TIT. II. ACTION DES BIENS RAVIS PAR VIOLENCE
remettraient violemment en possession de leurs choses, mobilières ou immobilières.
II* Sane in bac actione non utique %» II n'est pas nécessaire, à l'égard expectatur rem in bonis actoris esse; de cette action, que la chose fût dans nam sive in bonis sit, sive non sit, si les biens du demandeur; car qu'elle fût tamen ex bonis sit, locum hœc actio ou non dans ses biens, si elle a été babebit. Quare sive iocafa, sive commo- enlevée d' entre ses biens, l'action a lieu, data, sive pignorata, sive etiam drpo- Par conséquent, soit qu'une cbose ait sita est apud ïitium, sic ut intersit ejus été louée, prêtée ou donnée en g:ige à eam rem non auferri, veluti si in le Titius , ou même en dépôt, mais de deposita culpam quoque promisit; sive manière qu'il se trouve intéressé à ce bona fide possideat, sive usumiructum qu'elle ne soit point ravie, par exemple quis babeat, vel quod aliud juris, ut s'il a promis de répondre à l'égard du intersit ejus non rapi, dicendum est dépôt mémo de sa faute; soit qu'il la competere ei banc actionem, ut non possède de bonne foi, ou qu'il ait sur elle dominiiim accipiat, sed illud solum quod un droit d'usufruit, ou tout autre droit ex bonis ejus qui rapinam passus est, id qui le rende intéressé à ce qu'elle ne est, quod ex substantia ejus ablatum esse soit pas ravie, il faut dire que l'actioa proponatur. Et generaliter dicendum lui est dévolue, non pour lui faire donest, ex quibus cnusis furti actio com- ner la propriété, mais seulement ce qui petit in re clam facta, ex iisdem causis a été enlevé d'entre ses biens, c'est-àomnes babere banc aciiouem, dire de sa fortune. Kt généralement, on
peut dire que /f^ mêmes causes qui vous attribueraient l'action de vol à l'égard d'une chose soustraite clandestinement, vous attribueront aussi l'action dont il s'agit ici.
1745. In bonis. Nous savons, d'après ce que nous avons dit (torn. II, n' 307), quelle était la signification de ces expressions, avoir une chose in bonis. Ici, elles ont un sens plus général, et signifient qu'on est propriétaire.
Si tamen ex bonis sit. Notre texte et le jurisconsulte Ulpien, d'où ce texte est tiré, nous expliquent le sens des expressions qu'ils emploient ici. II suffit, pour que j'aie droit à l'action vi bonorum raptorum, que la chose, quoiqu'elle ne fût pas dans mes biens (m bonis), c'est-à-dire dans ma propriété, ait été enlevée d'entre mes biens, « ex bonis meis, hoc est, ex substantia mea rem ablatam esse. » L'idée d'enlèvement [l'es ablata) ne doit pas être séparée de l'expression ex bonis j qui la commande nécessairement; c'est-à-dire, il suffit que la chose se trouvât parmi mes biens, quoique n'en faisant pas partie, et qu'elle en ait été enlevée, pourvu que j'eusse un intérêt à ce que cet enlèvement n'eût pas lieu [ut intersit mea non rapi) : tels sont les cas du locataire, du commodalaire, du gagiste, que le texte nous cite en exemples.
Ex quibus causis furti actio competit. Toutefois, on est encore plus facile pour donner l'action vi bonorum raptorum, que pour l'action furti; le m'indre intérêt à ce que la chose ne fijt pas enlevée d'entre nos biens, où elle se trouvait, suffit pour donner droit à la première de ces actions : u Si quis igitur interesse sua vel modice docebit, debet habere ni bonorum raptorum actio-
nem. « lllpien cite en exemple le dépositaire qui n'a pas droit à l'action furti, et qui obtient l'action vi honorum raptorum : « Et si cesset actio furti ob rem depositam, esse tamen vi bonorum raptorum actionem ; » et il donne pour motif de cette différence la gravité et la publicité du vol accompagné de violence, dans lequel il y a même lieu à une accusation criminelle publique (1).