TITULUS III. TITRE III
DE LEGE AQUIMA. DE LA LOI AQUILIâ.
1746. La loi Aquilia, selon ce que nous dit Ulpien, est un plébiscite qui fut adopté par les plébéiens, sur la proposition du tribun Aquilius, et qui dérogea à toutes les lois qui avaient parlé du dommage causé sans droit [de dnmno injuria), tant à celle des Douze Tables qu'aux autres (2). Théophile, dans sa paraphrase, en place l'origine à l'époque des dissensions entre les patriciens et les plébéiens, et de la retraite de ces derniers (3); ce qui doit se rapporter à la troisième retraite sur le mont Janicule, l'an 468 de Rome [voir torn. 1, Hist., n" 178).
La loi Aquilia contenait trois chefs, que nous allons examiner successivement.
Damni injuriae actio constituitur per L'action du dommage causé injustelegem Aquiliam : cujus primo capite ment est établie par la toi Aquilia, dont caiitum est ut, si quis alienum hominem, le premier chel porte que celui qui aura alienamvc quadrupedem quae pecudura tué injustement un esclave ou un quanumero sit, injuria occiderit, quanti ea drupède, de ceux qui sont au nombre res in eo anno plurimi fuerit, tcintum des troupeaux appartenant à autrui, domino dare damnetur. sera condamné à payer au propriétaire
la plus grande valeur que la cbose a eue
dans l'année.
1747. Un fragment de Gaius, au Digeste, nous a conservé les termes mêmes de ce premier chef.
« Qui servura servamve, aîienum alienamve, quadrupedem vel 1) pecudem, injuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuerit, M tantum aes dare domino damnatus esto. «
Les jurisconsultes, et notre texte d'après eux, examinent successivement, sur ce chef de la loi Aquilia, de quels animaux il s'agit par ces expressions : quadrupedem vel pecudem; de quel genre de dommage, par celles-ci : injuria occiderit ; et enfin de quelle réparation, par ces derniers termes : quanti id in eo anno plurimi fuerit, c'est-à-dire l'objet, le dommage et la réparation. Les détails que donne le texte nous laisseront peu à ajouter.
I. Quod autem non prœcise de qua- 1. La loi ne parle pas en général des drupede , sed de ea tantum quae pecu- quadrupèdes, mais ae ceux-là seuledum numéro est, cavetur, eo pertinet ment qui font partie des troupeaux;
(1) Toutes les explications et toutes les citations que nous venons de donner sont tirées du DiG. 47. 8. 2. §§ 22. 23 et 24. Fragment d'Ulpien. — (2) Dic. 9. 2. Ad legem Aquiliam, — (3) TuéoPH. § 15 de ce titre.
TIT. m. DE LA LOI AQUILIA.
ni neque de feris bestiis, neque de ca- ainsi elle ne s'applique ni aux animaux nibus cauîum esse inteliigamus ; sed de sauvages, ni aux chiens, mais seulement lis tantum quae gregatim proprie pasci aux animaux desquels on dit spécialedicuntur : quales sunt equi, muli, asini, ment qu'ils paissent en troupeau : tels Loves, oves, caprae. De suibus quoque que les chevaux, les mulets, les ânes, idem placuit; nam et sues pecudum les brebis, les bœufs, les chèvres ; il en appellatione continentur, quia et hi est de même des porcs, car ils sont
S-egatim pascuntur. Sic denique et compris dans l'expression de bétail , omerus in Odyssea ait, sicut iîllius puisqu'eux aussi paissent en troupeau. Martianus in suis Institutionibus refert : C'est ainsi qu'Homère a dit dans son
Odyssée, comme le rapporte iElius Martianus dans ses Instituts :
t On le voyait assis gardant ses porcs ; ceux-ci erraient au pied du rocher de Korax et sur les bords de la fontaine Aréthuse. i
II. Injuria^utera occidere intelligi- H, Tuer injustement, c'est tuer sans tur qui nullo jure occidit. Itaque qui aucun droit. Par conséquent, celui qui latronem occidit, non tenetur : utique a tué un voleur n'est pas tenu de l'acsi aliter periculum effugere non potest, tion, si toutefois il ne pouvait échapper
autrement au péril.
1748. Nullo jure. Telle est la seule signification qu'il faille donner ici au mot injuria, c'est-à-dire sans droit, contrairement au droit [in jus) : c'est le sens propre du mot, tel que nous le donne son étymologie. Ainsi, il n'est pas nécessaire de considérer si celui qui a causé le dommage l!a fait avec intention ou sans intention de nuire ; l'intention ici n'est pour rien ; il faut considérer seulement s'il a agi dans son droit ou contrairement au droit, et, par conséquent , en faute. « Quod non jure factum est, hoc est, contra jus, id est si culpa quis occiderit (1). » Du reste, quelque légère que soit la faute, elle suifit pour qu'on soit tenu.
