TIT. I. OBLIGATIONS QUI NAISSENT D UN DELIT
emiserit, ipse furti Labet actionem, non dominus; quiadomini nihil interest earn rem non perire, cum judicio locati a fullone aut sarcinatore rem suara pcrscqui potest. Sed et bonae fidei emptori subrepta re quam emerit, quanivis dominus non sit, omnimodo competit furti actio quemadmodum et creditori. Fulloni «ero et sarcinatori non aliter furti competere placuit , quam si solvendo sint, hoc est, si domino rei sestimationem solvere possint. Nam si solvendo non sint, tunc quia ab eis suum dominus consequi non possit, ipsi domino furti competit actio, quia hoc casu ipsius interest rem salvam esse. Idem est, etsi in partem solvendo sint fullo aut sarcinator.
XVI. Quse de fullone et sarcinatore diximus, eadem et ad eum cui commodata res est transferenda veteres existimabant. Nam ut ille fullo mercedem accipiendo custodiam prœstat, ita is quoque qui commodnm ulendi percipit, similiter necesse habet custodiam praestare. Sed nostra providentia etiam hoc in nostris decisionibus emendavit, ut in domini voluntate sit, sive commodati actionem adversus eum qui rem commodatam accepit movere desidcrat, sive furti adversus eum qui rem subripuit; et alterutra earum electa dominum non posse ex pcenitenlia ad alteram venire actionem. Sed si quidem fiirem elegerit, ilium qui rem utendam accepit, penitus liberari. Sin autem commodalor veniat adversus eum qui rem utendam accepit, ipsi quidem nullo modo competere posse adversus furem furti actionem; eum autem qui pro re commodata convenitur, posse adversus furem f.irti habere actionem; ita tamen, si dominus, sciens rem esse subreptam, adversus eum cui res commodata fuerit pervenit.
;Sin autem nescius et dubitans rem esse subreptam, apud eum commodati actionem instituit; postea autem re comperta volult remittere quidem commodati actionem, ad furti autem perveuire : tunc licentia ei concedatur et adversus furem venire, nullo obstaculo ei opponcndo , quoniam incertus constitiitus niovil adversus eum qui rem utendam accepit, commodati actionem , nisi domino ab eo satisfactum est ; tunc etenim omni-
nant un certain prix, et qu'on les lui ait volés, c'est lui qui a l'action de vol et non le propriétaire , parce que celui-ci n'a pas dintérêt à la conservation de sa chose, pouvant l'exiger du tailleur ou du foulon par l'action de louage. L'acheteur de bonne foi à qui on a volé la chose qu'il vient d'acheter a l'action de vol , comme le créancier gagiste , bien qu'il ne soit pas propriétaire. Mais le foulon et le tailleur ne peuvent obtenir l'action de vol que s'ils sont solvables, c'est-à-dire s'ils peuvent payer au propriétaire l'estimation de sa chose. Car, s'ils n'étaient pas solvables, le propriétaire, ne pouvant obtenir d'eux son bien, aurait lui-même l'action de vol, parce qu'alors il aurait un intérêt personnel à la conservation de la chose. Il en serait de même si le foulon ou le tailleur n'étaient solvables qu'en partie.
1(9. Ce que nous venons de dire du foulon ou du tailleur, les anciens l'appliquaient au commodafaire. Car, de même que le foulon, par l'acceptation du salaire, de même le commodataire, par celle de l'usage de la chose, contracte l'obligation de répondre de sa garde. Mais notre prévoyance a encore amendé ce point dans nos décisions : le propriétaire a la faculté d'intenter soit l'action de commodat contre le commodataire, soit l'action de vol contre le voleur, mais une fois son choix fait, il ne peut plus revenir à l'autre action. S'il s'en prend au voleur, le commodafaire est déchargé de toute obligation ; s'il s'en prend au commodataire, il ne peut plus, en aucune manière, iiitenlpr contre le voleur l'action du vol , (pii appartient dès lors au commodataire actionné pour répondre de la chose : bien entendu, lorsque c'est sciemment, sachant que la chose a été volée, qu'il a préféré attaquer le commodataire. Mais si c'est dans l'ignorance et dans le doute du vol commis chez le commodataire qu'il a attaqué celui-ci, et si, plus tard, venant à l'apprendre, il veut abaudonner son action de commodat et prendre celle de vol, il le pourra sans que rien s'y oppose, parce quec'estdansl'incertitude du fait qu'il avait poursuivi le commodataire par l'action de commodat; à moins cependant qu'il n'ait été satisfait par ce dernier, auquel cas le voleur est dégagé à son égard de l'action de vol; mais il eu est passible de la part du
modo furem a domino quidem furti actione Hbrrari, supposilum aulem esse ci qui pro re sibi commodata domino satisfecit : cum manifeslissimum est, etiamsi ab inilio dominus actionem commodali instiluit, ignarus rem esse subreptam , postea antcm hoc ei co<i[nito adversus furem transivit, omnino liberari eum qui rem commodatam accepit, quemcunque causœ exitum dominus adversus furem habuerit : eadem definitione oblinente, sive in partem, sive in solidum solvendo sit is qui rem commodatam accepit.
