DROIT SACRÉ
327. Le droit sacré a perdu, surtout quant aux formes de la procédure, une partie de son influence sur le droit civil. Il s'unit toujours à Tadministration de TÉtat; les augures n'ont pas cessé de consulter les auspices; leur collège est, depuis Sylla, composé de quinze membres. On voit Cicéron se metfre au rang des candidats et aspirer à en faire partie. Ce sont aujourd'hui les comices qui nomment à ce collège, comme aussi à celui des pontifes.
Avec les conquêtes de Rome, ses dieux se sont multipliés. Elle renferme ceux de tous les peuples qu'elle a vaincus. Une ville est-elle détruite, le général romain conjure ses divinités tutélaires de Tabandonner, de venir à Rome; on leur donne des autels et un culte. Scipion ne manqua pas d'adresser cette prière aux dieux de Carthage, et l'on nous a conservé la formule qui probablement était consacrée : a S'il est un dieu , une déesse qui protège les » Carthaginois et leur cité, et toi, Dieu grand, qui a pris sous ta » tutelle cette ville et son peuple I je vous prie, je vous conjure, » je vous supplie d'abandonner le peuple et la cité, de quitter » leurs demeures , leurs temples , leurs choses sacrées , leur ville ; » de vous retirer d'eux , de jeter parmi eux l'épouvante , la » terreur, l'oubli : venez à Rome vers moi et les miens ; choisisses «nos demeures, nos temples, nos choses sacrées, notre ville;
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Si8 BMTOIRE. DEUXIÈME £POQDS. Ih RàPUBUQUJS , § UI.
9 présidez au peuple romain , à mes soldats et à moi ; donnez-nous D le savoir et Tintelligence. Si vous cédez à mes prières, je fais » vœu de vous offrir des temples et des jeux (1). »
DROIT PRIVÉ
328. Les lois civiles suivent la fortune, le territoire, les mœurs; il est impossible que Rome vaste, riche et polie, ait les mêmes lois que Rome petite, pauvre et grossière. Le droit civil de la république avec son énergie, ses règles impérativcs. et dures, cède à des principes plus naturels , plus civilisés ; le changement des idées, le mélange des Romains avec les autres peuples apportent des règles moins singulières et plus générales ; mais ici paraît un contraste que nous remarquerons toujours davantage. Tandis que les édits des préteurs, les réponses des prudents, les ouvrages des jurisconsultes se dirigent sans cesse vers Téquité , vers les liens et les usages naturels, le droit primitif fondé sur le mépris de cette équité, de ces liens et de ces usages, est toujours proclamé; on le pose comme une base fondamentale de la science, et Ton voit apparaître ses principes les plus rigoureux et les plus extraordinaires, au milieu des mots, des distinctions et des suppositions qui servent à Téluder.
329. Sur les personnes. Les diverses puissances, durant cette période, ont pris les noms bien déterminés de potes tas ^ pour celle sur les esclaves et sur les enfants, manus, pour celle sur la femme, mancipium, pour celle sur les hommes libres acquis par mancipation; mais elles commencent à se modifier considérablement. La puissance (potestas) sur les esclaves est la même, quoique leur nombre et leur position de fait soient bien chaugés. La puissance paternelle (patria potestas) s'est affaiblie de beaucoup. La puissance maritale (mantis) a presque entièrement disparu : des trois modes de l'acquérir, la coemption est rarement employée ; la confarréation ne se pratique plus qu'entre les pontifes, et Tusage (msus) parait être tombé en désuétude. Les droits sur Thomme libre acheté ou abandonné en propriété (mancipium) n'ont presque plus lieu que fictivement; et, dans
(1) Maqrob., Salurn.i 3, 9*
ttsimk. DROIT PRivA, 259
les cas où ils existent encore, ils sont bien modérés. La gentilitè» par suite de la disparition de la clientèle , de l'extinction des races antiques, et de la saperposition incessante de nouvelles coaches de population, devient déjà plus rare. La parenté de sang (cogmtio) commence aux yeux du préteur à produire quelque lien et quelques effets. La tutelle perpétuelle des femmes est presque abolie ; le tuteur n'intervient que dans les actes les plus importants, pour la forme et sans pouvoir refuser son autorisation, à moins toutefois que ce tuteur ne soit nn des agnats ; mais les femmes ont trouvé le moyen, par une vente fictive (1), d'échapper à la tutelle de ces derniers.
330. Sur les choses et sur la propriété. Le nom de mancipium, donné jadis à la propriété , à l'époque où la force était le moyen type de l'acquérir et la lance son symbole, est aujourd'hui adouci. La propriété est comme concentrée dans chaque famille; le chef, jouissant seul d'une personnalité individuelle, a seul tous les droits; mais les enfants soumis à son pouvoir, qui ne peuvent rien avoir individuellement, sont comme copropriétaires avec lui ; on considère la propriété comme une chose en quelque sorte de communauté dans la maison (in domo) : de là son nouveau nom de dominium. Cette propriété n'est plus unique ; à côté d'elle , la philosophie de la jurisprudence en a fait admettre une nouvelle. Les choses peuvent être ou dans la propriété d'un citoyen (in dominio), ou dans les biens (in bonis) : le dominium est la propriété romaine (dominium ex jure Quiritium) ; l'autre rapport nouvellement introduit et pour lequel un terme exact nous manque, est une sorte de propriété naturelle (les commentateurs la nomment dominium bonitarium, mot qui n'est pas romain). La division des choses en choses mancipi et choses nec mancipi subsiste toujours ; mais le nombre des premières, caractérisées par le vieux droit quiritaire, n'a plus augmenté. ^