Qui latronem occidit. Le texte ajoute avec raison, s'il n'avait aucun autre moyen d'échapper au péril; car si, pouvant prendre le voleur, il a préféré le tuer, il a agi contrairement au droit {injuria) ; il est passible de la loi Aquilia (2). A cet exemple, on en peut ajouter d'autres : ainsi, celui qui repousse la force par la force n'est pas tenu; « vim enim vi defendere omnes leges, omniaque jura permitfunt ; » mais si, lançant une pierre ou un trait contre l'agresseur, il frappe et tue un esclave qui passait, il est tenu à cet égard ; il en sera de même s'il tue l'agresseur non par la nécessité de se défendre, mais pour se venger (3).
m. Ac ne is quidem bac lege tene- 3, La loi Aquilia n'est pas applicable
tur, qui casu occidit, si modo culpa à celui qui a tué par accident, si toute-
ejus nulla inveniatur; nam alioquin non fois il n'y a aucune faute de sa part,
minus ex dolo quam ex culpa quisque car autrement la loi Aquilia punit la
hac lege tenetur. faute non moins que le dol.
IV, Itaque si quis, dum jaculis ludit 4. Par conséquent, si quelqu'un, ïel exercitatur, Iranseuntem servum jouant ou s'exerçant à lancer des javetuum trajecerit, distinguitur. \am, si id lots, a percé ton esclave qui passait, on
(1) Dig. 9. 2. 5. § 1. f. Ulp. — (2) Ib. 5. pr. — (3) Ib. 45. § 4. f. Paul.
a milite quidem in campo , eoque ubi lolituin est exercitari, admissum est, nulla culpa ejus inteiligitur : si alius tale quid admiserit, cuipae reus est.
Idem juris est de milite, si in alio loco quam qui exercitandis militibus destinatus est, id admisit.
distingue. Si l'accident est arrivé à un militaire dans le camp, ou dans un lieu destiné à ces exercices, on n'y peut voir aucune faute de sa part; un autre qu'un militaire sérail en faute. Comme aussi l« militaire lui-même, si l'accident lui est arrivé dans un lieu autre que celui destiné aux exercices de guerre.
1749. Ulpien cite, à ce propos, d'après le jurisconsulte Mela, un autre exemple singulier : si des personnes jouant à la paume, la paume, poussée violemment par l'une d'elles, vient frapper la main d'un barbier, pendant qu'il rasait un esclave, au moment où le rasoir était sur la gorge, et fait couper la gorge à l'esclave, à qui la faute? Au barbier, dit Proculus, s'il s'est mis à raser sur un lieu consacré ordinairement au jeu ou exposé à un passage fréquent; à moins qu'on ne puisse dire que c'est l'esclave qui a voulu se faire raser en cet endroit périlleux. Dans le cas contraire, la faute serait à celui qui a poussé la paume.
V. Item si putator, ex arbore dejecto ramo, servum tuum transcuntem occident : si prope viam publicam aut vicinalem id iaclum est, neque prœclamavit ut casus evitari posslt, culpa; reus est. Si prœclamavit, iiec ille curavit cavere, extra culpam est putator. TEque extra culpam esse inteiligitur, si seorsum a via forte, vel in medio fundo caedebat, licet non prœclamavit ; quia eo loco nuUi extraneo jus fuerat versandi.
VI» Prœterea si medicus qui servum laum secuit, dereliquerit curationem, atque ob id mortuus fueril servus , culpœ reus est.
VI !• Imperifia quoque culpœ annumeratur; veiuti si medicus idoo servum tuum occiderit, quod eum maie secucrit , aut perperara ei medicamentum dederit.
VB13. Impetu quoque mularum , quas mulio propter iînpcriliam retinere non potuerit, si servus tuus oppressus fueril, culpœ reus est mulio. Sed et si propter infirmitalem eas rclincre non potueril, cum alius firmior retinere potuisset, œque culpœ tenetur. Eadem piacuerunt de eo quo(]ue qui, cum equo vetieretiir, impetum ejus aut propter infirmilatem aut propter iniperitiam suam retinere non potuerit.
IX* His autem vert)is logis : Quanti
S. De même, en jetant une branche du baut d'un arbre, un bûcheron a tué ton esclave qui passait; s'il l'a fait près d'une voie publique ou vicinale, et qu'il n'ait pas crié pour qu'on put se garantir de la chute, il est en faute; mais si le bîicheron a crié, et que l'esclave n'ait
Eas eu soin de se garer, le bûcheron est ors de faute. Il le serait également s'il coupait le bois loin de la voie publique, ou dans le milieu d'un champ, quand même il n'aurait pas crié ; car, dans un pareil lieu, aucun étranger n'avait le droit de passer.
G» Si un médecin , après avoir opéré ton esclave, abandonne le soin de sa cure, et que l'esclave en meure, il y a fauts.
9, L'impérilie est aussi comptée comme faute, par exemple, si un médecin a tué ton esclave pour l'avoir mal opéré, ou pour lui avoir mal à propos administré quelque médicament.
8, De même encore si un muletier, par impéritie, ne peut retenir sis mules qui s'emportent et qui écrasent ton esclave, il y a faute; si c'est par faiblesse qu'il n'a pu les retenir, tandis qu'im autre plus fort l'aurait pu , il y a également faute. Les mêmes décisions s'appliquent à celui qui, monté sur un cheval, n'a pu contenir sa fougue, soit par faiblesse, soit par impéritie.