âgés sous le nom d'une tribu locale (3); et par là s'explique la confusion qui se rencontre plus d'une fois chez les écrivains latins entre les tribus et les centuries (4). --
(i) Deutits d'Halicarnasse, liv. 4, § 25.
(2) TiTE-LiVE, liv. i, § 43 : f,Nec mirari oporlet hune ordinem qui nosc est, post ezpletas quinque et triginta tribus, duplicato earum numéro centnriis juniorum senîorumque, ad instîtutam ab ^rvio Tullio summam non convenire.i (Ceci est le document principal ; il semble indiquer que chaque tribu ne formait que deux centuries, une des plus âgés et l'autre des plus jeunes. Cependant, k la rigueur, il peut admettre quelque autre explication.) — Ciciîron, In Verrem, 2,Uv. 5,§i5.
(3) Trra-LiVE, 24, § 7 : « Quum sors prœrogativœ Aniensi juniorum exisset.» — IMd., § 8 : a Prœco, Aniensem Juniorum in suffragium revoca! i — 26. § 22 ; « Prœrogativa Veturia juniorum, t — 27, § 26 : c Galeria juniorum, quœ sorte prœrogativa erat. » (V. ci-dessus, n® 66, avec la note 2.)
(4) Cic^RON, Pro Plancio, §S 20 et 32; — De lege agraria, 2, § *•
Rismii. DROIT FUBUC. 851
Les poînfe qni restent douteux iiont de savoir : •— 1* si cbaque tribu locale a été divisée simplement en deux centuries, une des plas âgés (seniorum) et Tantre des plus jeunes {juniorum)^ en tout soixante et dix centuries; ou si, conservant dans chaque tribu locale une distribution eil cinq classes , on a formé , suivant ces classes, dans chaque tribu, cinq centuries de plus âgés eè cinq centuries de plus jeunes, en tout trois cent cinquante; — 2"" si les douze centuries de chevaliers ont été maintenues ; — 3* enfin si les sex suffragia, c^ est-à-dire les six centuries des anciens Ramnenses, Tatiemes et Lueeres, Font été aussi ellesmêmes. — Les documents semblent indiquer que la division par classes dans les tribus locales et les douze centuries de chevaliers se sont maintenues (I).
317. Quant à la forme, le changement le plus important pour les assemblées du peuple ou des plébéiens, c'est que les votes se donnent aujourd'hui au scrutin secret (2). On distribue à chaque citoyen deux bulletins , Tun pour Tadoption portant ces lettres U. R. (uti rogas) , Tautre pour le rejet marqué d'un A. (antique). — Les barrières entre lesquelles les citoyens, par tribus ou par centuries, sont parqués (septa, ovilta); Tusage des ponts étroits sur lesquels ils passent un à un ; le long panier d'osier dans lequel chacun dépose, en passant, son bulletin; le dépouillement et la proclamation des votes; mais surtout les
(1) TiTB-LiVK, liv. 43, S 16 : « Qaum ex duodedm centuriis equitom ocfo censorem condemnassent, mulfseque aliœ prims classis,... > etc. (Procès de Glaadius, collègue de T. Gracchus.)
(%) CicéRON, De legibus, 3, §§ 15, 16 et 17, met en discussion la valeur du vote public à hante voix on du vote secret par bulletins (tabellœ)y et à la manière dont il traite tous les promoteurs des lois sur le vote par bulletin , on voit combien il réprouve ce dernier mode. Ces lois, qu'il énumère, et qu'on nommait leges tabellarxœ, ont été au nombre de quatre : lex Gabinia, tabellarîa (an 614), pour la nomination aux magistratures; lex Cassia, iabellarta (an 616), pour les jugements criminels, à T exception du crime de haute trahison (per^ duellionis); une loi de Papirius Cœlius Caldus (an 646) même pour ce crime; et enfin celle de Papirius Carbon (an 662) pour le vote des lois. — On voit cependant, par ces mêmes passages de Cicéron, que le peuple considérait l'usage des bulletins comme le garant de la liberté de vote, et Cicéron y adhère : > Habeat sane populus tabellam , quasi vindicem liberfatis , t pourvu qu'il offre spontanément et montre son bulletin à tout homme de bien et d'autorité.
manœuvres de toute sorte employées à Pavanée pour conquérir, même pour acheter des suffrages, qu'il s'agisse d'élections, de jugements criminels, ou de lois à faire adopter ou rejeter, sont des traits à recueillir, qui offrent, sous la variété de couleurs, plus d'une analogie avec les mœurs présentes.