XVII. Sed is apud quem res deposita est custodiam non prtestat; sed tantum in eo obnoxins est, si quid ipse dolo malo fecerit. Qua de causa, si res ei subrcpta fuerit, quia restitiienda; ejus rei nomine deposit! non tenetiir, nec ob id ejus interest rem salvam esse, furti agere non potest ; sed furti actio domino competit.
commodataire qui a indemnisé le propriétaire. Il est également bien entenda que si le propriétaire, qui, dans i'ignorance du vol, avait intenté l'actiou de commodat, l'abandonne pour actionner le voleur, le commodataire est déchargé de toute obligation, quelle que soit l'issue du procès contre le voleur , comme aussi , dans le cas inverse ,
3uelle que soit la solvabilité du commoataire , totale ou partielle.
1 V» Le dépositaire ne répond pa„ de la garde de la chose , il n'est tenu que de son dol ; c'est pourquoi si la chose lui a été volée, n étant pas obligé par le contrat de dépôt à la restituer, il n'a aucun intérêt à sa conservation ; l'action de vol ne peut donc pas être intentée par lui , mais c'est au propriétaire qu'elle appartient.
1732. Ajoutons, pour compléter ce qui concerne ceux qui ont droit à l'action de vol, que celte action passe à leurs héritiers et autres successeurs (1).
1733. Elle se donne non-seulement contre le voleur, mais, comme nous l'avons vu, contre celui qui a coopéié au vol ope et consilio. Dans ce cas, cliacun d'eux est tenu séparément pour le tout, et la peine qu'il subit et qu'il paye ne libère pas les autres. Il en est de même lorsqu'il y a plusieurs voleurs (2).
L'impubère peut-il tomber sous le coup d3 celte action comme coupable de vol? Le paragraphe suivant résout celle question.
JKVIII. In summa sciendum est IS. Sachons enfin qu'on s'est de-
quœsilum esse an impubes, rem alienam mandé si l'impubère, en détournant la
amovendo, furtum facial? Et placet, chose d'autrui, commet un vol. La ré-
3uia furlum ex affcctu consistit, ita ponse est que, puisque le vol résulte
emimi obligari eo crimine impiiberem, de l'intention, l'impubère ne tombe dans
siproximus pubertati sit, et ob id intel- les obligations de ce délit que s'il a agi
ligat se deliuquere.
XïX. Furti actio, sive dupli sive quadrupli, tantiim ad pœnœ persecutio-
dans I âge approchant de la puberté, et par conséquent ayant l'intelligence de son délit.
19. L'action de vol soit au double, soit au quadruple, a pour unique objet
nem pcrtinct. Nam ipsius rri persecu- la poursuite de la peine; car, en dehors, tionem pxtrinsccus habet dominus, quam le propriétaire a la poursuite de s.-» chose aul vindicaudo aut condirendo potest eile-mèine , qu'il peut se faire rendre aufprre. Sed vindicalio quidem adversus par la vcndicaliou ou par la cnndiclion. possessorem est, sive fur ipse possidet, lia vendication existe coulrc le possessive alius quilibet; condictio aulem ad- seur, que ce soit le voleur lui-même on
(1) Dig. 47. 1. 1. § 1. — (2) Ibid. 47. 2. 21. § 9. f. Ulp. — 47. 4. 1. S 19. f. L'Ip.
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versus fnrera ipsum heredenove ejus, tout autre; la condiction, au contraire, licet non possideat, competit. contre le voleur ou son hérilier, bien
qu'il ne possède pas.
1734. Il s'agit ici des actions destinées à poursuivre la restitution de la chose volée, indépendamment de la peine pécuniaire que le voleur a pu subir par Vacl\onfurti.
