TIT. II. ACTION DES BIENS RAVIS PAR VIOLENCE. 42T
lence, quoiqu'il eût aussi à sa disposition une accusation publique criminelie, en vertu de la loi Julia sur la violence {lex Julia, de vi privata). C'est à lui à choisir la voie qu'il préfère (1).
1739. Les jurisconsultes expliquent successivement tous les termes de l'édit. — Il faut que le fait ait été commis à mauvaise intention, dolo malo ; par exemple, le publicain (publicanus) qui m'enlèverait mon troupeau parce qu'il croirait, quoique à tort, que j'ai commis quelque contravention à la loi [contra legem vectigalis), n'agirait pas dolo malo (2). Il faut, de plus, qu'il ait eu lieu par violence, vi, car cette circonstance doit être sousentendue dans l'expression de l'édit, dolo malo : elle est d'ailleurs suffisamment indiquée par ces mots hominibus coactis , bona rapta (3). — Peu importe que le ravisseur ait lui-même réuni les gens pour exercer la violence, ou qu'il ait profité de ceux réunis par un autre. Et même, bien que l'édit porte hominibus coactis (4), n'y eût-il qu'un seul homme employé à exercer la violence, ou même le ravisseur l'eût-il seul exercée, l'action n'en aurait pas moins lieu ; comme aussi n'y eût-il qu'une seule chose d'enlevée, bien que l'édit porte bona rapta (5). C'est à cela que fait allusion notre texte, lorsqu'il porte : etiam si quis unam rem, licet minimam, rapuerit.
1740. Cette action a quelque similitude et plusieurs difTérences avec l'action de vol. De même que l'action de vol, elle n'a lieu que pour les choses mobilières, et non contre l'envahissement par violence de fonds de terre ou d'autres immeubles, envahissement qui est réprimé par d'autres moyens (6). Les règles que nous avons exposées pour savoir à qui se donne l'action de vol s'appliquent également ici (7), comme l'explique implicitement le § 2 qui suit.
Nous voyons suffisamment par le texte comment cette action toute prétorienne diffère de l'action y//r^«, en ce sens qu'elle est à la fois pénale et persécutoire de la chose; et comment la peine, en définitive, n'y est que du triple. — Elle en diffère encore par la manière dont se calcule le quadruple, car il se calcule sur la véritable valeur de la chose, et non sur l'intérêt du demandeur : a Verum pretium rei quadruplatur, non etiam quod interest (8). »
1741. Comme le fait de la violence n'empêche pas qu'il y ait vol, le demandeur pourrait, au lieu de l'action vibonorum raptorum, intenter l'action furti. C'est à lui de choisir celle qui lui est la plus avantageuse. Certainement, si le ravisseur a été pris en flagrant délit , l'action furti manifesti lui vaudra mieux ; de
(1) Dig. 47. 8. 2. § 1. — (2) Ib. § 20. — (3) Ib. § 8. — (4) Ib. §§ 2 et 3. — (5) Ib. §§ 4 et suiv., 11 et suiv. — (6) Cod. 9. 33. 1. const. Gordiani. — (7) ( Et {^pneralitiT dicendum est, ex quibus causis furti mihi actio competit in re clam jfacta , ex iisdem causis habere me hanc actionem. — Dig. 47 8. 2. § 23. — (8) Ibid. § 13.-
même, dans le cas de vol non manifeste, s'il a laissé expirer l'année sans ajjir.
S'il a intenté d'abord l'action vi honorum raptorum, on ne lui donnera plus l'action yj/r^// mais s'il a choisi d'abord celle-ci, il pourra encore exercer l'autre pour tout ce qu'elle contient de plus, au cas où cWe est plus avantageuse (V. n" 1780) (1).
1742. Ce que nous avons dit de la condiction, delà vendicalion et de l'action ad exhibendum qui reviennent au propriétaire, s'applique également ici . sauf la modification qui résulte de ce que l'action vi bonorum raptorum, contenant aussi la persécution de la chose, ne peut être cumulée avec les autres quant à cet objet (2).
1743. Cette action, étant en parlie pénale, ne se donne pas contre les héritiers du ravisseur; pas même pour le profit qui a pu leur parvenir du rapt : le préteur ayant pensé que la condiction suffirait contre eux, pour leur en faire tenir compte (3).
1. Cependant, comme cette action ne se donne que contre celui qui ravit à mauvais dessein, si quelqu'un ravit une chose s'en croyant, par erreur, propriétaire, el pensant, par ignorance du droit, qu'un propriétaire peut reprendre sa cliose , même par violence, aux possesseurs, il devra être absous; ft, par la même raison, on n'aura pas non plus, dans ce cas, l'action de vol. Mais de peur qu'en se couvrant de tels prétextes, les ravisseurs ne trouvent moyen d'exercer impunément leur avidité, les constitutions impériales ont amélioré la législation sur ce point, en décidant que personne ne pourrait ravir de force aucun objet meuble ou se mouvant lui-même, s'en crîit-on même propriétaire; et le»
infraclions à ces statuts sont punies par la perle de la propriété de la chose, si elle appartenait au ravisseur; sinon, après lavoir restituée, il sera obligé d'en payer encore la valeur. I^es constitutions ont déclaré ces règles applicables non -seulement dans le cas des choses mobilières, susceptibles d'être rallies, mais encore dans le cas d'envahissetnenls d'immeubles, afin de prévenir ainsi tcute espèce de rapt.
ITM. Ce sont les peines établies par la constitution des empereurs Valenlinien, Tliéodose et Arcadius (4), insérée au Code Justinien, contre ceux qui, se faisant justice à eux-mêmes, se
I* Quia tamen ila competit hrer actio, si dolo malo quisque rapurrit, qui, aiiquo errore inductus, rem suam esse putans, et imprudens juris, eo animo rapuit, quasi domino liceat rem suam etiam per vim auferre a possessoribus, absolvi debet. Oui scilicet conveniens est, nec furti teneri eum qui codera hoc animo rapuit. Sed ne, duni lalia escogitentur, inveniatur via per quam raptores impune suam exerceant avaritiam, melius divalibus constitulionibus pro hac parte prospectum est , ut nemini liceat vi rapere rem mohilem vel se moventcm, licet suam eannlem rem existimef. Sed si quis contra statuta feccril, rei quidem suae dominio cadere ; sin antem aliéna sit, post restilutinnem ejus, etiam aestimationem ejiisd<'m rei prœslare. Quod non solum in mobilibus rebus quœ rapi possimt, constilutiones oblinere censuenmt ; sed etiam in invasionibus quœ circa res soli fiuiit, nt ex hac causa omni rapiua homines abstineant.
(1) Dig. 47. 8. 1. f. Paul. — (2) Ib. 2. § 26. — (3) Dig. 47. 8. 2. § 27. — (4) Cod. 8. 4. 7.