318. Les sources de la législation sont, pour le droit écrit : les lois, qui sont devenues de plus en plus rares; les plébiscites , qoi se sont multipliés et qui ont remplacé presque entièrement les lois; les sénatus ' consultes , qui, à mesure que les pouvoirs se confondent, commencent, quoique rarement encore, à statuer sur quelques points de droit privé , et qui finiront par remplacer à leur tour les lois et les plébiscites.
Pour le droit non écrit : les édits des magistrats (1), dont quelques dispositions, transmises d'année en année et confirmées par l'usage, deviennent des lois de coutume, qui étendent le droit civil, le détournent souvent de l'austérité des premiers principes et le rapprochent de l'équité naturelle; les réponses des prudents j qui, reçues par les plaideurs, adoptées par les juges, répétées dans des cas analogues, donnent une autre branche encore du droit non écrit, d'où découlent certaines solutions, certaines maximes de droit et certains modes de procédure. L'une et l'autre sont le travail incessant de la science, de la philosophie et de la civilisation.
Nous pouvons, pour offrir la récapitulation de ces sources du droit , citer ici un passage de Cicéron que nous avons déjà
indiqué ci-dessus, n** 288, en note : « Ut si quis jus civile
dicat id esse quod in legibus, senatusconsultis , rébus judicatis, juris peritorum auctoritate, edictis magistraluum, more, œquiiate consistât (2)* »
(1) Pourquoi place-t-on les édits des magistrats comme source du droit coutumier, puisqu'ils étaient écrits in alho , uhi de piano recte legi possit? C'est qu'à l'époque où nous en sommes Tédit lui-même n'est pas, à proprement parler, une loi ; il n'est obligatoire que pour une année , il se rattache à l'exercice des fonctions du magistrat qui l'a publié et finit avec ces fonctions {lex annva). On ne peut donc, entre les décisions des édits, considérer comme entrées dans le droit avec Tautorité de la loi que celles qui ont passé en usage et que les préteurs adoptent toujours comme obligatoires, et Ton a raison de les classer dans le droit coutumier.
(2) GicéRON, Topic, 5.
RiSUUÉ. DROIT PUBLIC. 253
3191 Pouvoir exécutif , pouvoir ékctorah En principe, ils reposent toujours dans les mêmes mains : les élections appartiennent toujours au peuple et aux plébéiens; Tadministration au Sénat et à quelques magistrats ; le commandement des armées aux consuls , ainsi qu'aux proconsuls ou aux propréteurs revêtus de ce commandement par une loi curiate (I). En fait, Targent, Tintrigae ou la force font les élections ; chaque candidat fait venir à Rome ses satellites, ses soldats, les villes entières qu'il a prises sous sa protection. Des citoyens, par une association illégale, dominent tous les corps politiques et se partagent en quelque sorte Tempire; les gouverneurs des provinces se rendent indépendants do Sénat; les généraux se maintiennent à la tête de leur armée; on voit des consulats de plusieurs années et des dictatures perpétuelles (2).
320. Les tribuns de la plèbe ont reçu d'un plébiscite (lex AnNiâ, an 624) la dignité sénatoriale et par suite l'entrée au Sénat; déjà depuis longtemps, et bien avant ce plébiscite, quoique n'étant pas sénateurs, ils s'étaient arrogé le droit de convoquer le Sénat (senatus habendi) (3). Leur intercessio, qui s'est toujours exercée, a pris plus d'expansion, même dans les afiaires de juridiction, et une sorte de procédure (4). Des textes de lois ont quelquefois défendu aux tribuns comme aux autres magistrats d'en faire usage pour certains cas déterminés (ne quis posset intercedere) y et le Sénat, en ces derniers temps, en a fait une ^rmule ordinaire de ses sénatus-consultes [Qui impedierit, prohibuerit, eum
(1) Pour donner aux proconsuls ou aux proprétcurs fa puissance militaire et le commandement des armées, il fallait une loi rendue par les curies. C'est encore un des cas où l'on avait recours au simulacre de ces assemblées dont nous avons parlé ci-dess., n»* 31 , 200 et 205.
(2) On resta près d'un siècle, jusqu'à Sylla, sans nommer de dictateur. Le Sénat, dans les dangers pressants, donnait aux consuls un pouvoir plus énergique en déclarant la patrie en danger, et prononçant cette formule : c Videant, ou Caceant constdes ne quid detrimenti respublica capiat, •
(3) AuLU -Celle, liv. 14, ch. 8 : ■ Namque et tribunis, inquit (Atteins Gapito], plebis senatus habendi jus erat, quanquam senatores non essent, ante Atinium plebiscitum. v
(4J Voir un exemple notable dans Aulu- Celle, liv, 7, ch. 19, avec les décrets des tribuns , qui y sont textuellement rapportés*
Senatum existimare contra rempubltcam fedsse) (l)..S;Ua, les dépouillant de toutes les attributions actives dont Tempire des précédents les avait investis , les a réduits exclusivement (an 672) à leur rôle primitif de donner secours (atêxilium); mais dès le consulat d'Aurélius Gotta (an 678), et surtout sous celui de Pompée (an 683), ils ont repris tous leurs pouvoirs (2).