Ces actions, comme nous dit le texte, appartiennent toujours au propriétaire de la chose, quel que soit celui qui ait eu l'action furtî.
Le propriétaire peut poursuivre sa chose, soit par la vendication (vindicando), soit par la condiclion {condicendo), soit par l'action ad exliibenditm , s'il y a lieu, selon ce que nous avons expliqué (torn. H, n«387) (1).
1735. La vendication et l'action ad exhihendum sont ici soumises aux règles générales de ces actions ; nous savons qu'elles s'exercent contre tout possesseur, ou contre toute personne qui, de mauvaise foi , a cessé de posséder [sivefur ipse possidet, sive alius quilihet).
1736. Quant à la condiction, elle est ici toute particulière. On la nomme condictio furtiva (2). C'est une action personnelle par laquelle le propriétaire de la chose volée soutient que le voleur est personnellement obligé à lui donner, à lui transférer sa chose en propriété. Quoique, d'après les règles ordinaires, la condiction si paret eum dare oportere ne pût jamais avoir lieu dans le cas où il pourrait y avoir lieu à vendication, car il y avait contradiction entre ces deux demandes, ainsi que nous l'expliquerons plus loin (3) : cependant, en haine des voleurs, on avait cumulé contre eux la vendication et la condiclion : ce qui n'était pas sans avantages pratiques pour le propriétaire à qui elles étaient déférées l'une et l'autre (4).
La condiction furtive se donne, non pas contre tout possesseur, comme la vendication, mais contre le voleur seulement, ou contre ses héritiers; car cette obligation personnelle, à la différence de l'action pénale de vol, passe à. la charge des héritiers. Celui qui a coopéré au vol ope et consilio , bien qu'il soit tenu de l'action pénale /ur/«, n'est pas tenu de la condiclion furtive (5).
Le but de la condiction est de faire condamner personnellement le voleur à restituer la chose avec tous ses accessoires et dépendances, sinon à en payer tous dommages et intérêts au propriétaire (6).
1737. L'action /*MrAi, persécutoire de la peine, se cumule avec les autres actions persécutoires de la chose, puisqu'elles ont un
(1) Dig. i;i. 1. 7. § 1. f. Ulp. — (2) Voir au Dic. le titre spécial : 13. 1. De condiclione furtiva. — (3) 1ns-.it. 4. 6. § ik. — (41 Ib. — (5) Du;. 13. 1. 5 et 6. — (6) II). 3. f. Paul., et 8. f. Ulp. Il faut applitjuer ici ce que nous avons dit de \ d.c\\o\\ furti , relativement à cette esliniation.
but tout différent, et les condamnations obtenues par l'une n'empêclient pas de poursuivre les autres. Mais il n'en est pas de même de ces dernières entre elles; si le propriétaire a obtenu par Tune d'elles la restitution de sa chose avec ses dépendances et accessoires, ou son estimation, les autres actions cessent. Ainsi, si la chose est rentrée en sa possession par la vendication , par exemple, ou si le voleur la lui a rendue, ou s'il a été indemnisé par suite de l'action ad exhihendum, la condictio furtiva cesse (1); mais la perte, la destruction de la chose, même par cas fortuit, perte qui, dans cette hypothèse d'un cas fortuit, éteindrait la vindication ne libérerait pas le voleur de la condictio furtiva , dont il serait toujours tenu (2). C'est une des utilités, entre plusieurs : !î!res, que lui offre la condictio. Quant à l'obligation in 5oh"- .'um des voleurs, s'ils sont plusieurs, voir n° 1821.
TITULUS II.
DK liOMS VI RâPTIS.
Qui res alionas rapit, tenetiir quidem etiam furti : quis enini magis alienain rem invito tlomino conirectat, quam qui l'i rapit? îdeoque recte dictum est, eum improbum furem esse. Sed tamca propriam actionem ejus delicti nomine prœtor introduxit, quœ appellatur vi BONORUM RAPTORUM, et est intra annum quadrupli , post annum simpli. Quae actio utilis est, etiam si quis unam rem licet minimam rapuerit. Quadruplum autem non totum poena est, et extra pœnam rei persecutio , sicut in actione furti manifesti diximus ; sed in quadruple inest et rei persecutio, ut poena tripii sit, sive comprehendalur raptor in ipso delicto, sive non. Ridiculum enim esset levioris conditionis esse eum qui vi rapit , quani qui clam amovet.