‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 101 sur 178 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

ftE l'actiox des bievs ravis par violbncr.

Celui qui ravit la chose d'autrui est passible certainement de l'action de vol. En eJfet, qui peut détourner une chose plus contre la volonté du propriétaire, que celui qui la ravit de force? Aussi l'a-t-on, à bon droit, nommé improbus fur. Néanmoins le préteur a introduit contre ce crime une action spéciale qui se nomme action des biens ravis par violence, qui est du quadruple pendant l'année, et après l'année, du simple.

Cette action s'applique même contre celui qui n'aurait ravi qu'une seule chose, si petite qu'elle fût. Le quadruple n'est pas ici en entier à titre de peine, sauf en outre la poursuite de la chose, comme nous l'avons dit pour le vol manifeste; mais dans ce quadruple est comprise la poursuite de la chose; en sorte que la peine est du triple, que le ravisseur ait été ou non pris en flagrant délit. Il eût été ridicule , en elfet, de faire une meilleure condition à celui qui ravit de force qu'à celui qui soustrait clandestinement,

1738. L'Edit du préteur qui introduit l'action dont il s'agit ici, est ainsi conçu : (Praetor ait : ) « Si ciii dolo malo, hominibiis coac- T) tis, damni quid factum esse dicelur sive cujus bona rapla esse D dicentur : in eum, qui id fecisse dicetur, judicium daho (3). « Cette action se nomme action des biens ravis par violence. C'est une action privée, qui se donne à celui qui a soufTert la vio-

(1) Dig. 13. 1. 8. pr. et 10. et 14. § 2. — (2) Ib. 7. % 2. f. Ulp. — 20. f. Tryph. — (3) Dig. 47. 8. 2. pr. f. Ulp.

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