321:. Les tribuns du trésor, les triumvirs des monnaies, les triumvirs capitaux, les quatuorvirs pour les routes, les quinquévirs pour la garde de nuit, les deux édiles céréaux, les gouverneurs, les lieutenants et les questeurs des provinces sont de nouvelles magistratures.
322. Pouvoir judiciaire. Les préteurs, aujourd'hui an nombre de seize, les centumvirs, les décemvirs, les juges-jurés ou arbitres, et les récupérateurs, concourent à l'administration de la justice: les préteurs, comme magistrats investis d'une juridiction; tons les autres , simplement comme juges chargés de prononcer sur une cause ; les édiles ont aussi un tribunal et une juridiction.
323. Affaires criminelles. L'établissement des questions oa délégations perpétuelles , tout en enlevant au peuple une grande partie de ses pouvoirs en cette matière , a néanmoins fait sortir da vague et de l'arbitraire le droit criminel quant aux délits auxquels s* applique une de ces questions. Chaque délit, ainsi réglé, a sa loi , son tribunal , sa procédure l^ien déierminéa. Nul ne peut être traduit devant ces tribunaux permanents, si ce n'est en verta d'une loi, d'un plébiscite, ou d'un sénatns-consulte approuvé par les tribuns. Ces actes permettent et règlent la mise en accusation. On procède ensuite à la désignation des juges, citoyens jurés, pris sur le tableau annuel dressé ^publiquement par le préteur et affiché au Forum. Le mode de cette désignation, ainsi que le nombre nécessaire des jurés, est déterminé, pour chaque délit,
(1) GicéRON, Depromnciis consular., $ 8. — Ad familiar., liv. 8, épît 8.
(2) GicÉRON, De legihus, liv. 3, g 9 : c Vehementer Sullam probo, qui tribanis plebis, sua lege, mjuriœ faciendœ potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit. * — Et à Tégard de Pompée, il ajoute : « De tribunitia potestate taceo; nec enim reprehendere libet, nec laudare possum. « — J. GiisAR, De hello avili, liv. 1, § 7 : « Sullam, nudata omnibus rébus tribunitia potestate, tamen intercessionem liberam reUqoîsse : Pompeiimi , qui amissam restitnisse videatur, doua etiam qaoB anto habuerit ademisse* f
HiSCldl. DMir PUBUC. 255
par la loi établissant la quesliou perpétuelle. C'est , en règle générale, Taccusateur qui les choisit. Il en prend un nonibre double de celui qui est nécessaire pour former la question, et l'accusé doit en récuser la moitié. Dans certains cas cependant les juges sont tirés au sort : Taccusateur et Taccusé ont chacun le droit de récuser ceux qu'ils ne veulent pas admettre (I). Le droit de fournir les juges, ou, en d'autres termes, l'aptitude à être inscrit sur les listes des juges-jurés, disputé entre les sénateurs et les chevaliers y e^t tantôt aux premiers, tantôt aifx seconds, quelquefois partagé, enfin étendu à d'autres classes de citoyens : c'est ce qui a lieu au moment où nous sommes parvenus (2).
Lorsque les comices, le Sénat, des magistrats ou àfis quœsitores statuent pénalement, comme parle passé, en dehors d'une question perpétuelle y on dit que cette procédure ^ cette connaissance, est extraordinaire {tognùio eostraordinatia).
324 Affaires civiles. Les actions de la loi sont presque entièrement supprimées, et ne se pratiquent plus que dans les cas soumis à la compétence des centumvirs. Le système formulaire, substitué à la procédure des actions de la loi , a ingénieusement régularisé l'application du jury aux afiaires' civiles, avec la distinction antique entre la déclaration du droit et l'organisation de l'instance {jurisdictio) d'une part, et la connaissance du procès (judicium) de l'autre. Les préteurs sont les principaux magistrats investis de la juridiction. Uunus.judex, ou l'arbitre, ou les récupérateurs, sont chargés, dans chaque affaire, du judicium. Les juges sont pris sur les listes annuelles des jugesjurés. Le tribunal des centumvirs et les décemvirs, dont nous ne connaissons ni Torganisation ni la compétence précises, tombent graduellement en décadence depuis l'adoption du système formulaire. — Quand le magistrat statue lui-même sur l'affaire , on dit qu'il en connaît extraordinairement (cogniHo extraordinaria , -^judicia extraordinaria) ,