‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 99 sur 178 · ACTIONS RELATIVES AU VOL · texte numérisé non relu

ACTIONS RELATIVES AU VOL

1726. Plusieurs actions naissent du vol ; l'action de vol [actio Jurti), lacondiction furtive [condictio furtiva); outre l'action en

vendicalion et l'action ad exhibendum, qui appartiennent au propriétaire, pour poursuivre sa chose.

1727. L'action de vol [actio fur ti) est indépendante de toutes les autres; c'est une action pénale, c'est-à-dire qui a uniquement pour but de poursuivre contre le coupable la condamnation à une peine pécuniaire; sans préjudice de la restitution de la chose volée, que les autres actions ont pour but de poursuivre.

L'action de vol se donne pour le quadruple dans le cas de vol manifeste, et pour le double dans le cas de vol non manifeste. Nous savons que l'action du quadruple est une action prétorienne introduite par l'Edil; et l'action du double, une action civile provenant de la loi des Douze Tables.

1728. Ce qui doit être doublé ou quadruplé dans l'action de vol, ce n'est pas 1 estimalion corporelle de la chose, c'est l'indemnité du préjudice que le vol a occasionné à celui qui intente l'action [quad actoris interfiiit) : cette rèjjle doit être tenue pour vraie et incontestable, malgré la contradiction apparente que présenteàce sujet un texte d'LIpien (1), lequel d'ailleurs reconnaît et applique lui-même la règle dans d'autres exemples. Si, par exemple, le voleur a soustrait des tablettes, des écrits, portant reconnaissance ou quittance [tabulœ, caufiones, chirographa) (2) ; s'il a volé une chose qu'on s'était obligé de livrer à autrui, sous une clause pénale encourue par suite du vol (3); s'il a volé un esclave qui était institué héritier et qu'il a empêché ainsi de faire adilion par ordre de son maître ; de même , dans le cas que nous avons cité ci-dessus, n° 1723, relntivement au vol d'un enfant, et dans tous autres semblables, il faut faire entrer l'esliinalion de tous ces préjudices dans le compte de la somme qui doit être doublée ou quadi uplée.

(1) Dig. 42. 2. De furtis. 50. pr. f. Ulp. : c In fiirti actione non qnod interest (luiidruplabiliir vcl diiplabilur, sed rci verum prelium. i Ces paroles ne doivetil (las être entendues dans un sens absolu; elles se réfèrent uniquement à riiypnilièse dont elles sont suivies, et pour laquelle elles ont été écrites. — (2) iùid. 27. pr. f. l'Ip. — (3) Ib. 67. § 1. f. Gels.

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Du reste, l'estimation est faite suivant la plus haute valeur depuis que le vol a été commis (1).

1729. Les paragraphes qui suivent nous apprennent à qui l'action de vol est donnée.

XIII. Furti autem actio ei competît 1 3. L'action de vo\ se donne à celui Cujus interest rem salvam esse , licet qui a intérêt à la conservation de la dominus non sit. Itaque nec domino chose, même quand il n'est pas proaliter competit, quam si ejus intersit priétaire; et le propriétaire, par consérem non perire. qnent, n'a cette actron que dans le cas

où il est intéressé à ce que la chose ne périsse pas.

1730. Ei competit cujus interest; d'où il suit que l'action de vol peut appartenir à plusieurs personnes à la lois. Si, par exemple, c'est un esclave soumis à un droit d'usufruit qui a été volé, l'usufruitier et le propriétaire auront chacun l'action de vol : l'un pour le double ou le quadruple de l'intérêt que lui donnait à l'esclave son droit d'usufruit ; l'autre son droit de nue propriété (2) ; et il en serait de même dans tous les cas semblables. Mais le seul intérêt à ce que la chose ne ftît pas volée ne suffit pas pour donner droit à l'action de vol; il faut, en outre, qu'on eût, au moment du vol, la chose en sa possession, ou du moins entre ses mains à un titre ou à un autre. Ainsi, celui à qui la chose volée était promise par stipulation , celui qui l'avait achetée, mais à qui elle n'avait pas encore été livrée, n'ont pas l'action de vol. Les jurisconsultes accordent seulement, dans ce cas, à l'acheteur le droit de se faire céder par son vendeur les actions qui appartiennent à eelui-ci, ou ce qu'il a pu en retirer (3).

1731. Les paragraphes suivants exposent plusieurs exemples de différents détenteurs qui ont ou qui n'ont pas l'action de vol à l'exclusion du propriétaire, suivant le genre d'intérêt et de responsabilité qui pèse sur eux. Il faut, pour mieux apprécier les dispositions de ces paragraphes, se reporter à ce que nous avons dit de ces divers détenteurs au titre des contrats qui les concernent.

XIV. llnde constat creditorem de 14. D'après cela, il est constant que pignore subrepto furti agere posse , le créancier à qui on a dérobé son gage etiamsi idoneum debitorem nabeat; quia peut agir par l'action de vol, même expedit ei pignori potius incumbere, lorsque le débiteur est solvable, parce quam in personam agere; adeo quidem, qu'il lui est plus avantageux de recourir ut quamvis ipse debitor earn rem sub- sur son gage que de poursuivre la perripuerit, nihilominus creditori competit sonne; tellement que fût-ce le débiteur actio furti, lui-même qui eût soustrait le gage , le

créancier n'en aurait pas moins l'action de vol.

XV. Item si fullo polienda curanda- 15. De même si un foulon a reçu des ve, aut sarcinator sarcienda vestimenfa vêtements à nettoyer ou à soigner, ou mercede certa acceperit, eaque furto un tailleur des liabits à coudre, raoyen-

(1) Ibid. 50. pr. f. Ulp. — (2) Dig. 47. 2, De furtis. 46. § 1. f. Ulp. — (3) Ibid. 13. f, I>aul. — 14. pr. f. Ulp.

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